CHAPITRE VI 

DES DEMANDES RELATIVES À L'ADOPTION

 

 

SECTION I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

823.  Les demandes en matière d'adoption d'un enfant mineur doivent être signifiées au directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence dans le lieu où réside l'enfant ou, s'il s'agit de l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec, dans le lieu où est domicilié l'adoptant.

 

Le directeur peut intervenir de plein droit à cette demande.

 

1965 (1 re sess.), c. 80, a. 823; 1982, c. 17, a. 29; 1987, c. 44, a. 6.

 

823.1.  Lorsqu'il doit être donné avis d'une demande à une partie ou à une personne intéressée, l'avis doit être signifié et assurer l'anonymat des adoptants ou des père, mère et tuteur, les uns par rapport aux autres. L'avis doit aussi contenir l'exposé de l'objet de la demande, des moyens sur lesquels elle est fondée et des conclusions recherchées.

 

1982, c. 17, a. 29.

 

823.2.  Dans toute instance, à moins que toutes les parties ne consentent à une autre manière de procéder, le tribunal doit prendre les mesures nécessaires pour que les personnes qui demandent la restitution d'un enfant ne soient pas confrontées avec les adoptants et ne puissent les identifier ni être identifiées par eux.

 

1982, c. 17, a. 29.

 

823.3.  Le tribunal doit admettre à ses audiences tout membre de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ou toute autre personne que la Commission autorise par écrit à y assister. Ces personnes ne peuvent dévoiler une information ainsi obtenue ni être contraintes de le faire.

 

1982, c. 17, a. 29; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 17.

 

823.4.  La présente section ne s'applique pas dans le cas où le consentement à l'adoption est spécial.

 

1982, c. 17, a. 29.

 

 

SECTION II 

DE LA DEMANDE EN RESTITUTION DE L'ENFANT

 

824.  La demande faite par celui qui, ayant donné un consentement général à l'adoption et ayant omis de le rétracter dans le délai prescrit, veut obtenir la restitution de l'enfant doit être signifiée au directeur de la protection de la jeunesse. Celui-ci doit donner avis de la demande au titulaire de l'autorité parentale ou à celui qui l'exerce, au père ou à la mère s'ils ne sont plus titulaires de l'autorité et, le cas échéant, au tuteur.

 

Dans le cas où le consentement à l'adoption était spécial, la demande en restitution est signifiée à la personne à qui l'enfant a été remis.

 

1965 (1 re sess.), c. 80, a. 824; 1982, c. 17, a. 29.

 

 

SECTION III 

DE LA DÉCLARATION D'ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION

 

824.1.  La demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption est signifiée aux père et mère de l'enfant s'ils sont connus, au tuteur de l'enfant, le cas échéant, et à l'enfant s'il est âgé de 14 ans ou plus. Elle est aussi signifiée à l'enfant âgé de 10 ans ou plus si le juge l'ordonne.

 

1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 378.

 

 

SECTION IV 

DES DEMANDES DE PLACEMENT ET D'ADOPTION

 

825.  La demande de placement de l'enfant est présentée par l'adoptant et par le directeur de la protection de la jeunesse, à moins que le consentement à l'adoption ne soit spécial, auquel cas elle peut être présentée par le seul adoptant.

 

1965 (1 re sess.), c. 80, a. 825; 1982, c. 17, a. 29; 1983, c. 50, a. 8.

 

825.1.  Un avis de la demande de placement, indiquant le nom du demandeur et le lieu de son domicile, est signifié à l'enfant âgé de 10 ans ou plus. Lorsque le père, la mère ou le tuteur de l'enfant sont domiciliés au Québec et ont consenti à l'adoption dans l'année qui précède la demande, un avis de la demande leur est signifié par le directeur de la protection de la jeunesse.

 

Dans le cas où le consentement à l'adoption est spécial, l'avis de la demande de placement est signifié par le demandeur.

 

1982, c. 17, a. 29; 1983, c. 50, a. 9.

 

825.1.1.  (Abrogé).

 

1987, c. 44, a. 8; 1990, c. 29, a. 7.

 

825.2.  La demande en adoption d'une personne majeure doit être signifiée à la personne dont l'adoption est demandée et, le cas échéant, à son époux ou conjoint uni civilement, à ses enfants de 14 ans ou plus et à ses ascendants.

 

1982, c. 17, a. 29; 2002, c. 6, a. 123.

 

825.3.  La demande en révocation d'une ordonnance de placement doit être signifiée au directeur de la protection de la jeunesse qui en donne avis à l'adoptant et à la personne dont l'adoption est demandée.

 

Dans le cas où le consentement à l'adoption est spécial, la demande en révocation est signifiée à l'adoptant et à la personne dont l'adoption est demandée si elle est âgée de 10 ans ou plus.

 

1982, c. 17, a. 29.

 

825.4.  La demande en adoption est présentée par l'adoptant. S'il y a deux adoptants, la demande est faite conjointement.

 

1982, c. 17, a. 29.

 

825.5.  Lorsqu'est déposé au tribunal un rapport indiquant que l'enfant ne s'est pas adapté à sa famille adoptive, le tribunal transmet copie du rapport à l'adoptant et, le cas échéant, au tuteur ou au procureur de l'enfant. Il les avise en même temps du délai qui leur est donné pour contester le rapport.

 

Dans le cas où la personne dont l'adoption est demandée est âgée de 14 ans ou plus, le tribunal peut, s'il le juge opportun, lui transmettre copie du rapport; il est tenu de le faire s'il entend refuser l'adoption en se fondant sur ce rapport.

 

1982, c. 17, a. 29.

 

 

SECTION V 

DE LA RECONNAISSANCE DE DÉCISIONS RENDUES HORS DU QUÉBEC

 

825.6.  La demande en reconnaissance d'une décision d'adoption rendue hors du Québec doit être présentée par l'adoptant ou l'adopté.

 

Elle doit, pour être recevable, être accompagnée de copies certifiées de la décision d'adoption et de la loi étrangère.

 

1983, c. 50, a. 10; 2004, c. 3, a. 21.

 

825.6.1.  (Abrogé).

 

1987, c. 44, a. 9; 1990, c. 29, a. 7.

 

825.7.  Le requérant peut joindre à sa demande des demandes accessoires, comme le changement de nom ou de prénom de l'adopté et la modification du registre de l'état civil.

 

1983, c. 50, a. 10; 1992, c. 57, a. 379.

 

 

CHAPITRE VI.1 

DES DEMANDES RELATIVES AUX OBLIGATIONS ALIMENTAIRES À L'ÉGARD D'ENFANTS

 

825.8.  Le gouvernement établit, par règlement, des normes permettant de fixer la pension alimentaire exigible d'un parent pour son enfant, en fonction notamment de la contribution alimentaire de base à laquelle les deux parents devraient ensemble être tenus à l'égard de l'enfant, des frais de garde, frais d'études postsecondaires et frais particuliers relatifs à celui-ci et du temps de garde assumé par les parents à son endroit. Il prescrit à cette fin l'utilisation d'un formulaire, lequel est assorti d'une table déterminant, à partir du revenu disponible des parents et du nombre de leurs enfants, la valeur de leur contribution alimentaire de base, de même que la production de tout document au soutien de ce formulaire.

 

1996, c. 68, a. 2.

 

825.9.  Aucune demande relative à l'obligation alimentaire des parents à l'égard de leur enfant ne peut être entendue à moins d'être accompagnée du formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants dûment rempli par le demandeur et des documents prescrits.

 

De même, aucune contestation de la demande ne peut être entendue si le formulaire n'a été préalablement produit par le défendeur avec les documents prescrits. Le tribunal peut toutefois, aux conditions qu'il détermine, relever le défendeur de son défaut.

 

Les règles du présente article ne sont pas applicables au demandeur ou défendeur qui n'est pas l'un des parents de l'enfant.

 

1996, c. 68, a. 2.

 

825.10.  Le parent demandeur doit signifier, avec la demande, copie du formulaire et des documents prescrits. Au moins cinq jours avant la présentation de la demande, le parent à qui celle-ci a été signifiée doit, à son tour, signifier au demandeur copie du formulaire et des documents.

 

1996, c. 68, a. 2; 1997, c. 42, a. 12.

 

825.11.  Les parents peuvent produire ensemble le formulaire et les documents prescrits. Ils sont, dans ce cas, dispensés de se les signifier l'un à l'autre.

 

1996, c. 68, a. 2.

 

825.12.  Si les informations qui paraissent dans le formulaire ou les documents prescrits sont incomplètes ou contestées, ou dans tous les cas où il l'estime nécessaire, le tribunal peut y suppléer et, notamment, établir le revenu d'un parent. Lorsqu'il fixe le revenu d'un parent, le tribunal peut tenir compte, entre autres, de la valeur des actifs de ce parent et leur attribuer la production de revenus qu'il juge appropriée.

 

1996, c. 68, a. 2.

 

825.13.  Les aliments dus à l'enfant sont établis sans tenir compte, le cas échéant, des aliments réclamés par l'un des parents pour lui-même.

 

Le jugement qui accorde des aliments à un enfant et à l'un des parents doit préciser distinctement le montant des aliments dus à chacun.

 

1996, c. 68, a. 2.

 

825.14.  Les parents qui conviennent d'aliments d'une valeur différente de celle qui serait exigible en application des règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants doivent, dans leur entente et dans le formulaire, énoncer avec précision les motifs de cet écart.

 

De même, le jugement qui accorde des aliments ne correspondant pas à l'entente des parents ou, en cas de demande contestée, aux données d'un formulaire qu'ils ont produit doit énoncer avec précision les motifs de cet écart, en se rapportant, le cas échéant, aux rubriques pertinentes du formulaire.

 

1996, c. 68, a. 2; 2004, c. 5, a. 5.

 

 

CHAPITRE VII 

DES DEMANDES RELATIVES À L'AUTORITÉ PARENTALE

 

826.  La demande en déchéance de l'autorité parentale ou en retrait d'un attribut de l'autorité parentale ou de son exercice peut être présentée par toute personne intéressée et elle est signifiée au titulaire de l'autorité parentale, au tuteur de l'enfant ou, si l'enfant n'a pas de tuteur, au directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence dans le lieu où réside l'enfant; le directeur peut alors intervenir de plein droit relativement à cette demande.

 

1965 (1 re sess.), c. 80, a. 826; 1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 380.

 

826.1.  La demande faite par les père et mère, ou par l'un d'eux, pour que leur soient restitués les droits dont ils avaient été privés, doit être signifiée aux personnes qui ont été parties à la demande ainsi qu'au titulaire de l'autorité parentale et, le cas échéant, au tuteur.

 

1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 381.

 

826.2.  Pendant l'instance, le tribunal peut ordonner, même d'office, relativement à la garde et à l'entretien de l'enfant, toute mesure provisoire qu'il juge utile.

 

1982, c. 17, a. 29.

 

826.3.  Le tribunal peut, même d'office, ordonner la constitution d'un conseil de tutelle, pour prendre son avis sur la désignation du titulaire de l'autorité parentale ou sur la nomination d'un tuteur.

 

1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 382.

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