DES MEMBRES DU BARREAU


BERNARD E. BLANCHARD


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Il a été «bâtonnier général du Québec»...

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Paru dans le Journal du Barreau, du 1er avril 2000.

Radiation obligatoire

Me Pierre Bernard, en qualité de syndic adjoint c. Me Bernard E. Blanchard, Comité de discipline du Barreau du Québec, District de Montréal, no 06-98-01218, 13 avril 1999.

L'avocat intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l'infraction qui lui était reprochée, à savoir avoir été négligent ou insouciant de ses responsabilités de fiduciaire d'une somme de 35 000 $ qui lui avait été confiée par une personne agissant pour une société en commandite à être formée pour le compte d'un projet particulier, le tout contrairement aux articles 59.2 et 152 du Code des professions (CP), se rendant ainsi passible des sanctions prévues à l'article 156 CP.

Le Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité) note que, malgré la longue expérience de l'intimé (35 ans de pratique du droit) et le fait qu'il ait été très actif dans la communauté juridique, ayant entre autres été bâtonnier général du Québec au début des années 1980, l'intimé semble avoir une méconnaissance importante des devoirs et obligations imposés à un avocat qui reçoit une somme d'argent en fidéicommis. Bien qu'il n'y a pas de disposition dans le Règlement sur la comptabilité et les comptes en fidéicommis des avocats énonçant les devoirs et obligations imposés au professionnel envers la personne qui lui confie une somme d'argent, le Comité estime que l'intimé était dans la même position qu'un fiduciaire, et il rappelle à cet égard la nature d'une fiducie selon les principes du droit civil. En l'espèce, un constituant a confié à un fiduciaire, l'intimé, une somme de 35 000 $ pour que ce dernier remette cette somme à un bénéficiaire déterminé. Selon les faits, l'intimé a reçu en fiducie un déboursement de 35 000 $ et il devait rendre l'argent ainsi déboursé à une personne en particulier, sous certaines conditions. Pour le Comité, un avocat qui reçoit en fidéicommis une somme d'argent qui doit servir à l'obtention d'un prêt est exactement dans la même situation qu'un notaire qui instrumente en matière immobilière. La même obligation de résultat s'applique à l'avocat qui agit à titre de fiduciaire à charge d'effectuer un déboursement en faveur d'un bénéficiaire à la suite de la réalisation d'une condition. Si la condition ne se réalise pas, le fiduciaire ne doit pas effectuer le déboursement. Dans la présente affaire, l'intimé a utilisé la somme de 35 000 $ qu'il avait reçue afin de permettre à sa cliente de tenter d'obtenir le financement de deux projets valant plus de 140 M$. En agissant ainsi, l'intimé a pris un « risque calculé ». Bien que son intention ait pu être louable, l'intimé a utilisé les sommes d'argents reçues en fidéicommis pour des fins autres que celles qui étaient prévues.

Vu ces faits et le libellé de l'article 156 CP, le Comité estime qu'il n'a aucune discrétion et il doit imposer au moins une radiation temporaire à l'intimé. Rappelant qu'il a pour mission de protéger le public et non de punir le professionnel, le Comité impose à l'intimé une radiation de 30 jours.

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