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DES MEMBRES DU BARREAU
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Paru dans le Journal du Barreau, du 1er avril 2000.
Conflit d'intérêts
Me Sylvain Généreux, en qualité de syndic ad hoc c. Me Conrad Shatner, Comité de discipline du Barreau du Québec, District de Montréal, no 06-98-01167, 23 mars 1999.
Lors d'une audition disciplinaire devant le Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité), l'avocat intimé a été reconnu coupable d'avoir, dans le cadre d'un dossier où il représentait son client H.C. devant la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (CALP) et que son client ne voulait plus qu'il le représente, transmis une lettre à la CALP dont le contenu était susceptible de nuire aux intérêts de H.C. La preuve révèle que l'intimé a un lourd passé disciplinaire. En 1958, il s'est vu imposer une radiation de cinq ans pour avoir retenu à huit reprises l'argent de ses clients et commis un faux pour entrer en possession de cet argent; en 1959, l'intimé s'est vu privé « pour toujours et définitivement » de son droit d'exercer la profession d'avocat pour avoir à nouveau retenu indûment de l'argent de ses clients et commis un faux pour entrer en possession de cet argent; en 1963, le Conseil du Barreau de Montréal a permis à l'intimé de se réinscrire au Tableau de l'Ordre (à l'époque ce pouvoir appartenait aux barreaux de section); en 1967, le Comité reconnaissait l'intimé coupable de plusieurs chefs comprenant défaut de rendre compte à ses clients, appropriation et défaut de déposer ces sommes dans son compte en fidéicommis et était encore une fois privé « pour toujours et définitivement » de son droit d'exercer la profession; cependant en 1989, le Conseil général du Barreau acceptait la réinscription de l'intimé à certaines conditions.
En l'espèce, le Comité affirme que l'acte pour lequel l'intimé a été reconnu coupable est directement attentatoire à la protection du public car il est de l'essence même de la profession d'avocat de veiller aux intérêts de son client. Il dit ne pas pouvoir faire fi du dossier disciplinaire de l'intimé, même si les antécédents disciplinaires ont été suivi de 20 ans de radiation. Ce qui paraît exceptionnel au Comité est le fait que l'intimé ait été gracié à deux reprises malgré les prononcés de radiation permanente « pour toujours ». En pareilles circonstances, l'intimé se devait d'être beaucoup plus vigilant. Et, pour le Comité, l'envoi de la lettre à un Commissaire de la CALP constitue un acte délibéré et prémédité de vengeance qui n'avait pour but que de nuire à son client H.C. L'intimé s'est placé dans une situation de conflit d'intérêts, et dès le moment où il s'est retrouvé dans cette situation, il aurait dû cesser d'occuper sans plus. Il a au contraire déployé des efforts afin de demeurer au dossier et perpétuer le conflit. L'âge avancé de l'intimé ne peut être considéré comme un facteur atténuant. Au contraire, avec son expérience de vie, en affaires et dans la pratique du droit, il aurait dû pouvoir se maîtriser. Et rejetant un argument de l'intimé, le Comité affirme que la commission d'un acte illégal par le client de l'intimé ne saurait justifier la commission par ce dernier d'un acte dérogatoire à la déontologie. Tenant compte enfin que le degré de repentir de l'intimé est incertain, le Comité impose à l'intimé une radiation de cinq mois.
Paulette Giroux-Mercier