CHAPITRE DEUXIÈME
SECTION I
543. L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de
l'enfant et aux conditions prévues par la loi.
Elle
ne peut avoir lieu pour confirmer une filiation déjà établie par le sang.
1991,
c. 64, a. 543.
544. L'enfant mineur ne peut être adopté que si ses père et mère ou tuteur ont consenti à l'adoption ou s'il
a été déclaré judiciairement admissible à l'adoption.
1991,
c. 64, a. 544.
545. Une personne majeure ne peut être adoptée que par
ceux qui, alors qu'elle était mineure, remplissaient auprès d'elle le rôle de
parent.
Toutefois,
le tribunal peut, dans l'intérêt de l'adopté, passer outre à cette exigence.
1991,
c. 64, a. 545.
546. Toute personne majeure peut, seule ou conjointement
avec une autre personne, adopter un enfant.
1991,
c. 64, a. 546.
547. L'adoptant doit avoir au moins 18 ans de plus que
l'adopté, sauf si ce dernier est l'enfant de son conjoint.
Toutefois,
le tribunal peut, dans l'intérêt de l'adopté, passer outre à cette exigence.
1991,
c. 64, a. 547.
548. Les consentements prévus au présent chapitre doivent
être donnés par écrit devant deux témoins.
Il
en est de même de leur rétractation.
1991,
c. 64, a. 548.
549. L'adoption ne peut avoir lieu qu'avec le consentement
de l'enfant, s'il est âgé de 10 ans et plus, à moins que ce dernier ne soit
dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
Toutefois,
lorsque l'enfant de moins de 14 ans refuse son consentement, le tribunal peut
différer son jugement pour la période de temps qu'il indique ou, nonobstant le
refus, prononcer l'adoption.
1991,
c. 64, a. 549.
550. Le refus de l'enfant âgé de 14 ans et plus fait
obstacle à l'adoption.
1991,
c. 64, a. 550.
551. Lorsque l'adoption a lieu du consentement des
parents, les deux doivent y consentir si la filiation de l'enfant est établie à
l'égard de l'un et de l'autre.
Si
la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard de l'un d'eux, le
consentement de ce dernier suffit.
1991,
c. 64, a. 551.
552. Si l'un des deux parents est décédé ou dans
l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il est déchu de l'autorité
parentale, le consentement de l'autre suffit.
1991,
c. 64, a. 552.
553. Si les deux parents sont décédés, dans
l'impossibilité de manifester leur volonté ou déchus de l'autorité parentale,
l'adoption de l'enfant est subordonnée au consentement du tuteur, si l'enfant
en est pourvu.
1991,
c. 64, a. 553.
554. Le parent mineur peut consentir lui-même, sans
autorisation, à l'adoption de son enfant.
1991,
c. 64, a. 554.
555. Le consentement à l'adoption peut être général ou
spécial. Le consentement spécial ne peut être donné qu'en faveur d'un ascendant
de l'enfant, d'un parent en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ou du
conjoint de cet ascendant ou parent; il peut également être donné en faveur du
conjoint du père ou de la mère. Cependant, lorsqu'il s'agit de conjoints de
fait, ces derniers doivent cohabiter depuis au moins trois ans.
1991,
c. 64, a. 555; 2002, c. 6, a. 31.
556. Le consentement à l'adoption entraîne de plein droit,
jusqu'à l'ordonnance de placement, délégation de l'autorité parentale à la
personne à qui l'enfant est remis.
1991,
c. 64, a. 556.
557. Celui qui a donné son consentement à l'adoption peut
le rétracter dans les 30 jours suivant la date à laquelle il a été donné.
L'enfant
doit alors être rendu sans formalité ni délai à l'auteur de la rétractation.
1991,
c. 64, a. 557.
558. Celui qui n'a pas rétracté son consentement dans les
30 jours peut, à tout moment avant l'ordonnance de placement, s'adresser au
tribunal en vue d'obtenir la restitution de l'enfant.
1991,
c. 64, a. 558.
559. Peut être judiciairement déclaré admissible à
l'adoption:
1° L'enfant
de plus de trois mois dont ni la filiation paternelle ni la filiation
maternelle ne sont établies;
2° L'enfant
dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien
ou l'éducation depuis au moins six mois;
3° L'enfant
dont les père et mère sont déchus de l'autorité parentale, s'il n'est pas
pourvu d'un tuteur;
4° L'enfant
orphelin de père et de mère, s'il n'est pas pourvu d'un tuteur.
1991,
c. 64, a. 559.
560. La demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption
ne peut être présentée que par un ascendant de l'enfant, un parent en ligne
collatérale jusqu'au troisième degré, le conjoint de cet ascendant ou parent,
par l'enfant lui-même s'il est âgé de 14 ans et plus ou par un directeur de la
protection de la jeunesse.
1991,
c. 64, a. 560.
561. L'enfant ne peut être déclaré admissible à l'adoption
que s'il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne la
garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation. Cette improbabilité est
présumée.
1991,
c. 64, a. 561.
562. Lorsqu'il déclare l'enfant admissible à l'adoption,
le tribunal désigne la personne qui exercera l'autorité parentale à son égard.
1991,
c. 64, a. 562.
563. Toute personne domiciliée au Québec qui veut adopter
un enfant domicilié hors du Québec doit préalablement faire l'objet d'une
évaluation psychosociale effectuée dans les conditions prévues par la Loi sur
la protection de la jeunesse.
1991,
c. 64, a. 563.
564. Les démarches en vue de l'adoption sont effectuées
par un organisme agréé par le ministre de la Santé et des Services sociaux en
vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, à moins qu'un arrêté de ce
ministre publié à la Gazette officielle du Québec
ne prévoie autrement.
1991,
c. 64, a. 564; 2004, c. 3, a. 14.
565. L'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec doit
être prononcée soit à l'étranger, soit judiciairement au Québec. Le jugement
prononcé au Québec est précédé d'une ordonnance de placement. La décision
prononcée à l'étranger doit faire l'objet d'une reconnaissance judiciaire au
Québec, sauf si l'adoption est certifiée conforme à la Convention sur la
protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale
par l'autorité compétente de l'État où elle a eu lieu.
1991,
c. 64, a. 565; 2004, c. 3, a. 14.
SECTION II
566. Le placement d'un mineur ne peut avoir lieu que sur
ordonnance du tribunal et son adoption ne peut être prononcée que s'il a vécu
au moins six mois avec l'adoptant depuis l'ordonnance.
Ce
délai peut toutefois être réduit d'une période n'excédant pas trois mois, en
prenant notamment en considération le temps pendant lequel le mineur aurait
déjà vécu avec l'adoptant antérieurement à l'ordonnance.
1991,
c. 64, a. 566.
567. Une ordonnance de placement ne peut être prononcée
s'il ne s'est pas écoulé 30 jours depuis qu'un consentement à l'adoption a été
donné.
1991,
c. 64, a. 567.
568. Avant de prononcer l'ordonnance de placement, le
tribunal s'assure que les conditions de l'adoption ont été remplies et,
notamment, que les consentements requis ont été valablement donnés en vue d'une
adoption qui a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation entre
l'enfant et sa famille d'origine.
Le
tribunal vérifie en outre, lorsque le placement d'un enfant domicilié hors du
Québec est fait en vertu d'un accord conclu en application de la Loi sur la
protection de la jeunesse, si la procédure suivie est conforme à l'accord.
Lorsque le placement de l'enfant est fait dans le cadre de la Convention sur la
protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale,
il vérifie si les conditions qui y sont prévues ont été respectées.
Le
placement peut, pour des motifs sérieux et si l'intérêt de l'enfant le
commande, être ordonné bien que l'adoptant ne se soit pas conformé aux
dispositions des articles 563 et 564. Cependant, la requête doit être
accompagnée d'une évaluation psychosociale effectuée par le directeur de la
protection de la jeunesse.
1991,
c. 64, a. 568; 2004, c. 3, a. 15.
569. L'ordonnance de placement confère l'exercice de
l'autorité parentale à l'adoptant; elle permet à l'enfant, pendant la durée du
placement, d'exercer ses droits civils sous les nom et
prénoms choisis par l'adoptant, lesquels sont constatés dans l'ordonnance.
Elle
fait obstacle à toute restitution de l'enfant à ses parents ou à son tuteur,
ainsi qu'à l'établissement d'un lien de filiation entre l'enfant et ses parents
par le sang.
1991,
c. 64, a. 569.
570. Les effets de cette ordonnance cessent s'il est mis
fin au placement ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption.
1991,
c. 64, a. 570.
571. Si l'adoptant ne présente pas sa demande d'adoption
dans un délai raisonnable à compter de la fin de la période minimale de
placement, l'ordonnance de placement peut être révoquée, à la demande de
l'enfant lui-même s'il est âgé de 14 ans et plus ou de tout intéressé.
1991,
c. 64, a. 571.
572. Lorsque les effets de l'ordonnance de placement cessent
sans qu'il y ait eu adoption, le tribunal désigne, même d'office, la personne
qui exercera l'autorité parentale à l'égard de l'enfant; le directeur de la
protection de la jeunesse qui exerçait la tutelle antérieurement à l'ordonnance
de placement, l'exerce à nouveau.
1991,
c. 64, a. 572.
573. Le tribunal prononce l'adoption sur la demande que
lui en font les adoptants, à moins qu'un rapport n'indique que l'enfant ne
s'est pas adapté à sa famille adoptive. En ce cas ou chaque fois que l'intérêt
de l'enfant le commande, le tribunal peut requérir toute autre preuve qu'il
estime nécessaire.
1991,
c. 64, a. 573.
573.1. Le tribunal qui, dans le cadre de la
Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière
d'adoption internationale, prononce l'adoption au Québec d'un enfant résidant
habituellement hors du Québec délivre le certificat de conformité prévu à la
Convention, dès que le jugement d'adoption est passé en force de chose jugée.
2004,
c. 3, a. 16.
574. Le tribunal appelé à reconnaître une décision
d'adoption rendue hors du Québec s'assure que les règles concernant le
consentement à l'adoption et l'admissibilité à l'adoption de l'enfant ont été
respectées et que les consentements ont été donnés en vue d'une adoption qui a
pour effet de rompre le lien préexistant de filiation entre l'enfant et sa
famille d'origine.
Le
tribunal vérifie en outre, lorsque la décision d'adoption a été rendue hors du
Québec en vertu d'un accord conclu en application de la Loi sur la protection
de la jeunesse, si la procédure suivie est conforme à l'accord.
La
reconnaissance peut, pour des motifs sérieux et si l'intérêt de l'enfant le
commande, être accordée bien que l'adoptant ne se soit pas conformé aux
dispositions des articles 563 et 564. Cependant, la requête doit être
accompagnée d'une évaluation psychosociale.
1991,
c. 64, a. 574; 2004, c. 3, a. 17.
575. Si l'un des adoptants décède après l'ordonnance de
placement, le tribunal peut prononcer l'adoption même à l'égard de l'adoptant
décédé.
Il
peut aussi reconnaître une décision d'adoption rendue hors du Québec malgré le
décès de l'adoptant.
1991,
c. 64, a. 575; 2004, c. 3, a. 18.
576. Le tribunal attribue à l'adopté
les nom et prénoms choisis par l'adoptant, à moins qu'il ne décide, à la
demande de l'adoptant ou de l'adopté, de lui laisser ses nom et prénoms
d'origine.
1991,
c. 64, a. 576.
SECTION III
577. L'adoption confère à l'adopté
une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine.
L'adopté
cesse d'appartenir à sa famille d'origine, sous réserve des empêchements de
mariage ou d'union civile.
1991,
c. 64, a. 577; 2002, c. 6, a. 32.
578. L'adoption fait naître les mêmes droits et
obligations que la filiation par le sang.
Toutefois,
le tribunal peut, suivant les circonstances, permettre un mariage ou une union
civile en ligne collatérale entre l'adopté et un membre de sa famille
d'adoption.
1991,
c. 64, a. 578; 2002, c. 6, a. 33.
578.1. Lorsque les parents de l'adopté sont de
même sexe, celui qui a un lien biologique avec l'enfant a, dans le cas où la
loi attribue à chaque parent des droits et obligations distincts, ceux du père,
s'il s'agit d'un couple de sexe masculin, et ceux de la mère, s'il s'agit d'un
couple de sexe féminin. L'adoptant a alors les droits et obligations que la loi
attribue à l'autre parent.
Lorsqu'aucun des parents n'a de lien biologique avec
l'enfant, le jugement d'adoption détermine les droits et obligations de chacun.
2002,
c. 6, a. 34.
579. Lorsque l'adoption est prononcée, les effets de la
filiation précédente prennent fin; le tuteur, s'il en existe, perd ses droits
et est libéré de ses devoirs à l'endroit de l'adopté, sauf l'obligation de
rendre compte.
Cependant,
l'adoption, par une personne, de l'enfant de son conjoint ne rompt pas le lien
de filiation établi entre ce conjoint et son enfant.
1991,
c. 64, a. 579; 2002, c. 6, a. 35.
580. L'adoption prononcée en faveur d'adoptants dont l'un
est décédé après l'ordonnance de placement produit ses effets à compter de
l'ordonnance.
1991,
c. 64, a. 580.
581. La reconnaissance d'une décision d'adoption produit
les mêmes effets qu'un jugement d'adoption rendu au Québec à compter du prononcé
de la décision d'adoption rendue hors du Québec.
La
reconnaissance de plein droit d'une adoption prévue à la Convention sur la
protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale
produit les mêmes effets qu'un jugement d'adoption rendu au Québec à compter du
prononcé de la décision d'adoption, sous réserve de l'article 9 de la Loi
assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la
coopération en matière d'adoption internationale.
1991,
c. 64, a. 581; 2004, c. 3, a. 19.
SECTION IV
582. Les dossiers judiciaires et administratifs ayant
trait à l'adoption d'un enfant sont confidentiels et aucun des renseignements
qu'ils contiennent ne peut être révélé, si ce n'est pour se conformer à la loi.
Toutefois,
le tribunal peut permettre la consultation d'un dossier d'adoption à des fins
d'étude, d'enseignement, de recherche ou d'enquête publique, pourvu que soit
respecté l'anonymat de l'enfant, des parents et de l'adoptant.
1991,
c. 64, a. 582.
583. L'adopté majeur ou l'adopté mineur de 14 ans et plus a le droit d'obtenir les renseignements lui permettant de retrouver
ses parents, si ces derniers y ont préalablement consenti. Il en va de même des
parents d'un enfant adopté, si ce dernier, devenu majeur, y a préalablement
consenti.
L'adopté
mineur de moins de 14 ans a également le droit d'obtenir les renseignements lui
permettant de retrouver ses parents, si ces derniers, ainsi que ses parents
adoptifs, y ont préalablement consenti.
Ces
consentements ne doivent faire l'objet d'aucune sollicitation; un adopté mineur
ne peut cependant être informé de la demande de renseignements de son parent.
1991,
c. 64, a. 583.
584. Lorsqu'un préjudice grave risque d'être causé à la
santé de l'adopté, majeur ou mineur, ou de l'un de ses proches parents s'il est
privé des renseignements qu'il requiert, le tribunal peut permettre que
l'adopté obtienne ces renseignements.
L'un
des proches parents de l'adopté peut également se prévaloir de ce droit si le
fait d'être privé des renseignements qu'il requiert risque de causer un
préjudice grave à sa santé ou à celle de l'un de ses proches.
1991,
c. 64, a. 584.