CHAPITRE VI
SECTION I
823. Les demandes en matière d'adoption d'un enfant mineur
doivent être signifiées au directeur de la protection de la jeunesse ayant
compétence dans le lieu où réside l'enfant ou, s'il s'agit de l'adoption d'un
enfant domicilié hors du Québec, dans le lieu où est domicilié l'adoptant.
Le
directeur peut intervenir de plein droit à cette demande.
1965
(1 re sess.), c. 80, a. 823; 1982, c. 17,
a. 29; 1987, c. 44, a. 6.
823.1. Lorsqu'il doit être donné avis d'une
demande à une partie ou à une personne intéressée, l'avis doit être signifié et
assurer l'anonymat des adoptants ou des père, mère et tuteur, les uns par
rapport aux autres. L'avis doit aussi contenir l'exposé de l'objet de la
demande, des moyens sur lesquels elle est fondée et des conclusions
recherchées.
1982,
c. 17, a. 29.
823.2. Dans toute instance, à moins que toutes
les parties ne consentent à une autre manière de procéder, le tribunal doit
prendre les mesures nécessaires pour que les personnes qui demandent la
restitution d'un enfant ne soient pas confrontées avec les adoptants et ne
puissent les identifier ni être identifiées par eux.
1982,
c. 17, a. 29.
823.3. Le tribunal doit admettre à ses audiences
tout membre de la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse ou toute autre personne que la Commission autorise par écrit à y
assister. Ces personnes ne peuvent dévoiler une information ainsi obtenue ni
être contraintes de le faire.
1982,
c. 17, a. 29; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 17.
823.4. La présente section ne s'applique pas
dans le cas où le consentement à l'adoption est spécial.
1982,
c. 17, a. 29.
SECTION II
824. La demande faite par celui qui, ayant donné un
consentement général à l'adoption et ayant omis de le rétracter dans le délai
prescrit, veut obtenir la restitution de l'enfant doit être signifiée au
directeur de la protection de la jeunesse. Celui-ci doit donner avis de la
demande au titulaire de l'autorité parentale ou à celui qui l'exerce, au père
ou à la mère s'ils ne sont plus titulaires de l'autorité et, le cas échéant, au
tuteur.
Dans
le cas où le consentement à l'adoption était spécial, la demande en restitution
est signifiée à la personne à qui l'enfant a été remis.
1965
(1 re sess.), c. 80, a. 824; 1982, c. 17,
a. 29.
SECTION III
824.1. La demande en déclaration d'admissibilité
à l'adoption est signifiée aux père et mère de l'enfant s'ils sont connus, au
tuteur de l'enfant, le cas échéant, et à l'enfant s'il est âgé de 14 ans ou
plus. Elle est aussi signifiée à l'enfant âgé de 10 ans ou plus si le juge
l'ordonne.
1982,
c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 378.
SECTION IV
825. La demande de placement de l'enfant est présentée par
l'adoptant et par le directeur de la protection de la jeunesse, à moins que le
consentement à l'adoption ne soit spécial, auquel cas elle peut être présentée
par le seul adoptant.
1965
(1 re sess.), c. 80, a. 825; 1982, c. 17,
a. 29; 1983, c. 50, a. 8.
825.1. Un avis de la demande de placement,
indiquant le nom du demandeur et le lieu de son domicile, est signifié à
l'enfant âgé de 10 ans ou plus. Lorsque le père, la mère ou le tuteur de
l'enfant sont domiciliés au Québec et ont consenti à l'adoption dans l'année
qui précède la demande, un avis de la demande leur est signifié par le
directeur de la protection de la jeunesse.
Dans
le cas où le consentement à l'adoption est spécial, l'avis de la demande de
placement est signifié par le demandeur.
1982,
c. 17, a. 29; 1983, c. 50, a. 9.
825.1.1. (Abrogé).
1987,
c. 44, a. 8; 1990, c. 29, a. 7.
825.2. La demande en adoption d'une personne
majeure doit être signifiée à la personne dont l'adoption est demandée et, le
cas échéant, à son époux ou conjoint uni civilement, à ses enfants de 14 ans ou
plus et à ses ascendants.
1982,
c. 17, a. 29; 2002, c. 6, a. 123.
825.3. La demande en révocation d'une ordonnance
de placement doit être signifiée au directeur de la protection de la jeunesse
qui en donne avis à l'adoptant et à la personne dont l'adoption est demandée.
Dans
le cas où le consentement à l'adoption est spécial, la demande en révocation
est signifiée à l'adoptant et à la personne dont l'adoption est demandée si
elle est âgée de 10 ans ou plus.
1982,
c. 17, a. 29.
825.4. La demande en adoption est présentée par
l'adoptant. S'il y a deux adoptants, la demande est faite conjointement.
1982,
c. 17, a. 29.
825.5. Lorsqu'est
déposé au tribunal un rapport indiquant que l'enfant ne s'est pas adapté à sa
famille adoptive, le tribunal transmet copie du rapport à l'adoptant et, le cas
échéant, au tuteur ou au procureur de l'enfant. Il les avise en même temps du
délai qui leur est donné pour contester le rapport.
Dans
le cas où la personne dont l'adoption est demandée est âgée de 14 ans ou plus, le tribunal peut, s'il le juge opportun, lui
transmettre copie du rapport; il est tenu de le faire s'il entend refuser
l'adoption en se fondant sur ce rapport.
1982,
c. 17, a. 29.
SECTION V
825.6. La demande en reconnaissance d'une
décision d'adoption rendue hors du Québec doit être présentée par l'adoptant ou
l'adopté.
Elle
doit, pour être recevable, être accompagnée de copies certifiées de la décision
d'adoption et de la loi étrangère.
1983,
c. 50, a. 10; 2004, c. 3, a. 21.
825.6.1. (Abrogé).
1987,
c. 44, a. 9; 1990, c. 29, a. 7.
825.7. Le requérant peut joindre à sa demande
des demandes accessoires, comme le changement de nom ou de prénom de l'adopté
et la modification du registre de l'état civil.
1983,
c. 50, a. 10; 1992, c. 57, a. 379.
CHAPITRE VI.1
825.8. Le gouvernement établit, par règlement,
des normes permettant de fixer la pension alimentaire exigible d'un parent pour
son enfant, en fonction notamment de la contribution alimentaire de base à
laquelle les deux parents devraient ensemble être tenus à l'égard de l'enfant,
des frais de garde, frais d'études postsecondaires et frais particuliers
relatifs à celui-ci et du temps de garde assumé par les parents à son endroit.
Il prescrit à cette fin l'utilisation d'un formulaire, lequel est assorti d'une
table déterminant, à partir du revenu disponible des parents et du nombre de
leurs enfants, la valeur de leur contribution alimentaire de base, de même que
la production de tout document au soutien de ce formulaire.
1996,
c. 68, a. 2.
825.9. Aucune demande relative à l'obligation
alimentaire des parents à l'égard de leur enfant ne peut être entendue à moins
d'être accompagnée du formulaire de fixation des pensions alimentaires pour
enfants dûment rempli par le demandeur et des documents prescrits.
De
même, aucune contestation de la demande ne peut être entendue si le formulaire
n'a été préalablement produit par le défendeur avec les documents prescrits. Le
tribunal peut toutefois, aux conditions qu'il détermine, relever le défendeur
de son défaut.
Les
règles du présente article ne sont pas applicables au
demandeur ou défendeur qui n'est pas l'un des parents de l'enfant.
1996,
c. 68, a. 2.
825.10. Le parent demandeur doit signifier, avec
la demande, copie du formulaire et des documents prescrits. Au moins cinq jours
avant la présentation de la demande, le parent à qui celle-ci a été signifiée
doit, à son tour, signifier au demandeur copie du formulaire et des documents.
1996,
c. 68, a. 2; 1997, c. 42, a. 12.
825.11. Les parents peuvent produire ensemble le
formulaire et les documents prescrits. Ils sont, dans ce cas, dispensés de se
les signifier l'un à l'autre.
1996,
c. 68, a. 2.
825.12. Si les informations qui paraissent dans
le formulaire ou les documents prescrits sont incomplètes ou contestées, ou dans
tous les cas où il l'estime nécessaire, le tribunal peut y suppléer et,
notamment, établir le revenu d'un parent. Lorsqu'il fixe le revenu d'un parent,
le tribunal peut tenir compte, entre autres, de la valeur des actifs de ce
parent et leur attribuer la production de revenus qu'il juge appropriée.
1996,
c. 68, a. 2.
825.13. Les aliments dus à l'enfant sont établis
sans tenir compte, le cas échéant, des aliments réclamés par l'un des parents
pour lui-même.
Le
jugement qui accorde des aliments à un enfant et à l'un des parents doit
préciser distinctement le montant des aliments dus à chacun.
1996,
c. 68, a. 2.
825.14. Les parents qui conviennent d'aliments
d'une valeur différente de celle qui serait exigible en application des règles
de fixation des pensions alimentaires pour enfants doivent, dans leur entente
et dans le formulaire, énoncer avec précision les motifs de cet écart.
De
même, le jugement qui accorde des aliments ne correspondant pas à l'entente des
parents ou, en cas de demande contestée, aux données d'un formulaire qu'ils ont
produit doit énoncer avec précision les motifs de cet écart, en se rapportant,
le cas échéant, aux rubriques pertinentes du formulaire.
1996,
c. 68, a. 2; 2004, c. 5, a. 5.
CHAPITRE VII
826. La demande en déchéance de l'autorité parentale ou en
retrait d'un attribut de l'autorité parentale ou de son exercice peut être
présentée par toute personne intéressée et elle est signifiée au titulaire de
l'autorité parentale, au tuteur de l'enfant ou, si l'enfant n'a pas de tuteur,
au directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence dans le lieu où
réside l'enfant; le directeur peut alors intervenir de plein droit relativement
à cette demande.
1965
(1 re sess.), c. 80, a. 826; 1982, c. 17,
a. 29; 1992, c. 57, a. 380.
826.1. La demande faite par les père et mère, ou
par l'un d'eux, pour que leur soient restitués les droits dont ils avaient été
privés, doit être signifiée aux personnes qui ont été parties à la demande
ainsi qu'au titulaire de l'autorité parentale et, le cas échéant, au tuteur.
1982,
c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 381.
826.2. Pendant l'instance, le tribunal peut
ordonner, même d'office, relativement à la garde et à l'entretien de l'enfant,
toute mesure provisoire qu'il juge utile.
1982,
c. 17, a. 29.
826.3. Le tribunal peut, même d'office, ordonner
la constitution d'un conseil de tutelle, pour prendre son avis sur la
désignation du titulaire de l'autorité parentale ou sur la nomination d'un
tuteur.
1982,
c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 382.