VICTOIRE POUR LE PATRONAT!


Jugement rendu par
MARTIN BÉDARD, j.c.s.
qui déroge à la LATMP

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Article paru dans le Bulletin du CPQ de mars 2004

Par Me Pascale Gauthier

LA SURVENANCE D’UNE LÉSION PROFESSIONNELLE N’EST PAS SYNONYME D’AUGMENTATION DE REVENU

Le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu (IRR) d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle a fait place à deux tendances jurisprudentielles parmi les décisions de la Commission des lésions professionnelles (CLP). Le premier courant s’inspire de l’objectif même de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), qui est de réparer les conséquences d’une lésion professionnelle. Ainsi, le revenu brut utilisé aux fins de calcul de l’IRR doit représenter le plus possible la perte réelle du travailleur.

L’autre courant, quant à lui, vise plutôt à pallier un manque à gagner ou une capacité de gain futur pour la durée de la lésion professionnelle en annualisant le revenu du travailleur concerné.

Les décisions de la CLP sont de plus en plus nombreuses à considérer que l’annualisation du revenu n’a pas sa place en présence d’un contrat à durée déterminée. La décision récente suivante en est une illustration :

Revêtements Écono Guy Tremblay et Tremblay4

Faits

Dans cette affaire, le travailleur allègue avoir subi une lésion professionnelle, le 2 octobre 2000, alors qu’il aurait tenté de soulever une boîte dont il avait sous-estimé le poids. Son médecin traitant a diagnostiqué une entorse lombaire et la CSST a considéré qu’il avait subi une lésion professionnelle. La Direction de la révision administrative a maintenu cette décision, qui a été confirmée par la CLP5.

Par ailleurs, l’employeur a contesté, entre autres, une décision de la Direction de la révision administrative qui confirmait une décision initiale de la CSST à l’effet que la base salariale servant à établir l’IRR du travailleur est l’annualisation de son revenu. La CLP a donc dû se pencher sur cette question.

4 CLP 161131-04-0105, Trois-Rivières, le 7 janvier 2004, Me Jean-François Clément, commissaire.

5 Le travailleur a tenté, par ailleurs, de faire reconnaître la présence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, ce qui a été refusé par la CLP au motif qu’il y avait absence de preuve objective indiquant l’existence de telles séquelles, et plutôt présence d’allégations subjectives de la part du travailleur.

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Bulletin du CPQ – mars 2004 page 10

Question

Sur quelle base salariale doit être calculée l’IRR de ce travailleur? Décision La CLP n’a pas retenu le courant jurisprudentiel à l’effet d’annualiser le revenu brut d’un travailleur de la construction en tenant compte du décret régissant cette industrie. En effet, selon la CLP, la preuve a révélé que le travailleur n’avait jamais travaillé à temps plein antérieurement à sa lésion professionnelle, et qu’il tirait ses revenus de l’aide sociale, de l’assurance-emploi et de la construction tout en occupant occasionnellement d’autres emplois. La Commission de la construction, dans son calcul, ne fait état d’aucune heure travaillée pour 1996, de six (6) heures pour 1997, trois cent onze heures (311) pour 1998, deux cent soixante-neuf heures et demie (269,5) pour 1999 et sept cent huit (708) pour 2000. La CLP s’est donc demandé pourquoi, soudainement, le travailleur devrait être indemnisé sur une base de 51 836,30 $ alors que cette somme ne représentait aucunement la réalité. Selon la CLP : « Le fait d’avoir un accident du travail doit-il être considéré pour un travailleur comme l’équivalent de gagner la loterie? »

Ainsi, il a été décidé que le revenu brut de ce travailleur devait être déterminé selon son contrat de travail, lequel n’indique que quelques centaines d’heures travaillées annuellement. Selon la CLP, il faut tenir compte de cette réalité et non pas extrapoler le revenu du travailleur en l’annualisant pour l’avantager de droits dont il n’a jamais bénéficié alors même qu’il était au travail6. Dans ce contexte, la CLP a accueilli la requête de l’employeur et elle a retourné le dossier à la CSST afin que cette dernière établisse le revenu brut du travailleur sur la base des sommes reçues de ses employeurs pendant les 12 mois précédant la lésion, en y ajoutant les prestations d’assurance-emploi reçues pendant cette période, le tout en respect du libellé de l’article 67 de la LATMP7.

6 Sur cet aspect, la CLP réfère plus particulièrement aux décisions suivantes : Demers et Aluminium Fortin, CLP 116624-03B-9905, le 12 janvier 2000, Claude Lavigne, commissaire; Arno électrique ltée et Dallaire, CLP 147223-32-0009, le 10 juillet 2001, Marielle Cusson, commissaire; Construction Arno et Rousseau, CLP 191641-05-0201, le 3 novembre 2003, François Ranger, commissaire et Berthiaume et Entreprises Claude Chagnon inc., CLP 142322-62B-0007, le 8 novembre 2001, Yves Ostiguy, commissaire; Restaurants McDonald’s du Canada ltée et Reid, CLP 178682-72-0202, le 11 septembre 2002, Michel Denis, commissaire.

7 Cet article indique sur quelle base est déterminé le revenu brut d’un travailleur, soit le revenu brut prévu à son contrat de travail, auquel peuvent être ajoutés quelques revenus.

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Bulletin du CPQ – mars 2004 page 11

À l’instar de la CLP, la Cour supérieure, dans l’affaire qui suit, a considéré également que l’annualisation du salaire n’était pas une façon appropriée de déterminer le salaire devant servir au calcul de l’IRR. Restaurants McDonald’s du Canada ltée c. Commission des lésions professionnelles8

Faits

Ce dossier met en cause une étudiante à temps complet qui gagne un revenu d’appoint en travaillant à temps partiel chez l’employeur. Son horaire de travail est établi selon sa disponibilité, et ses gains pour l’année 1997 ont totalisé 4 679,92 $. Le 12 juin 1998, elle a été victime d’un accident du travail et la CSST a établi l’indemnisation qui lui était payable en tenant compte du salaire annuel qui lui aurait été versé si elle avait travaillé à plein temps, soit 43 heures par semaine, pendant 52 semaines, pour un total de 15 246 $.

Cette décision de la CSST a été contestée par l’employeur et la CLP a décidé qu’il était fondé en droit d’annualiser les revenus potentiels de la travailleuse selon le maximum prévu à la Loi sur les normes du travail9. L’employeur a demandé la révision judiciaire de cette décision.

Question

La décision de la CLP doit-elle être révisée?

Décision

La Cour supérieure a été d’avis que les décisions de la CSST et de la CLP dans ce dossier avaient comme conséquence que la travailleuse recevait une indemnité annuelle trois fois plus élevée que les revenus qu’elle aurait tirés de son travail si elle n’avait pas été blessée. Le fait de considérer la travailleuse comme une salariée à temps plein, pour les seules fins du calcul de l’indemnité qui lui est payable, constitue, selon la Cour, une erreur de fait manifeste qui entraîne un résultat contraire au principe de base de la LATMP. La Cour a rappelé d’ailleurs l’objet premier de cette loi, comme prévu à son article 1, qui est la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires. Elle a émis l’opinion que le contrat de travail qui a été établi entre les parties était tout à fait légal, et le droit de modifier cette situation juridique n’est pas prévu à la Loi. Selon la Cour, la CLP est arrivée à une conclusion par une interprétation de dispositions autres et, compte tenu des circonstances du dossier en l’espèce, le fait d’annualiser les revenus en fonction du nombre d’heures maximum de travail selon la Loi sur les normes du travail conduit à une situation aberrante selon laquelle il est trois fois plus payant de se blesser que de travailler. Cette façon de voir a paru à la Cour supérieure non conforme avec la Loi et de nature à aller à l’encontre de son objet, qui est de favoriser la sécurité des travailleurs et non de les inviter à se blesser. Dans ce contexte, la Cour supérieure a été d’avis que la requête en révision de l’employeur était bien fondée, et que la décision de la CLP était manifestement déraisonnable.

8 C.S. Hull 550-17-000945-038, le 19 janvier 2004, juge Martin Bédard.

9 Restaurants McDonald’s du Canada ltée et Nolet, CLP 159601-07-0104, Gatineau, le 30 mai 2003, MeMarie Langlois, commissaire.

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