Pris sur le Site des jugements du Québec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Outaouais

GATINEAU

 

Le

30 mai 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

159601-07-0104

DEVANT la COMMISSAIRE :

Me Marie Langlois

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Nicole Girard

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Paul Auger

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

115281172

AUDIENCE TENUE LE :

11 avril 2002

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

27 mai 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES RESTAURANTS MCDONALD DU CANADA LTÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉLANIE NOLET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 26 avril 2001, Les Restaurants McDonald du Canada ltée (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 17 avril 2001 à la suite d'une révision administrative. 

[2]               Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 16 septembre 1999 et déclare que le salaire brut sur lequel la CSST se fonde pour calculer les indemnités de remplacement du revenu de même que l'imputation des coûts au dossier de l’employeur ne sont pas modifiés.  Elle déclare ainsi que l'indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse est établie sur la base du salaire minimum annuel applicable.

[3]               Madame Mélanie Nolet, (la travailleuse) est présente à l’audience et elle n'est pas représentée.  L’employeur et la CSST, partie intervenante au dossier, y sont représentés par procureurs. L’audience a lieu le 11 avril 2002, mais elle est finalement prise en délibéré le 27 mai 2003, après la réception de tous les documents supplémentaires soumis dont certains ont été requis par la soussignée.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la base salariale à partir de laquelle l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse doit être établie est le salaire réel que la travailleuse a gagné, soit 5 000 $ et non la base de salaire établie par la CSST, soit 15 246 $ correspondant  au salaire minimum annualisé. À l'audience, l'employeur conteste le droit d'intervention de la CSST en l'instance. En contrepartie, la CSST plaide que l’employeur a déposé sa contestation de la base des indemnités de remplacement du revenu en dehors des délais prévus par la loi.

L'AVIS DES MEMBRES

[5]               Le membre issu des associations d'employeurs de même que le membre issu des associations syndicales sont d'avis qu'en application des principes émanant de la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles[1] (la loi), la CSST a le droit d'intervenir en l'instance.  Quant à la base salariale à partir de laquelle la CSST doit calculer l'indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse, le membre issu des associations d'employeurs est d'avis qu'il doit s'agir du salaire réellement gagné alors que le membre issu des associations syndicales est d'avis que la CSST doit considérer un salaire minimum annualisé.  Aussi, les membres estiment que le délai pour contester la base salariale permettant à la CSST de calculer les indemnités de remplacement du revenu a été respecté.

§        La question du droit d’intervention

L'ARGUMENTATION DES PARTIES

[6]               Le procureur de l'employeur plaide qu'en application des décisions Northwestern Utilities ltd et The Public Utilities Board de la province de l'Alberta et la Ville d'Edmonton[2], Lancup c. Commission des affaires sociales du Québec[3], Lafontaine c. Commission d'appel en matière des lésions professionnelles[4], Mckenna c. Commission des lésions professionnelles[5] et Occhialini et Usines Giant inc.[6], la CSST ne peut intervenir devant la Commission des lésions professionnelles que dans des cas où elle a à défendre sa compétence et sa juridiction au sens strict.  Le procureur est d'avis qu'en l'instance, la compétence et la juridiction de la CSST ne sont pas remises en cause.  Dès lors, le procureur demande au tribunal de refuser d'entendre la preuve et les arguments de la CSST. 

[7]               La procureure de la CSST plaide au contraire que celle-ci a le droit d'intervenir devant le tribunal et qu’elle constitue une partie à la contestation dès qu'un avis est produit à cet effet.  Au soutien de ses prétentions, la CSST s'appuie sur l'affaire  McKenna précitée, l’affaire Ross et Ministère de la sécurité publique et CSST[7], l'affaire R c. Cook[8], l'affaire Gauthier et Établissement de détention du Québec[9] de même que quelques autres décisions[10].

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[8]               Le tribunal rappelle que dans une affaire où la CSST n'avait pas à défendre sa compétence et où son droit d'intervention avait été contesté, la soussignée a rendu, le 5 avril 2002, une décision reconnaissant à la CSST le droit d’intervenir[11].  La soussignée s'exprimait ainsi :

Comme le rappelait le juge Baudouin dans l’affaire McKenna, la CSST a le locus standi « non seulement pour défendre sa compétence, mais aussi pour intervenir sur le fond du litige, lorsqu’il s’agit de décider de l’interprétation à donner à la Loi dont elle est chargée de l’application » .

 

La loi est claire et le juge Baudouin l’a énoncé tout aussi clairement, la CSST n’a pas un rôle de simple intervenante, mais bien celui d’une véritable partie aux contestations et, de ce fait, peut présenter des preuves. Ce rôle est cependant encadré par une grande réserve et retenue dont la CSST doit faire preuve dans son intervention, « de façon à ne pas être perçue comme un adversaire constant et systématique de la partie qui a perdu sa cause devant la juridiction administrative ».

 

La Commission des lésions professionnelles doit ainsi apprécier, cas par cas, objection par objection, si la CSST fait preuve de la réserve et de la retenue nécessaires.

 

 

 

[9]               Le tribunal répète que la décision du 26 octobre 2001, de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire McKenna, a clairement établi que le droit d’intervention de la CSST est acquis, mais que c’est son exercice qui est encadré. C’est d’ailleurs, de l’avis du tribunal, l’exercice de ce droit qui est en cause dans l’affaire Occhialini précitée. Par la suite, trois commissaires de la Commission des lésions professionnelles se sont prononcés sur le locus standi de la CSST pour affirmer à nouveau que le rôle de la CSST ne se limitait pas uniquement à celui d’ami de la cour, mais lui permettait de soumettre des éléments de preuve pour justifier ses prétentions en tant que partie au litige.[12]  La jurisprudence  de la Commission des lésions professionnelles subséquente est au même effet.[13]  Les décisions auxquelles l’employeur fait référence, soit l’affaire Northwestern Utilities ltd et The Public Utilities Board de la province de l'Alberta et la Ville d'Edmonton de 1979 précitée de même que Lancup c. Commission des affaires sociales du Québec de 1993 précitée, ont été prises en compte par la Cour d’appel du Québec dans la décision McKenna et leur impact a été modulé. Quant à la position retenue dans l’affaire Lafontaine c. Commission d'appel en matière des lésions professionnelle, de 1993, le jugement de la Cour d’appel en dispose également. En conséquence, le tribunal rejette l’objection de l’employeur et reconnaît à la CSST le droit d’intervention en l’instance.

 

§        La question du hors délai et de la base des indemnités de remplacement du revenu

L'ARGUMENTATION DES PARTIES

[10]           L’employeur plaide essentiellement que la travailleuse aurait dû voir son indemnité de remplacement du revenu calculée à partir du salaire que celle-ci gagne réellement, soit 5 000 $ annuellement. Il soutient que l’indemnité de remplacement du revenu sert à remplacer la perte réelle de revenu puisque le but de la loi est d’indemniser le dommage subi. En ce sens, interpréter la loi comme donnant droit à une indemnité fondée sur un revenu annuel minimal correspondant aux taux horaire minimum avec une semaine de 40 heures et 52 semaines par année, constituerait une forme d’enrichissement sans cause, du fait qu’un travailleur gagnerait davantage avec son indemnité de remplacement du revenu que s’il avait travaillé. Le procureur argumente aussi que la notion de semaine régulière de travail prévue à l’article 65 de la loi vise la semaine réelle normale de travail qu’effectue un travailleur avant sa lésion professionnelle et non pas une semaine de 40 heures pour tous. La notion  de semaine normale de travail édictée à la Loi sur les normes du travail[14] fait référence uniquement au nombre d’heures travaillées à partir duquel un employeur est tenu de verser un salaire majoré au taux du temps supplémentaire.

[11]           Quant à la CSST, la procureure soutient que les indemnités de remplacement du revenu auxquelles  la travailleuse a droit doivent être calculées à partir d’un minimum annuel de 15 246 $ correspondant à 52 semaines de travail, à raison de 40 heures par semaine rémunérées aux taux du salaire minimum.  La procureure avance que la loi vise à compenser la capacité de gains perdue par le travailleur à la suite de la lésion professionnelle et qu’en conséquence, le salaire de base à considérer pour calculer les indemnités de remplacement du revenu doit être fondé sur une semaine normale de travail de 40 heures au taux horaire du salaire minimum applicable, soit l’équivalent de 15 246 $ par année. Le salaire horaire minimum doit ainsi être annualisé sur la base de 40 heures par semaine.

LES FAITS

[12]           Les faits sont simples et non contestés. La travailleuse est caissière et chef d’équipe pour le compte de l’employeur depuis 1996. Elle occupe un emploi à temps partiel qui lui procure, selon le formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement, 141,01 $ pour 5 jours de travail ou 5 000 $ par année. L’employeur a fourni, à la demande de la soussignée, des informations supplémentaires après l’audience qui permettent de voir que le salaire horaire de la travailleuse, en juin 1998, est de 7,25 $ et qu’elle effectue une moyenne de 15,45 heures par semaine. Son revenu brut annuel pour l’année 1997 est de 4 679,92 $

[13]           La travailleuse produit une réclamation pour un accident du travail le 12 juin 1998. La CSST reconnaît l’accident du travail et paie des indemnités de remplacement du revenu à compter du 12 juin 1998 et ce, jusqu’au 2 juillet 1999. La CSST paie ces indemnités sur la base d’un salaire annuel de 15 246 $.

[14]           Le 13 juillet 1998, la CSST informe l’employeur qu’elle impute les coûts de la lésion professionnelle à son dossier de financement. La lettre est la suivante :

Nous vous avisons que la CSST portera à votre dossier d’employeur (numéro 271944B9) les sommes imputables en raison de l’accident du travail subi par la personne mentionnée ci-dessus.[Mélanie Nolet]

 

Vous pouvez demander la révision de cette décision dans les 30 jours suivant la réception de la présente lettre. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez besoin de renseignements supplémentaires à ce sujet ou pour toute autre question.

[...]

 

 

 

[15]           Le 5 juillet 1999, la CSST rend une décision qui entérine un avis donné par un membre du Bureau d’évaluation médicale reconnaissant un diagnostic d’entorse lombaire avec possibilité d’entorse sterno-claviculaire, lésion consolidée le 12 avril 1999, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Elle indique aussi que la travailleuse est capable d’exercer son emploi depuis le 12 avril 1999. Bien que la travailleuse ait reçu des indemnités de remplacement du revenu après la date de consolidation de la lésion, soit entre les 12 avril 1999 et 2 juillet 1999, la CSST renonce à réclamer ces sommes compte tenu de la bonne foi de la travailleuse et parce qu’elle le juge équitable.

[16]           Le 8 juillet 1999, l’employeur communique par téléphone avec la CSST au sujet du salaire brut utilisé par la CSST pour établir le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu. Le lendemain, l’employeur demande par écrit à la CSST de revoir l'indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse, afin que cette indemnité soit fondée sur le salaire réel de celle-ci et non sur la base du salaire minimum annualisé.  L'employeur précise que le salaire annuel de la travailleuse est 5 000 $. Il dépose deux décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles dans des affaires concernant le même employeur[15].

[17]           Le 11 août 1999, étant sans réponse de la CSST, l’employeur expédie une seconde lettre demandant réponse à sa missive du 9 juillet 1999.

[18]           Dans une lettre du 16 septembre 1999, la CSST informe l'employeur qu'elle ne pourra modifier le salaire brut de la travailleuse et par la même occasion l'imputation de l'employeur, puisque la CSST n'a pas modifié sa politique de calcul sur le paiement de l'indemnité de remplacement du revenu. 

[19]           Le 27 septembre 1999, l’employeur réécrit à la CSST rappelant les décisions rendues par la commissaire Kolodny. Le 29 septembre suivant, une nouvelle lettre émane de l’employeur et précise qu’il demande formellement la révision de la lettre de la CSST du 16 septembre 1999. La CSST maintient sa décision à la suite d’une révision administrative, d'où le présent litige. 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[20]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a déposé sa contestation concernant la base salariale utilisée par la CSST pour déterminer les indemnités de remplacement du revenu de la travailleuse dans les délais prévus par la loi. Dans l’affirmative, le tribunal doit établir la base salariale à partir de laquelle la CSST doit calculer les indemnités de remplacement du revenu de la travailleuse.

[21]           Après avoir analysé toute la preuve, avoir tenu compte de l’argumentation des parties et avoir reçu l’avis des membres, la Commission des lésions professionnelles détermine, dans un premier temps, que l’employeur a déposé sa contestation de la base salariale dans les délais prévus par la loi et dans un deuxième temps, que la base salariale permettant le calcul des indemnités de remplacement du revenu de la travailleuse est le salaire minimum annualisé, pour les motifs énoncés ci-après.  Ces motifs font état des éléments de preuve que la Commission des lésions professionnelles considère pertinents à la solution du litige.

[22]           Sur la question du délai, la Commission des lésions professionnelles constate que la contestation de l’employeur concernant la base de calcul des indemnités de remplacement du revenu été faite à l’intérieur des délais prévus par la loi.  Rappelons que la loi prévoit qu’une décision de la CSST doit être écrite motivée et notifiée. L’article 354 se lit comme suit :

354. Une décision de la Commission doit être écrite, motivée et notifiée aux intéressés dans les plus brefs délais.

________

1985, c. 6, a. 354.

 

 

 

[23]           Pour contester une décision de la CSST, la loi accorde un délai de 30 jours de la notification. L’article 358 est le suivant :

358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.

 

Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2.

________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14.

[24]           Le tribunal constate que la lettre d’imputation au dossier de l’employeur, du 13 juillet 1998, ne fait aucune mention de la base salariale à partir de laquelle la CSST fonde son calcul de l’indemnité de remplacement du revenu. Ce n’est qu’à la suite de la conversation de l’employeur avec un agent de la CSST, le 8 juillet 1999, qu’a commencé à poindre le litige sur la base de calcul. La CSST a rendu une décision écrite et motivée sur la question le 16 septembre 1999 et l’employeur l’a contestée formellement le 29 septembre suivant, soit à l’intérieur du délai de 30 jours imposé par la loi. Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur a respecté les délais de la loi pour contester la base salariale utilisée par la CSST pour calculer les indemnités de remplacement du revenu de la travailleuse et déclare que le recours de l’employeur est recevable aux termes de la loi.

[25]           Compte tenu de cette conclusion, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer la base salariale à partir de laquelle les indemnités de remplacement du revenu auxquelles la travailleuse a droit pour la période où elle a été incapable de travailler.

[26]           La loi prévoit qu’une personne victime d’une lésion professionnelle bénéficie d’une indemnité de remplacement du revenu pendant la période que dure son incapacité de travail. L’article 44 se lit comme suit :

44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

________

1985, c. 6, a. 44.

 

 

[27]           Cette indemnité est égale à 90% du revenu net du travailleur. L’article 45 est le suivant :

45. L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.

________

1985, c. 6, a. 45.

 

 

[28]           Le revenu net du travailleur est déterminé en fonction de son revenu brut d’emploi en tenant compte de certaines déductions et de son statut familial.  Ces montants sont déterminés par le Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour l’année 1998 [16] et correspondent à la table des indemnités de remplacement du revenu prévue à ce règlement. L’article 63 de la loi, le règlement et la table des indemnités sont les suivants :

63. Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de :

 

L'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‑3) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);

 

La cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); et

 

La cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‑9).

 

La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.

 

Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.

 

Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.

________

1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88; 1997, c. 85, a. 3.

 

 

 

Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour l'année 1998

 

Aux fins de l'établissement de l'indemnité de remplacement du revenu à compter de la quinzième journée, le revenu brut du travailleur est pris en considération jusqu'à concurrence du maximum annuel assurable de 50 000 $ pour l'année 1998.

 

 

Aux fins du calcul du revenu net retenu, les situations familiales sont déterminées de la façon suivante :

 

1° Travailleur avec conjoint à charge :

            a) Travailleur avec conjoint ;

            b) Travailleur avec conjoint et 1 personne à charge ;

            c) Travailleur avec conjoint et 2 personnes à charge ;

            d) Travailleur avec conjoint et 3 personnes à charge ;

            e) Travailleur avec conjoint et 4 personnes à charge et plus.

 

2° Travailleur avec conjoint non à charge :

            a) Travailleur sans personne à charge ;

            b) Travailleur avec 1 personne à charge ;

            c) Travailleur avec 2 personnes à charge ;

            d) Travailleur avec 3 personnes à charge ;

            e) Travailleur avec 4 personnes à charge et plus.

 

3° Célibataire ou famille monoparentale :

            a) Travailleur sans personne à charge ;

            b) Travailleur avec 1 personne à charge ;

            c) Travailleur avec 2 personnes à charge ;

            d) Travailleur avec 3 personnes à charge ;

            e) Travailleur avec 4 personnes à charge et plus.

 

 

 

ANNEXE

 

Indemnités de remplacement du revenu (90 % du revenu net retenu pour 1998)

 

CÉLIBATAIRE OU FAMILLE MONOPARENTALE

 

Revenu brut annuel

Nombre de personnes à charge

0

1

2

3

4 et plus

100

87,39

87,39

87,39

87,39

87,39

200

174,78

174,78

174,78

174,78

174,78

[...]

15 000

10 975,97

12 465,52

12 465,52

12 465,52

12 465,52

[...]

50 000

28 127,68

29 649,73

30 148,02

30 646,31

31 144,60

 

 

 

TRAVAILLEUR AVEC CONJOINT À CHARGE

 

Revenu brut annuel

Nombre de personnes à charge (incluant le conjoint)

1

2

3

4

5 et plus

100

87,39

87,39

87,39

87,39

87,39

200

174,78

174,78

174,78

174,78

174,78

[...]

15 000

12 465,52

12 465,52

12 465,52

12 465,52

12 465,52

[...]

50 000

30 552,88

31 146,85

31 645,14

32 143,44

32 641,73

 

 

 

TRAVAILLEUR AVEC CONJOINT NON À CHARGE

 

Revenu brut annuel

Nombre de personnes à charge

0

1

2

3

4 et plus

100

87,39

87,39

87,39

87,39

87,39

200

174,78

174,78

174,78

174,78

174,78

[...]

15 000

10 757,96

11 753,19

11 753,19

11 753,19

11 753,19

[...]

50 000

28 127,68

28 667,49

29 165,78

29 664,07

30 162,36

 

 

 

[29]           Quant au revenu brut, il est déterminé selon la règle générale édictée à l’article 67 de la loi. Certaines règles particulières sont également prévues selon que la personne est un travailleur saisonnier ou sur appel (art. 68), qu’il n’a plus d’emploi au moment de la lésion (art. 69), qu’il subit une récidive, rechute ou aggravation (art. 70), qu’il occupait plus d’un emploi (art. 71), qu’il est travailleur autonome (art. 72), qu’il reçoit des indemnités de remplacement du revenu lors de la lésion professionnelle (art. 73), qu’il est une personne inscrite à la CSST (art. 74), qu’il ne peut exercer son emploi pendant plus de deux ans (art. 76), qu’il est un étudiant (art. 80), qu’il est une personne considérée à l’emploi du gouvernement selon les articles 11 et 12 (art. 81) ou qu’il est un travailleur bénévole (art. 82).

[30]            La loi prévoit également une autre manière pour déterminer le revenu brut d’un travailleur visé aux articles 67 à 74 dans les cas où cela est plus équitable. L’article 75 se lit comme suit :

75. Le revenu brut d'un travailleur peut être déterminé d'une manière autre que celle que prévoient les articles 67 à 74, si cela peut être plus équitable en raison de la nature particulière du travail de ce travailleur.

 

Cependant, le revenu brut ainsi déterminé ne peut servir de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu s'il est inférieur à celui qui résulte de l'application de ces articles.

________

1985, c. 6, a. 75.

 

 

 

[31]           De plus, la loi impose une limite inférieure et supérieure du revenu brut annuel d’emploi. L’article 65 est énoncé comme suit :

65. Aux fins du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, le revenu brut annuel d'emploi ne peut être inférieur au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur lorsque se manifeste la lésion professionnelle ni supérieur au maximum annuel assurable en vigueur à ce moment.  (Nous avons souligné).

________

1985, c. 6, a. 65.

 

 

 

[32]           Aussi, les dispositions interprétatives de la loi prévoient le sens à donner à la notion de salaire minimum à l’article 6 :

6. Aux fins de la présente loi, la Commission détermine le salaire minimum d'un travailleur d'après celui auquel il peut avoir droit pour une semaine normale de travail en vertu de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‑1.1) et ses règlements.

 

Lorsqu'il s'agit d'un travailleur qui n'occupe aucun emploi rémunéré ou pour lequel aucun salaire minimum n'est fixé par règlement, la Commission applique le salaire minimum prévu par l'article 3 du Règlement sur les normes du travail (R.R.Q., 1981, chapitre N‑1.1, r. 3) et la semaine normale de travail mentionnée à l'article 52 de la Loi sur les normes du travail, tels qu'ils se lisent au jour où ils doivent être appliqués.  (Nous avons souligné).

________

1985, c. 6, a. 6.

 

 

 

[33]           Il est opportun de citer également l’article 52 de la Loi sur les normes de travail qui statue sur la semaine normale de travail aux fins du calcul des heures supplémentaires et l’article 3 du Règlement sur les normes du travail[17] qui prévoit le salaire horaire minimum :

 

 

Loi des normes du travail :

 

52.  [Semaine de travail]  Aux fins du calcul des heures supplémentaires, la semaine normale de travail est de quarante-quatre heures, sauf dans les cas où elle est fixée par règlement du gouvernement.

 

Elle est ramenée graduellement à quarante heures à raison d’une réduction d’une heure le 1er octobre de chacune des années 1997 à 2000.

 

 

Règlement sur les normes du travail

 

3. Sauf dans la mesure prévue aux articles 4 et 5, le salaire minimum payable à un salarié est de 6,80 $.

 

 

 

[34]           Signalons d’emblée que le taux de salaire horaire de la travailleuse, qui est de 7,25 $ en juin 1998, respecte le taux minimum prévu au Règlement sur les normes du travail soit 6,80 $. Le tribunal tient à préciser d’entrée de jeu qu’il existe actuellement à la Commission des lésions professionnelles et avant elle, à la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, deux courants de jurisprudence en regard de la détermination des indemnités de remplacement du revenu dans le cas des travailleurs qui exercent leurs fonctions à temps partiel. Le courant majoritaire[18] veut que le calcul de ces indemnités se fasse sur la base du salaire minimum annualisé (taux horaire prévu au Règlement sur les normes du travail X 40 heures X 52 semaines) et estime que les indemnités visent à protéger la capacité de gains du travailleur. Quant au courant minoritaire,[19] les commissaires retiennent que le calcul des indemnités de remplacement du revenu est fondé sur la perte réelle subie par le travailleur et sont d’avis que les indemnités doivent être calculées à partir de leurs gains réels annuels, qui doivent cependant respecter le taux horaire minimum du règlement pour le nombre d’heures normalement effectué.

[35]           Le tribunal se range du côté de la jurisprudence majoritaire pour les motifs qui suivent. D’abord, revenons à l’origine pour déterminer l’intention que le législateur avait au moment de l’étude détaillée de projet de loi 42 (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles), en Commission parlementaire en 1984. Le journal des débats laisse clairement voir que le législateur voulait, par l’adoption de l’article 6 de la loi, protéger la capacité de gains et prévoyait dès lors qu’une personne, travaillant à temps partiel, puisse, si elle subissait une lésion professionnelle, recevoir des indemnités de remplacement du revenu pour un montant supérieur à ce qu’elle aurait reçu si elle avait travaillé. Citons les passages suivants :

M. Cusano : Si je vous comprends bien, M. le ministre, en termes très pratiques, cela veut dire que, si un individu travaillant à temps partiel pour un employeur, c’est-à-dire deux ou trois heures par jour, était accidenté, dans la mesure où il gagnerait le salaire minimum, il aurait 90% du salaire hebdomadaire basé sur le salaire minimum.

 

M. Fréchette : Voilà! C’est cela.

 

M. Cusano : C’est une mesure extrêmement avantageuse pour l’individu qui travaillerait à temps partiel et qui aurait un accident. (...)

[...]

M. Fréchette : Il va avoir 90 % du salaire minimum.

 

M. Maltais : Du salaire minimum, ce qui va lui donner dans son cas 550 $ environ, ce qui veut dire 150 $ de plus par mois que ce qu’il gagnait.

 

M. Fréchette : Oui, ce n’est pas impossible que ce soit cela. Je ne vois rien qui répugne à l’équité et à la justice naturelle dans une situation comme celle-là.

[...]

 

 

 

[36]           Reste à voir comment, après l’adoption de l’article 6 de la loi, le droit a évolué. Rappelons que jusqu’en 1998, la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, remplacée en avril 1998 par la Commission des lésions professionnelles, était quasi unanime. Elle reconnaissait aux travailleurs à temps partiel, qui avaient été victimes d’une lésion professionnelle, une indemnité de remplacement du revenu calculée à partir du salaire minimum annualisé, pour la durée de la semaine de travail telle qu’édictée à l’article 52 de la Loi sur les normes du travail. En effet, déjà en 1988[20], le commissaire Guy Beaudoin refusait de fonder l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur, embauché à deux jours par semaine, sur le taux de salaire prévu au Code canadien du travail[21], auquel le travailleur était assujetti, pour préférer le salaire minimum fondé sur celui établi par la Loi sur les normes du travail. Il écrit : 

En effet, il s’agit pour la Commission de déterminer une indemnité de remplacement du revenu minimale et non de déterminer un salaire minimum à payer en vertu d’un contrat de travail.. (...)

 

Dans le cas qui nous occupe, c’est à bon droit que la Commission, conformément à l’article 65 de la loi, a effectué le calcul suivant pour établir le revenu brut annuel du travailleur : 44 heures X 4,00$ X 52 semaines = 9 152,002 $.

 

 

 

[37]           Par ailleurs, en 1995, la Cour supérieure du Québec s’est penchée sur une affaire où il était question de déterminer si les déductions, prévues à l’article 63 de la loi pour déterminer le revenu net que le travailleur tire de son emploi, s’appliquent à une personne qui bénéficie d’une exemption de taxation en vertu de la Loi sur les indiens[22]. L’Honorable Blondin s’exprimait ainsi :

L’une des caractéristiques importantes du mécanisme d’indemnisation, comme le plaident les parties intimés et mis en cause, est que l’indemnité versée ne correspond pas à une réparation intégrale du préjudice et n’équivaut pas nécessairement à la perte économique réelle découlant d’une lésion professionnelle.

 

L’objet de l’indemnité de remplacement du revenu vise plutôt, comme l’indique l’article 44, à compenser la perte de capacité de gagner un revenu, entraînée par la lésion professionnelle et ce, pour toute la durée de l’incapacité.

 

Ainsi, dans le cas d’un travailleur sans emploi au moment où se manifeste une lésion professionnelle, celui-ci ne subit pas de perte de revenu d’emploi en raison de sa lésion, de sorte que l’indemnisation sera nécessairement supérieure à sa perte économique véritable.

 

L’indemnisation peut également, dans le cas d’un travailleur qui occupe un emploi à durée déterminée et dont le terme survient  durant l’incapacité, être supérieure à la perte économique réelle qu’il subit en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime.[23]

 

 

 

[38]           En 1997, dans une affaire[24] où le travailleur, un camelot, travaillait 20 heures par semaine, la commissaire Louise Thibault a repris les enseignements de la Cour supérieure et a décidé qu’il fallait fonder les indemnités de remplacement du revenu sur la base du salaire minimum annualisé. Elle a rappelé que la loi vise à compenser non pas les pertes salariales du travailleur mais sa perte de capacité de gains. La commissaire a disposé de l’argument de l’employeur voulant que le mode de calcul des indemnités de remplacement du revenu fondé sur l’annualisation du salaire minimum serait déraisonnable puisque la travailleuse recevrait une indemnité de remplacement du revenu plus élevé que le montant qu’elle tire de son emploi. La commissaire s’exprime ainsi :

La Commission d’appel est d’avis qu’au contraire ce résultat est compatible avec le but recherché par le législateur. Non seulement l’accident du travail empêche-t-il le travailleur d’exercer son emploi habituel, mais il le rend non disponible pour exercer tout autre emploi pendant les heures où il n’aurait pas été à l’oeuvre chez l’employeur. Il n’est pas déraisonnable de la compenser pour cette perte de sa capacité de gains.

 

 

 

[39]           La commissaire s’est aussi prononcée sur le sens à donner à l’article 65, alors que l’employeur plaidait que cette disposition signifiait qu’un travailleur ne peut obtenir moins que le salaire minimum, mais pour les heures effectivement travaillées seulement, sans les annualiser. Elle écrit : 

Il est vrai que la loi parle de revenu annuel plutôt que de revenu « annualisé ». Toutefois, comme il s’agit de compenser la capacité de gain d’un travailleur, le revenu minimum doit être établi sur une base annuelle, tout comme le revenu maximum est établi sur la base du revenu maximum annuel assurable. L'article 6 précise que le salaire minimum doit être déterminé "d’après celui auquel il peut avoir droit pour une semaine normale de travail en vertu de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) et ses règlements". Cette définition de ce qui constitue le « salaire minimum » au sens de la loi démontre qu’il s’agit d’un salaire établi sur une base de travail à temps plein et non comme le voudrait l’employeur, sur une base correspondant à un travail à temps partiel.

 

[40]           Dans cette affaire, l’employeur plaide aussi que, contrairement au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi, le premier alinéa ne réfère pas à l’article 52 de la Loi sur les normes du travail, donc que la CSST ne devait pas s’y référer pour retenir une semaine normale de travail de 44 heures. La commissaire répond que :

Comme le législateur ne parle pas pour ne rien dire, il faut trouver un sens au premier alinéa de l’article 6. Il faut donc trouver dans la Loi sur les normes du travail les règles permettant l’application du premier alinéa de l’article 6.

 

L’article 6 prévoit des situations différentes, selon que le travailleur occupe un emploi pour lequel un salaire minimum est fixé et selon qu’il n’existe pas de salaire minimum. Dans ce dernier cas, il prévoit un salaire « subsidiaire », ce pour quoi il réfère à l’article 52. Ceci n’empêche pas pour autant que l’article 52 s’applique également au premier alinéa, si aucune autre disposition de la loi ou de ses règlements n’établit une « semaine normale de travail » différente. Or l’article 52 est le seul article traitant de cette question. Il doit donc s’appliquer. Le fait qu’on y mentionne « aux fins du calcul du temps supplémentaire » n’empêche pas son application. L’article se situe à l’intérieur d’une section intitulée « La durée du travail » . Puisqu’au delà de 44 heures de travail, l’employeur doit payer du temps supplémentaire, il en résulte par implication que la semaine normale de travail est de 44 heures. La Commission a donc interprété la loi correctement en retenant ce nombre d’heures comme base de calcul. Compte tenu de l’objectif visé par la loi, ceci n’est pas déraisonnable, même si le nombre d’heures apparaît élevé à l’employeur, car il s’agit d’une méthode de calcul du revenu minimum pour les fins de l’établissement de l’indemnité de remplacement du revenu.

 

 

[41]           En 2001, le Commission des lésions professionnelles décidait dans le même sens, dans une affaire où la travailleuse œuvrait à temps partiel (7 heures par semaine, 9 mois par année) à titre de monitrice pour la Ville de Pointe Claire[25]. Le commissaire Alain Suicco reprenait le principe suivant lequel la loi vise à compenser « non pas la perte salariale ponctuelle à la lésion professionnelle, mais bien plutôt la perte de capacité de gain de la travailleuse ». Il répond à l’argument voulant qu’il serait déraisonnable qu’un travailleur reçoive davantage en indemnités de remplacement du revenu que s’il travaillait de la façon suivante :

La lésion professionnelle subie chez l’employeur rend la travailleuse non seulement incapable d’exercer son emploi habituel, mais la rend aussi non disponible pour exercer tout autre emploi durant les heures où elle n’aurait pas travaillé chez l’employeur. Il est donc approprié de compenser la travailleuse pour cette perte de capacité de gain qui résulte de la lésion professionnelle subie chez l’employeur.

 

Même si dans le présent cas, la travailleuse n’a pas occupé d’autres emplois en même temps qu’elle travaillait chez l’employeur, il n’y a pas lieu d’écarter l’hypothèse qu’elle ou un autre travailleur dans la même situation, doive ou veuille travailler à temps plein. Ainsi en raison de l’incapacité résultant de la lésion professionnelle subie chez l’employeur, cette personne ne pourra alors pas travailler du tout. Il importe donc que l’indemnité qui lui est versée remplace le revenu qu’elle pourrait tirer du fait de travailler à plein temps; c’est donc l’incapacité de gain qui est compensée. De plus dans un cas comme la travailleuse qui conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle subie chez l’employeur et qui l’empêchent même d’occuper le même emploi qu’avant l’accident, sa capacité de travailler et conséquemment de gain est d’autant réduite. (...) Le tribunal conclurait différemment si l’employeur avait démontré qu’avant la lésion professionnelle subie le 9 février 1998, la travailleuse n’avait pas la capacité de travailler plus de sept heures par semaine durant une période de neuf mois : cette incapacité doit cependant correspondre à celle énoncée par la loi et la jurisprudence pertinente au présent débat.

 

 

[42]           Plus récemment en mars 2002, la commissaire Louise Desbois[26] dans un cas où le travailleur est un étudiant à temps plein, appliquant l’article 80 de la loi, réexprimait le principe suivant lequel la loi vise à protéger la perte de capacité de gains et qu’en conséquence, le salaire minimum prévu à l’article 6 doit correspondre au taux horaire et à la semaine normale de travail établis par la Loi sur les normes du travail. Elle écrit : 

Le choix des mots « semaine normale de travail » n’est pas le fruit du hasard : cette expression se retrouve textuellement dans la Loi sur les normes du travail. Pour l’année 2000, la loi prévoit ainsi à son article 52 que la semaine normale de travail est de 40 heures.

 

 

[43]           Le 23 mai 2002, la commissaire Lucie Landriault[27] décidait également, dans le cas d’un travailleur temporaire, qu’aux fins du calcul de l’indemnité qui doit être versée au travailleur, le revenu brut annuel ne peut être inférieur au salaire minimum en vigueur au moment de la survenance de la lésion professionnelle établi sur une base annuelle selon l’article 65 de la loi.

[44]           De plus, le 1er octobre 2002, le commissaire Richard Beaudoin[28], dans le cas d’une personne effectuant 33,5 heures par semaine, adoptant la même position, procédait à l’analyse des textes de loi et concluait que les termes « salaire minimum » que l’on retrouve aux articles 6, 21, 50, 65, 80, 81, 82 et 310, doivent être vus comme relevant d’une notion annuelle. Il conclut que le revenu minimum d’emploi est le salaire minimum annualisé sur la base de 40 heures par semaine. Il ajoute que :

(…) l’ensemble de ces articles ne peut être compris que si l’on donne à l’expression « salaire minimum » une signification autre que le simple taux horaire. Il faut interpréter ces articles comme signifiant le taux horaire déterminé par la loi, mais en fonction d’une semaine de travail de 40 heures. On ne saurait déterminer autrement la protection personnelle minimum assurable, le revenu annuel brut d’un emploi convenable, le salaire payable à un étudiant à compter de 18 ans ou le salaire payable à une personne sans emploi.

 

 

[45]           Le courant de jurisprudence minoritaire estime plutôt qu’il est inéquitable ou déraisonnable qu’une personne reçoive plus de son indemnité de remplacement de revenu que si elle était au travail. En 1998, la commissaire Mildred Kolodny rendait deux décisions dans des cas mettant en cause les Restaurants McDonald du Canada Ltée[29] où les travailleuses étaient des employées à temps partiel. La commissaire estime que l’article 65 de la loi prévoit qu’en dessous du maximum annuel assurable, « l’indemnité doit être calculée de façon à tenir compte de la perte effectivement subie et du gain manqué ». Elle est d’avis qu’« une indemnité de remplacement du revenu a pour but de pallier un manque à gagner et tout le régime de calcul de l’indemnité de remplacement du revenu est basé sur la perte de revenu que le travailleur a tiré de l’emploi qu’il est devenu incapable d’exercer ». Elle écrit, à titre d’exemple, que le travailleur visé par l’article 71 de la loi (cas où le travailleur qui occupe plus d’un emploi devient incapable d’exercer un seul de ces emplois) n’est compensé que pour l’emploi qu’il est incapable d’exercer et pas pour les autres. Dans ce cas, l’article 65 de la loi ne s’applique pas concernant le revenu minimum d’emploi. Ce qui, selon la commissaire, démontre que l’indemnité de remplacement du revenu ne vise pas à compenser « tout autre emploi ». La commissaire écrit que « C’est dans de tels cas que le Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu s’applique ».

[46]           Analysant l’article 6 de la loi, la commissaire énonce que la référence à l’article 52 de la Loi sur les normes du travail ne s’applique qu’aux situations visées par le deuxième alinéa, soit les situations où le travailleur n’occupe aucun emploi rémunéré lors de sa lésion professionnelle (art. 80, 81 et 82 de la loi). Le premier alinéa ne faisant pas référence à cet article 52 de la Loi sur les normes du travail, il se rapporte à la semaine de travail auquel le travailleur peut avoir droit. « Il faut donc déduire de ces mots qu’une semaine normale de travail peut varier d’un travailleur à l’autre et que le fait de travailler 20 heures par semaine constitue, pour un travailleur à temps partiel, sa semaine normale de travail ». Ainsi, pour la commissaire, le minimum prévu au premier alinéa vise le taux horaire minimum prévu à la Loi sur les normes du travail et à ses règlements, que l’on applique au nombre d’heures par semaine prévu au contrat du travailleur et que l’on calcule sur une base annuelle. Elle ajoute que la Loi sur les normes du travail ne prévoit pas de « semaine normale de travail » et qu’un employeur peut embaucher une personne pour n’importe quel nombre d’heures. La commissaire conclut « qu’il est déraisonnable que la travailleuse soit indemnisée sur la base des heures de travail supérieures au nombre d’heures qu’elle a réellement travaillées ».

[47]           Le 11 septembre 2002, le commissaire Michel Denis, dans une décision impliquant à nouveau Les Restaurants McDonald du Canada Ltée,[30] citait avec approbation les décisions de la commissaire Kolodny.  Il énonce que le minimum visé à l’article 65 de la loi « représente un taux plancher pour une heure de travail rémunérée, mais ne réfère aucunement à un nombre d’heures travaillé ». Il écrit que « Le but de la loi est la réparation des lésions professionnelles et les conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires, mais non de conférer des avantages indus à ces bénéficiaires ». Il ajoute que l’article 65 de la loi, qui réfère à l’article 52 de la Loi sur les normes du travail, « détermine la semaine normale de travail dans le but d’établir une démarcation entre cette semaine de travail et les heures supplémentaires dont peuvent bénéficier les travailleurs au-delà des heures normales, mais ne confère aucunement une garantie du nombre d’heures travaillé ». Le commissaire ajoute que le Règlement sur la table des indemnités de revenu prévoit un tableau dont le revenu brut annuel varie entre 100 $ et 51 500$, soit le maximum  assurable et énonce :

Considérant ce règlement qui réfère à des revenus bruts annuels de 100,00 $, 200,00 $, 300,00 $..., il appert difficile de justifier la position de la CSST qui annualise le salaire minimum d’un travailleur en vertu des dispositions de l’article 65 de la loi; or, si cette prise de position s’avérait conforme à la loi, le revenu brut annuel apparaissant au tableau du règlement devrait débuter à environ 15 000,00 $. Cette interprétation de l’article 65 de la loi, lequel réfère à un revenu brut annuel et non à un revenu brut annualisé, semble discarter le règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour l’année, lequel fait partie intégrante de la loi.

 

 

[48]           Le commissaire cite ensuite les décisions de la Cour supérieure du Québec et de la Cour d’appel du Québec dans Héroux c. Forage Major et CLP,[31] sur lesquelles nous reviendrons plus loin. Le commissaire réfère aussi à deux décisions qu’il a rendues. Dans un cas, il a refusé d’annualiser le revenu d’un foreur qui avait un contrat à durée déterminée.[32]  À une autre reprise, le commissaire a considéré, pour la période des 14 premiers jours suivant le début de l’incapacité, que la période « qu’il aurait normalement travaillé » au sens de l’article 60 de la loi visait la période où le travailleur était cédulé pour travailler.[33]  Le commissaire s’appuie ensuite sur plusieurs décisions pour établir que l’expression « indemnité de remplacement du revenu » est continuellement associée à la perte réelle de revenus.[34]

[49]           Le 11 octobre 2002, la commissaire Yolande Lemire décide à son tour, dans une affaire impliquant à nouveau l’employeur, Les Restaurants McDonald du Canada Ltée,[35] que fonder la base des indemnités de remplacement du revenu sur une annualisation du salaire minimum « procure au travailleur un avantage non prévu à la loi, un enrichissement sans cause ». La commissaire partage l’opinion des commissaires Denis et Kolodny[36] dans leurs décisions impliquant le même employeur car, dit-elle, interpréter différemment la loi amènerait un travailleur à recevoir une indemnité supérieure à sa perte réelle. Elle écrit : «  Toutes ces décisions sont à l’effet que l’indemnité versée à un travailleur accidenté vise à compenser le dommage réellement subi et doit représenter sa situation au moment de la lésion et non pas une situation hypothétique, non prévue par la loi ».

[50]           Le présent tribunal ne partage pas la vision des commissaires Kolodny, Denis et Lemire, rejette l’argumentation de l’employeur et retient, tel que le plaide la CSST, que l’article 65 de concert avec l’article 6 de la loi doivent s’interpréter en reconnaissant que le revenu brut annuel d’emploi, servant à calculer indemnités de remplacement du revenu, ne peut être inférieur au salaire minimum annualisé.

[51]           L’employeur plaide, entre autres, que l’interprétation de la CSST est contraire à la décision de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Héroux et Forage Major.[37]  Le tribunal ne retient pas cet argument puisque cette décision de la Cour d’appel vise l’annualisation de contrats à durée déterminée dans l’industrie du forage. On est loin de la détermination d’un salaire minimum de base pour établir les indemnités d’un travailleur à temps partiel. D’ailleurs, la Cour d’appel écrit que « l’excentricité » même des contrats dans l’industrie du forage ne prête pas à l’annualisation. Dans ce cas, le travailleur travaillait douze heures par jour, sept jours par semaine pour une courte période. La Cour écrit : « Il serait impensable pour un travailleur de travailler 12 heures par jour 365 jours par année et inhumain pour un employeur d’imposer de telles conditions ». C’est dans ce contexte qu’il faut voir la décision de la Cour d’appel et le passage auquel l’employeur nous réfère, soit :

J’accepte le principe mis de l’avant par le commissaire suivant lequel l’indemnité est destinée à compenser la perte de gains futurs et l’incapacité à exercer un emploi. Une interprétation favorable au travailleur doit prévaloir. Il faut toutefois tenir compte du fait que le législateur a retenu le concept de revenu annuel qui correspond normalement à une donnée trouvant une corrélation dans la réalité.

 

 

 

[52]           Par ailleurs, les commissaires Kolodny, Denis et Lemire sont d’avis que la méthode d’annualisation du salaire minimum amène une compensation indue, voire même un enrichissement sans cause, du fait qu’un travailleur pourrait avoir des indemnités de remplacement du revenu supérieures au revenu qu’il aurait reçu s’il avait été au travail. Le tribunal croit que l’intention du législateur est contraire à de tels arguments. En effet, rappelons que, lors de l’adoption de l’article 6 de la loi, l’intention alors exprimée faisait mention de cette possibilité. Le ministre du gouvernement disait à l’époque, que le libellé de l’article 6 pouvait effectivement amener des travailleurs à temps partiel à recevoir plus d’indemnités de remplacement du revenu, que ce que leur revenu de travail leur procurait et il reconnaissait qu’il s’agissait d’une mesure effectivement avantageuse pour les travailleurs à temps partiel.

[53]           De plus, le tribunal ne peut suivre l’argument, développé par le commissaire Denis, voulant que, si le Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu, adopté en vertu de l’article 63 de la loi, prévoit un tableau dont la limite inférieure est à 100 $, c’est donc que le revenu brut annuel peut être inférieur au salaire minimum annualisé. Puisque la table en question n’est pas, en soi, génératrice de droit, il faut s’interroger quant à l’utilité des différents montants exprimés et revenir au texte même de l’article 63 de la loi qui réfère à cette table. Cette disposition ne fait aucunement mention que la table des indemnités doit être bâtie en tenant compte du salaire minimum. Dès lors, il n’est pas étonnant que la table en question ne respecte pas ce minimum. La Commission des lésions professionnelles croit que les montants inférieurs au salaire minimum annualisé servent lorsque l’application du salaire minimum de l’article 65 est exclue, comme c’est le cas à l’article 71 de la loi pour le travailleur qui occupe deux emplois et qui est incapable d’en occuper un seul à cause de sa lésion professionnelle. C’est d’ailleurs la position qu’avait adoptée la commissaire Kolodny.

[54]           Ajoutons, que la comparaison, avec la table des revenus bruts annuels d’emplois convenables et l’article 50 de la loi nous convainc davantage de la signification de « revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum ». En effet, l’article 50 de la loi réfère spécifiquement à la table des indemnités de remplacement du revenu qui est « faite par tranches de 1 000 $ à partir du revenu annuel déterminé sur la base du salaire minimum ». Or, la table des revenus bruts annuels des emplois convenables a une limite inférieure correspondant au salaire  minimum annualisé. Pour fins de commodité, nous reproduisons ci-après l’article 50 et la table des revenus bruts annuels d’emplois convenables.

50. Aux fins de déterminer le revenu net retenu que le travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable qu'il devient capable d'exercer à plein temps, la Commission évalue le revenu brut annuel que le travailleur pourrait tirer de cet emploi en le situant dans une tranche de revenus et en considérant le revenu inférieur de cette tranche comme étant celui que le travailleur pourrait tirer de cet emploi convenable.

 

Cependant, si la Commission croit que le revenu brut annuel que le travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable qu'il devient capable d'exercer à plein temps est supérieur au maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66, elle considère que ce revenu brut annuel est égal au maximum annuel assurable.

 

La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des revenus bruts annuels d'emplois convenables, qui prend effet le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.

 

Cette table est faite par tranches de revenus dont la première est d'au plus 1 000 $ à partir du revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur le 1er janvier de l'année pour laquelle la table est faite, la deuxième de 2 000 $ et les suivantes de 3 000 $ chacune jusqu'au maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66 pour cette année. (Nous avons souligné).

 

Le revenu supérieur de la première tranche de revenus est arrondi au plus bas 500 $.

________

1985, c. 6, a. 50.

 

 

 

Règlement sur la table des revenus bruts annuels d’emplois convenables

 

 

1. La table des revenus bruts annuels des emplois convenables pour l’année 1998 est la suivante :

 

 

Tranche

 

Limite

inférieure

 

Limite supérieure

1

de

15 246 $

à moins de

16 000 $

2

"

16 000 $

"

18 000 $

3

"

18 000 $

"

21 000 $

4

"

21 000 $

"

24 000 $

4

"

24 000 $

"

27 000 $

6

"

27 000 $

"

30 000 $

7

"

30 000 $

"

33 000 $

8

"

33 000 $

"

36 000 $

9

10

11

12

13

14

"

"

"

"

"

"

36 000 $

39 000 $

42 000 $

45 000 $

48 000 $

50 000 $

"

"

"

"

"

et plus

39 000 $

42 000 $

45 000 $

48 000 $

50 000 $

 

 

 

[55]           Il ressort de ces dispositions que le législateur a clairement exprimé à la table des revenus bruts d’emplois convenables, que le « revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum » édicté à l’article 50 est constitué du salaire minimum annualisé. Aucune autre interprétation n’est ici possible.

[56]           Qu’en est-il maintenant de cette même expression que l’on retrouve à l’article 65 de la loi ?  Du fait que les termes utilisés aux articles 50 et 65 sont identiques, le tribunal ne peut que retenir la même interprétation, soit un salaire minimum annualisé, d’autant plus que cette interprétation est compatible avec l’intention du législateur exprimée lors de la Commission parlementaire. Aussi, comme l’énonçait le commissaire Richard Beaudoin « la lecture de ces articles [6, 21, 50, 65, 80, 81, 82 et 310] permet de conclure que lorsque le législateur utilise, dans la loi, l’expression "salaire minimum", il en fait une notion annuelle ». Pour reprendre son raisonnement, l’ensemble de ces dispositions ne peut être compris que si l’on donne à l’expression « salaire minimum » une signification autre que le simple taux horaire. Il faut donc interpréter ces articles comme signifiant le taux horaire minimum déterminé par le Règlement sur les normes du travail, en fonction d’une semaine de travail de 40 heures, pour une durée annuelle de 52 semaines. On ne saurait déterminer autrement le montant de protection personnelle minimum assurable (art. 21), le revenu annuel brut d’un emploi convenable (art. 50), le salaire payable à un étudiant (art. 80), le salaire payable à une personne sans emploi (art. 81) ou le salaire payable à un travailleur bénévole (art. 82).

[57]           Reste à savoir comment calculer ce salaire minimum annualisé. L’article 6 de la loi prévoit à son premier alinéa, que le salaire minimum est celui auquel un travailleur peut avoir droit en vertu de la Loi sur les normes du travail et de ses règlements. Au deuxième alinéa, le législateur a spécifié, entre autres, que dans le cas d’une personne qui n’occupe aucun emploi rémunéré, pensons au travailleur bénévole, le salaire minimum doit respecter le taux horaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail et la semaine normale de travail mentionnée à l’article 52 de la Loi sur les normes du travail. Comment interpréter le premier alinéa ? Si l’on se rapporte à nouveau à la table des revenus bruts d’emplois convenables des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001, force est de constater, ue le nombre d’heures retenu par le législateur pour établir le montant minimum de ces revenus est celui prévu à l’article 52 de la Loi sur les normes de travail et le taux horaire est celui prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes de travail applicable à chacune de ces années, étant entendu qu’une année comporte 52,14 semaines (365 jours / 7 jours par semaine). En effet, le tableau suivant permet de vérifier cette hypothèse :

Années[38]

A)

Nombre d’heures (art 52 L.N.T.)

B)

Taux horaire (art.3 R. 3)

C)

Salaire minimum annualisé (Col. A) x Col. B) x 52,14 semaines)

Salaire minimum (Table des revenus annuels des emplois convenables)

1996-97

44

6,70 $

15 371 $

15 371 $[39]

1997-98

43

6,80 $

15 246 $

15 246 $[40]

1998-99

42

6,90 $

15 110 $

15 110 $[41]

1999-2000

41

6,90 $

14 750 $

14 750 $[42]

2000-01

40

7,00 $

14 599 $

14 599 $[43]

[58]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête de l’employeur et conclut que la CSST était bien fondée de calculer les indemnités de remplacement du revenu à partir du salaire minimum annualisé.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Les Restaurants McDonald du Canada ltée, l'employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 17 avril 2001, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la base de calcul des indemnités de remplacement du revenu de la travailleuse doit être fondée sur un montant correspondant au salaire minimum annualisé en vigueur le 12 juin 1998.

 

 

 

 

Me Marie Langlois

 

Commissaire

 

 

 

Gilberts, avocats

(Me Jean-François Gilbert

 

Représentant de la partie requérante

 

 

Panneton et Lessard

(Me Michèle Gagnon-Grégoire)

 

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           [1979] 1 R.C.S. 684

[3]           [1993] R.J.Q. 1679 (C.A.), J. LeBel, Gendreault et Moisan

[4]           [1994] R.J.Q. 1523 (C.A.), J. Chouinard, Rothman, Mailhot

[5]           [2001] C.L.P. 491 (C.A.), J. Baudouin, Rousseau-Houle et Robert

[6]           [2000] C.L.P. 1034 (C.L.P.), S. Mathieu

[7]           CLP 155247-07-0102, M. Langlois 5 avril 2002

[8]           [1997] 1 R.C.S. 1113

[9]           CLP 135814-62C-0004, 27 mars 2002, M.Zigby

[10]          Bitton et Institut généalogique Drouin et CSST, [1988] CALP 300; Lemay et Fenêtres Alsco ltée, [1990] CALP 732; Argento et Pavage Argento, [2000] CLP 914.

[11]          Ross et Établisements de Détention du Québec et CSST, CLP 155247-07-0102, 5 avril 2002, M. Langlois

[12]          3089-32342 Québec inc. et CSST, CLP 138065-31-0005 et ss., 27 mai 2002, M. Lamarre, N. Lacroix et C. Racine

[13]             Lapointe et AR/BEC enr. et CSST, CLP 135823-62C-0004, 23 août 2002, V. Bergeron; Rioux et Réalisations Burmacom inc. et CSST, CLP 155227-63-0102, 15-01-03, D. Beauregard

[14]          L.R.Q., c. N-1.1

[15]          Les Restaurants McDonald du Canada ltée et Démosthène, [1998] C.L.P. 409, révision rejetée, 71995-72-9508-R, 16 mars 1999, S. Di Pasquale; Les Restaurants McDonald du Canada ltée et Pelletier-Groleau, C.L.P., 77174-60-9602, 19 juin 1998, M. Kolodny, révision rejetée, 16 mars 1999, S. Di Pasquale

[16]             Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour l’année 1998, (1987) 129 G. O. II 7374

[17]          R.R.Q, 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 3; tel que modifié par Règlement modifiant le Règlement sur les normes du travail, (1997) G.O. II, 5859

[18]          Les Télécommunications CNCP et Turpin, [1988] C.A.L.P. 384; The Gazette et Rosenblatt-Lazarus, [1997] CALP 669; Ville de Pointe-Claire et Frazer, C.L.P. 141564-71-0006, 06 mars 2001, A. Suicco; Prelco inc. et Levesque, CLP 167287-01A-0108, 28 mars 2002, L. Desbois; Butt et Ville de Pointe Claire et CSST, CLP 155727-71-0102, 23 mai 2002, L. Landriault; Ministère de la santé et des services sociaux et Rheault, C.L.P. 183733-62-0205, 1er octobre 2002, R. Beaudoin

[19]          Les Restaurants McDonald du Canada Ltée et Demosthènes, précité, note 15; Les Restaurants McDonald du Canada Ltée et Pelletier-Groleau, précité, note 15; Les Restaurants McDonald du Canada Ltée et Reid, C.L.P. 178682-72-0202, 11 septembre 2002, M. Denis; Les Restaurants McDonald du Canada ltée et Barchichat, CLP 173703-72-0111, 11 octobre 2002, Y. Lemire

[20]          Les Télécommunications CNCP et Turpin, précité, note 18

[21]          S.R.C. 1970, c. L-1

[22]         L.R.C. 1985, c. I-5

[23]         Vachon c. CALP et autres, [1996] CALP 531 (C.S.)

[24]         The Gazette et Rosenblatt-Lazarus, précité, note 18

[25]         Ville de Pointe-Claire et Frazer, précité, note 18

[26]         Prelco inc. et Levesque, CLP 167287-01A-0108, précité, note 18

[27]         Butt et Ville de Pointe Claire et CSST, précité, note 18

[28]             Ministère de la santé et des services sociaux et Rheault, précité, note 18

[29]         Les Restaurants McDonald du Canada Ltée et Demosthènes, précité, note 15; Les Restaurants McDonald                 du Canada Ltée et Pelletier-Groleau, précité, note 15

 

[30]          Les Restaurants McDonald du Canada Ltée et Reid, précité, note 19

[31]         Héroux c. Forage Major et CLP, [1998] C.L.P. 174 (C. S.); Héroux c. Forage Major et CLP, [2001] C.L.P.                 17 (C. A.)

[32]         Forage Dominik (1981) inc. et Piché, C.A.L.P. 67476-08-9503, 27 février 1996, M. Denis

[33]         Parr et Cité Côte Saint-Luc, C.A.L.P. 72340-60-9508, 24 octobre 1996, M. Denis

[34]         Arcand et Commission scolaire des Laurentides, [1993] C.A.L.P. 35; Lavallée et CSST, C.A.L.P. 175503-         64-9002, 24 février 1993, S. Di Pasquale;  Guèvremont et Transport GTL Inc (syndic) et CSST, [1994]          C.A.L.P. 518; M.I.L. Davie Inc. et Lafond, [1996] C.A.L.P. 180; Bastien et Empire Stevedoring Co. Ltd,          C.A.L.P. 05970-60-8801, 19 juin 1990, M. Kolodny; Vallée et Érection Breton Ltée et CSST, [1997]          C.A.L.P. 302;  Constructions E.D.B. Inc. et Boisclair, C.L.P. 69339-04-9505, 29 août 2000, A. Gauthier;          A.F.G. Industries Ltée (Glaverbec) et Grant, C.L.P. 134313-32-0003, 10 décembre 2001, C. Lessard;          Fradet et Commission scolaire des Découvreurs, C.L.P. 150229-31-0011, 165134-31-0107 et 166228-31-         0107, 5 février 2002, H. Thériault;  Coulombe et Héma-Québec, C.L.P. 166812-31-01 08, 20 février 2002,          R. Ouellet; Ben Ali Larbi Maieri et Volcalno International Inc (faillite) et CSST, C.L.P .157367-62B-0103,          8 mars 2002, J.-M. Dubois 

[35]         Les Restaurants McDonald du Canada ltée et Barchichat, précité, note 19

[36]         Les Restaurants McDonald du Canada ltée et Démosthène, précité, note 15; Les Restaurants McDonald du          Canada ltée et Pelletier-Groleau, précité, note 15; Les Restaurants McDonald du Canada ltée et Reid,          précité, note 19

[37]          [2001] C.L.P. 317 (C.A.), j. Rousseau-Houle, Deschamps et Biron

[38]          Dans ce tableau, les années sont du 1er octobre au 30 septembre

[39]          À compter du 1er janvier 1997

[40]          À compter du 1er janvier 1998

[41]          À compter du 1er janvier 1999

[42]          À compter du 1er janvier 2000

[43]          À compter du 1er janvier 2001

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