CHAPITRE DEUXIÈME 

DE L'ADOPTION

 

 

SECTION I 

DES CONDITIONS DE L'ADOPTION

 

 

§ 1. —  Dispositions générales

 

543.  L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi.

 

Elle ne peut avoir lieu pour confirmer une filiation déjà établie par le sang.

 

1991, c. 64, a. 543.

 

544.  L'enfant mineur ne peut être adopté que si ses père et mère ou tuteur ont consenti à l'adoption ou s'il a été déclaré judiciairement admissible à l'adoption.

 

1991, c. 64, a. 544.

 

545.  Une personne majeure ne peut être adoptée que par ceux qui, alors qu'elle était mineure, remplissaient auprès d'elle le rôle de parent.

 

Toutefois, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'adopté, passer outre à cette exigence.

 

1991, c. 64, a. 545.

 

546.  Toute personne majeure peut, seule ou conjointement avec une autre personne, adopter un enfant.

 

1991, c. 64, a. 546.

 

547.  L'adoptant doit avoir au moins 18 ans de plus que l'adopté, sauf si ce dernier est l'enfant de son conjoint.

 

Toutefois, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'adopté, passer outre à cette exigence.

 

1991, c. 64, a. 547.

 

548.  Les consentements prévus au présent chapitre doivent être donnés par écrit devant deux témoins.

 

Il en est de même de leur rétractation.

 

1991, c. 64, a. 548.

 

 

§ 2. —  Du consentement de l'adopté

 

549.  L'adoption ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de l'enfant, s'il est âgé de 10 ans et plus, à moins que ce dernier ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.

 

Toutefois, lorsque l'enfant de moins de 14 ans refuse son consentement, le tribunal peut différer son jugement pour la période de temps qu'il indique ou, nonobstant le refus, prononcer l'adoption.

 

1991, c. 64, a. 549.

 

550.  Le refus de l'enfant âgé de 14 ans et plus fait obstacle à l'adoption.

 

1991, c. 64, a. 550.

 

 

§ 3. —  Du consentement des parents ou du tuteur

 

551.  Lorsque l'adoption a lieu du consentement des parents, les deux doivent y consentir si la filiation de l'enfant est établie à l'égard de l'un et de l'autre.

 

Si la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard de l'un d'eux, le consentement de ce dernier suffit.

 

1991, c. 64, a. 551.

 

552.  Si l'un des deux parents est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il est déchu de l'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.

 

1991, c. 64, a. 552.

 

553.  Si les deux parents sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou déchus de l'autorité parentale, l'adoption de l'enfant est subordonnée au consentement du tuteur, si l'enfant en est pourvu.

 

1991, c. 64, a. 553.

 

554.  Le parent mineur peut consentir lui-même, sans autorisation, à l'adoption de son enfant.

 

1991, c. 64, a. 554.

 

555.  Le consentement à l'adoption peut être général ou spécial. Le consentement spécial ne peut être donné qu'en faveur d'un ascendant de l'enfant, d'un parent en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ou du conjoint de cet ascendant ou parent; il peut également être donné en faveur du conjoint du père ou de la mère. Cependant, lorsqu'il s'agit de conjoints de fait, ces derniers doivent cohabiter depuis au moins trois ans.

 

1991, c. 64, a. 555; 2002, c. 6, a. 31.

 

556.  Le consentement à l'adoption entraîne de plein droit, jusqu'à l'ordonnance de placement, délégation de l'autorité parentale à la personne à qui l'enfant est remis.

 

1991, c. 64, a. 556.

 

557.  Celui qui a donné son consentement à l'adoption peut le rétracter dans les 30 jours suivant la date à laquelle il a été donné.

 

L'enfant doit alors être rendu sans formalité ni délai à l'auteur de la rétractation.

 

1991, c. 64, a. 557.

 

558.  Celui qui n'a pas rétracté son consentement dans les 30 jours peut, à tout moment avant l'ordonnance de placement, s'adresser au tribunal en vue d'obtenir la restitution de l'enfant.

 

1991, c. 64, a. 558.

 

 

§ 4. —  De la déclaration d'admissibilité à l'adoption

 

559.  Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption:

 

 1° L'enfant de plus de trois mois dont ni la filiation paternelle ni la filiation maternelle ne sont établies;

 

 2° L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois;

 

 3° L'enfant dont les père et mère sont déchus de l'autorité parentale, s'il n'est pas pourvu d'un tuteur;

 

 4° L'enfant orphelin de père et de mère, s'il n'est pas pourvu d'un tuteur.

 

1991, c. 64, a. 559.

 

560.  La demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption ne peut être présentée que par un ascendant de l'enfant, un parent en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, le conjoint de cet ascendant ou parent, par l'enfant lui-même s'il est âgé de 14 ans et plus ou par un directeur de la protection de la jeunesse.

 

1991, c. 64, a. 560.

 

561.  L'enfant ne peut être déclaré admissible à l'adoption que s'il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation. Cette improbabilité est présumée.

 

1991, c. 64, a. 561.

 

562.  Lorsqu'il déclare l'enfant admissible à l'adoption, le tribunal désigne la personne qui exercera l'autorité parentale à son égard.

 

1991, c. 64, a. 562.

 

 

§ 5. —  Des conditions particulières à l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec

 

563.  Toute personne domiciliée au Québec qui veut adopter un enfant domicilié hors du Québec doit préalablement faire l'objet d'une évaluation psychosociale effectuée dans les conditions prévues par la Loi sur la protection de la jeunesse.

 

1991, c. 64, a. 563.

 

564.  Les démarches en vue de l'adoption sont effectuées par un organisme agréé par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, à moins qu'un arrêté de ce ministre publié à la Gazette officielle du Québec ne prévoie autrement.

 

1991, c. 64, a. 564; 2004, c. 3, a. 14.

 

565.  L'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec doit être prononcée soit à l'étranger, soit judiciairement au Québec. Le jugement prononcé au Québec est précédé d'une ordonnance de placement. La décision prononcée à l'étranger doit faire l'objet d'une reconnaissance judiciaire au Québec, sauf si l'adoption est certifiée conforme à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale par l'autorité compétente de l'État où elle a eu lieu.

 

1991, c. 64, a. 565; 2004, c. 3, a. 14.

 

 

SECTION II 

DE L'ORDONNANCE DE PLACEMENT ET DU JUGEMENT D'ADOPTION

 

566.  Le placement d'un mineur ne peut avoir lieu que sur ordonnance du tribunal et son adoption ne peut être prononcée que s'il a vécu au moins six mois avec l'adoptant depuis l'ordonnance.

 

Ce délai peut toutefois être réduit d'une période n'excédant pas trois mois, en prenant notamment en considération le temps pendant lequel le mineur aurait déjà vécu avec l'adoptant antérieurement à l'ordonnance.

 

1991, c. 64, a. 566.

 

567.  Une ordonnance de placement ne peut être prononcée s'il ne s'est pas écoulé 30 jours depuis qu'un consentement à l'adoption a été donné.

 

1991, c. 64, a. 567.

 

568.  Avant de prononcer l'ordonnance de placement, le tribunal s'assure que les conditions de l'adoption ont été remplies et, notamment, que les consentements requis ont été valablement donnés en vue d'une adoption qui a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation entre l'enfant et sa famille d'origine.

 

Le tribunal vérifie en outre, lorsque le placement d'un enfant domicilié hors du Québec est fait en vertu d'un accord conclu en application de la Loi sur la protection de la jeunesse, si la procédure suivie est conforme à l'accord. Lorsque le placement de l'enfant est fait dans le cadre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, il vérifie si les conditions qui y sont prévues ont été respectées.

 

Le placement peut, pour des motifs sérieux et si l'intérêt de l'enfant le commande, être ordonné bien que l'adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et 564. Cependant, la requête doit être accompagnée d'une évaluation psychosociale effectuée par le directeur de la protection de la jeunesse.

 

1991, c. 64, a. 568; 2004, c. 3, a. 15.

 

569.  L'ordonnance de placement confère l'exercice de l'autorité parentale à l'adoptant; elle permet à l'enfant, pendant la durée du placement, d'exercer ses droits civils sous les nom et prénoms choisis par l'adoptant, lesquels sont constatés dans l'ordonnance.

 

Elle fait obstacle à toute restitution de l'enfant à ses parents ou à son tuteur, ainsi qu'à l'établissement d'un lien de filiation entre l'enfant et ses parents par le sang.

 

1991, c. 64, a. 569.

 

570.  Les effets de cette ordonnance cessent s'il est mis fin au placement ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption.

 

1991, c. 64, a. 570.

 

571.  Si l'adoptant ne présente pas sa demande d'adoption dans un délai raisonnable à compter de la fin de la période minimale de placement, l'ordonnance de placement peut être révoquée, à la demande de l'enfant lui-même s'il est âgé de 14 ans et plus ou de tout intéressé.

 

1991, c. 64, a. 571.

 

572.  Lorsque les effets de l'ordonnance de placement cessent sans qu'il y ait eu adoption, le tribunal désigne, même d'office, la personne qui exercera l'autorité parentale à l'égard de l'enfant; le directeur de la protection de la jeunesse qui exerçait la tutelle antérieurement à l'ordonnance de placement, l'exerce à nouveau.

 

1991, c. 64, a. 572.

 

573.  Le tribunal prononce l'adoption sur la demande que lui en font les adoptants, à moins qu'un rapport n'indique que l'enfant ne s'est pas adapté à sa famille adoptive. En ce cas ou chaque fois que l'intérêt de l'enfant le commande, le tribunal peut requérir toute autre preuve qu'il estime nécessaire.

 

1991, c. 64, a. 573.

 

573.1.  Le tribunal qui, dans le cadre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, prononce l'adoption au Québec d'un enfant résidant habituellement hors du Québec délivre le certificat de conformité prévu à la Convention, dès que le jugement d'adoption est passé en force de chose jugée.

 

2004, c. 3, a. 16.

 

574.  Le tribunal appelé à reconnaître une décision d'adoption rendue hors du Québec s'assure que les règles concernant le consentement à l'adoption et l'admissibilité à l'adoption de l'enfant ont été respectées et que les consentements ont été donnés en vue d'une adoption qui a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation entre l'enfant et sa famille d'origine.

 

Le tribunal vérifie en outre, lorsque la décision d'adoption a été rendue hors du Québec en vertu d'un accord conclu en application de la Loi sur la protection de la jeunesse, si la procédure suivie est conforme à l'accord.

 

La reconnaissance peut, pour des motifs sérieux et si l'intérêt de l'enfant le commande, être accordée bien que l'adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et 564. Cependant, la requête doit être accompagnée d'une évaluation psychosociale.

 

1991, c. 64, a. 574; 2004, c. 3, a. 17.

 

575.  Si l'un des adoptants décède après l'ordonnance de placement, le tribunal peut prononcer l'adoption même à l'égard de l'adoptant décédé.

 

Il peut aussi reconnaître une décision d'adoption rendue hors du Québec malgré le décès de l'adoptant.

 

1991, c. 64, a. 575; 2004, c. 3, a. 18.

 

576.  Le tribunal attribue à l'adopté les nom et prénoms choisis par l'adoptant, à moins qu'il ne décide, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, de lui laisser ses nom et prénoms d'origine.

 

1991, c. 64, a. 576.

 

 

SECTION III 

DES EFFETS DE L'ADOPTION

 

577.  L'adoption confère à l'adopté une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine.

 

L'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine, sous réserve des empêchements de mariage ou d'union civile.

 

1991, c. 64, a. 577; 2002, c. 6, a. 32.

 

578.  L'adoption fait naître les mêmes droits et obligations que la filiation par le sang.

 

Toutefois, le tribunal peut, suivant les circonstances, permettre un mariage ou une union civile en ligne collatérale entre l'adopté et un membre de sa famille d'adoption.

 

1991, c. 64, a. 578; 2002, c. 6, a. 33.

 

578.1.  Lorsque les parents de l'adopté sont de même sexe, celui qui a un lien biologique avec l'enfant a, dans le cas où la loi attribue à chaque parent des droits et obligations distincts, ceux du père, s'il s'agit d'un couple de sexe masculin, et ceux de la mère, s'il s'agit d'un couple de sexe féminin. L'adoptant a alors les droits et obligations que la loi attribue à l'autre parent.

 

Lorsqu'aucun des parents n'a de lien biologique avec l'enfant, le jugement d'adoption détermine les droits et obligations de chacun.

 

2002, c. 6, a. 34.

 

579.  Lorsque l'adoption est prononcée, les effets de la filiation précédente prennent fin; le tuteur, s'il en existe, perd ses droits et est libéré de ses devoirs à l'endroit de l'adopté, sauf l'obligation de rendre compte.

 

Cependant, l'adoption, par une personne, de l'enfant de son conjoint ne rompt pas le lien de filiation établi entre ce conjoint et son enfant.

 

1991, c. 64, a. 579; 2002, c. 6, a. 35.

 

580.  L'adoption prononcée en faveur d'adoptants dont l'un est décédé après l'ordonnance de placement produit ses effets à compter de l'ordonnance.

 

1991, c. 64, a. 580.

 

581.  La reconnaissance d'une décision d'adoption produit les mêmes effets qu'un jugement d'adoption rendu au Québec à compter du prononcé de la décision d'adoption rendue hors du Québec.

 

La reconnaissance de plein droit d'une adoption prévue à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale produit les mêmes effets qu'un jugement d'adoption rendu au Québec à compter du prononcé de la décision d'adoption, sous réserve de l'article 9 de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

 

1991, c. 64, a. 581; 2004, c. 3, a. 19.

 

 

SECTION IV 

DU CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES DOSSIERS D'ADOPTION

 

582.  Les dossiers judiciaires et administratifs ayant trait à l'adoption d'un enfant sont confidentiels et aucun des renseignements qu'ils contiennent ne peut être révélé, si ce n'est pour se conformer à la loi.

 

Toutefois, le tribunal peut permettre la consultation d'un dossier d'adoption à des fins d'étude, d'enseignement, de recherche ou d'enquête publique, pourvu que soit respecté l'anonymat de l'enfant, des parents et de l'adoptant.

 

1991, c. 64, a. 582.

 

583.  L'adopté majeur ou l'adopté mineur de 14 ans et plus a le droit d'obtenir les renseignements lui permettant de retrouver ses parents, si ces derniers y ont préalablement consenti. Il en va de même des parents d'un enfant adopté, si ce dernier, devenu majeur, y a préalablement consenti.

 

L'adopté mineur de moins de 14 ans a également le droit d'obtenir les renseignements lui permettant de retrouver ses parents, si ces derniers, ainsi que ses parents adoptifs, y ont préalablement consenti.

 

Ces consentements ne doivent faire l'objet d'aucune sollicitation; un adopté mineur ne peut cependant être informé de la demande de renseignements de son parent.

 

1991, c. 64, a. 583.

 

584.  Lorsqu'un préjudice grave risque d'être causé à la santé de l'adopté, majeur ou mineur, ou de l'un de ses proches parents s'il est privé des renseignements qu'il requiert, le tribunal peut permettre que l'adopté obtienne ces renseignements.

 

L'un des proches parents de l'adopté peut également se prévaloir de ce droit si le fait d'être privé des renseignements qu'il requiert risque de causer un préjudice grave à sa santé ou à celle de l'un de ses proches.

 

1991, c. 64, a. 584.

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