À
Mme MARGARET F. DELISLE
Ministre déléguée
Protection de la Jeunesse
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1- Refus du droit d'accès aux enfants
Outrage au Tribunal.
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N.B. En
copie cachée: avocat(e)s, journalistes et autres.
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From: paulette giroux
To: David Whissel ; Dominique Vien ; Cécile Vermette ; Jonathan Valois ; Yvon Vallières
; Daniel Turp ; Stéphan Tremblay
; Tony Tomassi ; Luc Thériault ; Lise Thériault ; Carole Théberge
; Jean-Claude
St-André ; Jean-Pierre Soucy ; Sylvain Simard ; Sylvie Roy ; Hélène Robert
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; Lorraine Richard ; Pierre
Reid ; Claude
Pinard ; Marc
Picard ; Sarah Perreault ;
Benoît Pelletier
Sent: Tuesday, February
06, 2007 11:13 PM
Subject:
Fw: 1- Refus du droit d'accès aux enfants - Outrage
au Tribunal
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From: paulette giroux
To: François Legault ; Richard Legendre ; Nicole Léger
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MacMillan ; Agnès Maltais ; Yvon
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Morin ; Thomas J. Mulcair
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Normandeau ; François Ouimet ; Slvain
Pagé ; Lucie Papineau ; Alain Paquet
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Paquin ; Pierre Paradis
Sent: Tuesday, February
06, 2007 11:13 PM
Subject:
Fw: 1- Refus du droit d'accès aux enfants - Outrage
au Tribunal
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From: paulette giroux
To: Diane Legault ; Sylvain Légaré ; Elsie Lefebvre ; Charlotte L'Écuyer
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Leblanc ; Michèle Lamquin-Éthier
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Dupuis ; Jean-Marc Fournier ; Jacques
P. Dupuis
Sent: Tuesday, February
06, 2007 11:12 PM
Subject:
Fw: 1- Refus du droit d'accès aux enfants - Outrage
au Tribunal
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Charbonneau ; Noëlla Champagne
Sent: Tuesday, February
06, 2007 11:12 PM
Subject:
Fw: 1- Refus du droit d'accès aux enfants - Outrage
au Tribunal
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From: paulette giroux
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Sent: Tuesday, February
06, 2007 11:11 PM
Subject:
Fw: 1- Refus du droit d'accès aux enfants - Outrage
au Tribunal
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From: paulette giroux
To: Margaret F. Delisle - Ministre
déléguée - Protection de la Jeunesse
Cc:
Justice_pour_tous@yahoogroupes.fr
Sent: Tuesday, February
06, 2007 10:44 PM
Subject:
1- Refus du droit d'accès aux enfants - Outrage au Tribunal
LETTRE
OUVERTE
Pont-Rouge,
le 6 février 2007
Mme
Margaret F. Delisle
Ministre
déléguée
Protection
de la Jeunesse
Pour
protéger l'identité des enfants: Madame A = la mère;
Monsieur
B = l'ex-conjoint, père des enfants E et F;
Madame C= nouvelle
conjointe de monsieur B;
D,
ou enfant D = né, à Québec, le 23 mai 2000;
E,
ou enfant E = née, à Québec, le 6 décembre 2001;
F,
ou enfant F = né, dans la ville de G, le 15 septembre 2004.
G
= ville ou les enfants résident,
ainsi que la DPJ responsable du dossier.
Madame la
Ministre déléguée,
J'ai pris
connaissance de votre lettre ouverte (24 août 2006), «Une loi qui met l’enfant au cœur de nos priorités» ( http://www.plq.org/plqqc/jean_talon/nouvel/loi_124/loi_124.htm ). Le dossier, dont je vais vous informer, démontre
qu'il y a un long, très long, chemin à parcourir pour en arriver à ce qui
semble, présentement, n'être que des voeux pieux... Étant persuadée que ce
qu'on fait vivre à l'un, on le fait vivre à d'autres, dans l'intérêt des
enfants du Québec, NOS
enfants, c'est donc publiquement, par quelques lettres ouvertes, que je
vais vous démontrer comment les choses se passent dans la réalité: par la nouvelle loi, combien d'enfants deviendront
orphelins?
Dans un
autre dossier, en date du 25 mai 2006, devant
la Cour supérieure, M. Kenneth Gauthier, avocat de Baie-Comeau,
obtenait pour son client un jugement (voir plus bas: copier-coller)
qui aidera certainement d'autres parents qui ont de la difficulté à faire
respecter leur droit d'accès à leurs enfants.
Dans le
dossier qui me préoccupe, en date du 28 novembre 2005, la Cour supérieure
homologuait une convention intervenue entre les parties, également le 28
novembre 2005, par laquelle, à défaut d'entente entre les parties, la mère
qui, tel que c'est précisé, conserve toujours ses droits parentaux, a
des droits d'accès à ses trois enfants,
entre autres: durant la période des Fêtes.
Dans un
jugement rendu, lui aussi, le 28 novembre 2005, en tenant compte de la
décision de la Cour supérieure (tel que mentionné au jugement) le Tribunal de
la Jeunesse: «ORDONNE que les contacts
de la mère soient supervisés par la Directrice de la Protection de la Jeunesse
en ce que la Directrice de la Protection de la Jeunesse fera avec Monsieur
(...)... et Madame (...) ... un calendrier de sorties, le tout afin de préserver
la stabilité des enfants.»
Il est
évident que ce calendrier doit, à tout le moins, respecter la convention
homologuée par la Cour supérieure le 28 novembre 2005.
À
l'insu de la mère (Note en bas de page) (j'y reviendrai dans une autre lettre) la DJP de la ville de G, par son procureur l'avocat V.B., en présence de l'avocate G.T., procureure
(j'y reviendrai dans une autre lettre) de l'enfant, et de l'avocat K.G., procureur de
l'ex-conjoint, présentait une
demande de prolongation de l'ordonnance rendue le 28 novembre
2005, par le Tribunal de la Jeunesse, uniquement pour ce qui concerne l'enfant D, et obtenait celle-ci,
pour une période d'un an, par jugement rendu le 5 juin 2006. (ce
n'est que le 16 janvier 2007 que la DPJ a remis, à la mère, une
copie de ce jugement. )
La DPJ a
appuyé sa demande de prolongation en déposant un rapport d'évaluation
(sic) (c'est uniquement à la lecture du jugement que la mère a appris
l'existence de ce rapport et ce n'est que le 18 janvier 2007, après avoir insisté, que la DPJ
lui a remis une copie de ce rapport. - j'y reviendrai dans
une autre lettre) de l'intervenante au dossier. Par ce rapport il est
indéniable qu'à tout le moins dès le 30 mai 2006, la DPJ, absolument partiale dans ce dossier,
se faisait, selon moi, complice de ce qui, toujours selon moi, s'apparente
bien plus à une tentative de rapt d'enfant, sous apparence légale
(j'y reviendrai dans une autre lettre), que
d'une adoption de l'enfant D dont Monsieur
B n'est pas le père biologique.
La
convention, homologuée par la Cour supérieure, confiant la garde des enfants
à l'ex-conjoint (signée le 28 novembre 2005, alors que la mère était «mêlée» selon
l'expression même de l'intervenante de la DPJ au dossier - j'y
reviendrai) et garantissant à la mère
des droits d'accès à ses 3 enfants, a été signée par Monsieur B et
par son procureur l'avocat K. G. et, également, par
l'avocat V. B. procureur de la DPJ, ainsi que par la mère et
par son procureur.
a) À la mi-décembre 2006, l'ex-conjoint refuse à la
mère, qui habite auprès de sa famille paternelle dans la région de
Québec, son droit d'avoir les enfants durant la période des Fêtes, il va
même jusqu'à lui interdire de téléphoner de nouveau: elle ne peut donc plus parler aux enfants (les
enregistrements démontrent que, lors des conversations
téléphoniques, madame est toujours polie - l'ex-conjoint a également
refusé la demande du grand-père, père de la mère).
b) En date du 18 décembre 2006, l'avocat de la mère écrit à K.G., procureur de
Monsieur B, pour demander que les enfants rendent visite à leur
mère durant la période des Fêtes.
c)
En date du 20 décembre 2006, K.G., avocat, refuse. Il précise,
entre autres, que la mère
«n'a pas vu les enfants depuis le mois
d'août 2006» et, également, que «les intervenants de la DPJ ne semblent pas acquiescer à une telle
demande.»
d)
Le 21 décembre 2006, la mère téléphone
à la DPJ de la ville G. où une intervenante lui dit que la
visite des enfants doit être décidée avec l'ex-conjoint, elle ajoute que le
problème sera réglé après le congé des Fêtes (après
l'audition de la requête de l'ex-conjoint, signée par son procureur le 10
octobre 2006, «pour ordonnance de placement en vue de son adoption» de l'enfant D., dont l'audition avait été
mise au rôle pour le 15 janvier 2007?)
Résultat: la mère n'a pas eu la visite de ses enfants durant la
période des Fêtes.
La
convention homologuée par la Cour supérieure est toujours en vigueur et, par le jugement rendu le 5 juin
2006, à tout le moins l'enfant D
est toujours confié «à
la Directrice de la protection de la Jeunesse pour exécutions des mesures
ordonnées», lesquelles sont, entre autres, la supervision des contacts
avec la mère. Les nombreuses conversations téléphoniques, enregistrées, démontrent qu'autant l'ex-conjoint que la DPJ ont fait
obstruction aux droits d'accès de la mère, contrevenant ainsi à la décision rendue par la Cour
supérieure le 28 novembre 2005.
Après avoir
pris connaissance des faits mentionnés plus haut et, également, du jugement
(ci-dessous), sans doute, Madame la Ministre déléguée, saurez-vous
répondre à la question que je me pose, qui est la suivante: qu'en est-il lorsqu'en plus de l'ex-conjoint qui
fait obstruction aux contacts de la mère avec ses enfants, la DPJ
contrevient elle-même, en faveur de l'ex-conjoint, à une
décision de la Cour supérieure, la mère peut-elle présenter une requête
pour outrage au Tribunal contre l'ex-conjoint et, également, contre la DPJ?
En attente
d'une réponse, je vous prie, Madame Delisle, d'agréer mes salutations
distinguées.
Paulette Giroux
10, rue Pleau
Pont-Rouge,
Qc.
G3H 2G3
pgmmm@globetrotter.net
À venir: 2- Adoption, ou rapt d'enfant sous apparence
légale?
c.c. Députés, avocat(e)s, journalistes, forum «Justice pour tous», site
internet http://www.justice-qc.com/dpj.htm/font>,
autres.
---------------------------------------------
http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=19885019&doc=5D51425254541D02
|
C.M. c. L.H. |
2006 QCCS
4020 |
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COUR SUPÉRIEURE |
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|
CANADA |
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|
PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BAIE-COMEAU |
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(En matière familiale) |
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N° : |
655-04-001193-013 |
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DATE : |
25 mai 2006 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
PAUL CORRIVEAU, J.C.S. |
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C... M...,
domicilié et résidant au [...], ville A, [...], district de Baie-Comeau |
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|
demandeur |
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c. |
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|
L... H...,
domiciliée et résidant au [...], ville A, [...], district de Baie-Comeau |
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|
défenderesse |
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|
JUGEMENT SUR REQUÊTE DU DEMANDEUR POUR OUTRAGE AU TRIBUNAL |
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||
[1]
À l'audience, le frère de C... M..., R... M..., témoigne demeurer avec
C... M... depuis six ans.
[2]
Le 2 décembre 2005, lui et C... M... se
sont présentés à l'avant du domicile de L... H... pour aller chercher l'enfant
M.... Il était environ 18 h 05.
[3]
Le conjoint de L... H... a refusé que l'enfant reparte avec son père.
[4]
Lui et son frère sont repartis sans l'enfant.
[5]
Le 9 décembre, aux mêmes heures, il s'est présenté à nouveau chez la
défenderesse pour que C... M... y prenne M....
[6]
Personne n'est sorti de la maison à cette occasion.
[7]
Il s'est quand même rendu compte qu'il y avait de la circulation à
l'intérieur de la maison.
[8]
C... M... est sorti de son véhicule automobile et
n'est pas allé jusqu'à la maison puisque cela lui est interdit.
[9]
Encore une fois, le 13 janvier 2006, ils se sont présentés chez
L... H... pour prendre M.... C... M... a parlé avec le
conjoint de L... H..., mais il n'a toujours pas eu l'enfant.
[10]
Lors de la fin de semaine du 27 janvier, il travaillait. Il n'a
cependant pas vu M... à la maison.
[11]
C... M... confirme être allé chez L... H... le
2 décembre. Comme à l'habitude, il a attendu à côté de son véhicule que
M... vienne le trouver, mais l'enfant n'est jamais
venu.
[12]
Le 9 décembre, il est retourné chez L... H... pour y attendre M....
Il explique qu'il ne peut rentrer chez la défenderesse puisqu'un jugement le
lui interdit.
[13]
À cette occasion, les « stores »
étaient fermés, mais il pouvait voir des silhouettes de l'autre côté, à
l'intérieur de la maison.
[14]
Le 13 janvier 2006, le conjoint de L... H... est sorti pour lui
dire qu'il n'aurait pas M... parce qu'il n'avait pas
de siège adapté dans son véhicule, tel que mentionné au jugement de l'honorable
Moulin du 20 octobre 2004.
[15]
Il explique qu'il y avait un siège d'auto pour enfant incorporé au banc
de l'auto et qu'il avait déjà démontré à L... H... que ce banc était tout à
fait conforme, ce qu'elle avait accepté.
[16]
Depuis toujours, affirme-t-il, il a de la difficulté à exercer ses
droits d'accès auprès de son fils, la mère faisant tout pour l'en empêcher.
[17]
En début d'avril, il a fait envoyer une mise en demeure à L... H... (P‑3)
pour lui rappeler son obligation de le laisser accéder à M....
[18]
Cela s'est bien passé pour quelques semaines, mais rapidement, L... H...
a persisté à l'en empêcher.
[19]
L... H... témoigne que lorsque C... M... est à
jeun, elle est d'accord pour qu'il voit son fils.
[20]
Cependant, l'enfant ne veut plus aller le voir. Pour l'amener à le
faire, elle a commencé à lui promettre toutes sortes de surprises.
[21]
Est venu le temps où il a fallu arrêter cette façon de faire et, depuis,
l'enfant ne veut plus aller avec son père. Elle n'entend pas l'y forcer
lorsqu'il ne veut pas.
[22]
Pour les visites du père des 2 et 9 décembre 2005, elle n'était pas
à la maison.
[23]
Elle ne se rappelle pas y avoir été les 13 et 27 janvier.
[24]
Elle confirme que C... M... lui a montré le
banc d'auto qu'il y a dans son véhicule automobile et qu'elle a trouvé cela
« O.K. ».
[25]
Lorsque C... M... se présente à jeun et que son
fils veut aller avec lui, il n'y a aucun problème.
[26]
R... M... revient témoigner pour affirmer qu'à
sa connaissance, lorsque son frère C... s'est présenté pour voir son enfant, il
n'avait pas consommé de la boisson.
[27]
À son tour, C... M... réaffirme avoir toujours
été à jeun, en décembre en en janvier, lorsqu'il est allé chercher son enfant,
et que règle générale, lorsqu'il a l'enfant, il ne consomme jamais.
[28]
À la suite de la preuve, le Tribunal est convaincu que L... H... ne
favorise pas l'exercice des droits d'accès de C... M... auprès
de son enfant.
[29]
Elle a tout à fait raison de refuser au père l'exercice desdits droits
s'il a consommé de la boisson.
[30]
Cependant, il lui est bien difficile de savoir dans quel état est le
père puisque lorsqu'il vient pour prendre son fils, celui-ci ne peut se
présenter à sa porte pour aller chercher l'enfant.
[31]
L... H... laisse beaucoup d'initiatives à son jeune conjoint, qui prend
sur lui de refuser au père l'exercice des droits d'accès qu'a obtenus celui-ci.
[32]
Il n'appartient certainement pas à J...-C... S... d'intervenir dans
l'exercice des droits d'accès du père.
[33]
Eu égard à toute la preuve, le Tribunal est convaincu que L... H... fait
tout pour contrevenir au jugement qui autorise le père à accéder à son enfant,
et il la condamne à une amende de 50 $.
[34]
Le Tribunal tient à ce que L... H... comprenne qu'elle doit cesser de
faire obstacle à l'exercice des droits du père à l'endroit de son enfant M... et respecter l'ordonnance du Tribunal.
[35]
Il n'appartient pas à un enfant de six ans (M... étant né le [...] 1999)
de décider s'il va ou non aller avec son père.
[36]
La mère, qui en a la garde, a le devoir de faire en sorte que l'enfant
soit remis à son père lorsque celui-ci vient le chercher pour l'exercice des
droits qui découlent du jugement.
PAR CES
MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[37]
DÉCLARE L... H... coupable d'outrage
au Tribunal;
[38]
CONDAMNE L... H... à payer un montant
de 50 $ au greffe de la Cour supérieure dans les dix jours du jugement, et
à défaut de payer ladite somme, la CONDAMNE à deux jours d'emprisonnement;
[39]
Sans frais.
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________________________________ PAUL CORRIVEAU, J.C.S. |
|
|
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Me Kenneth Gauthier |
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KENNETH GAUTHIER |
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Procureur du demandeur |
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Me Jean-Claude Dufour |
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DUFOUR & JACQUES |
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Procureur du défendeur |
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Date d’audience : |
2006-05-18 |
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N.B. Pour régler un dossier, avec Justice, il est indispensable que la Vérité soit omniprésente. Madame A continue de maintenir qu'elle n'a jamais reçu la requête pour prolongation de l'ordonnance concernant l'enfant D, ainsi que l'avis de présentation de celle-ci, qu'elle n'a jamais rien signé à cet effet, ceci même si, le 22 mars dernier, son procureur, Me Denis Richard, l'a informée du fait qu'il a (enfin) la preuve qu'elle aurait effectivement signé à la réception, preuve que, selon lui, il demandait depuis la mi-janvier 2007.
Le 10 janvier 2007, Me Denis Richard a informé Madame A du jugement rendu le 5 juin 2006, ceci en présence du père de celle-ci et de l'épouse de ce dernier, et également en présence de ses grands-parents paternels, il a ajouté que, lui, il n'avait rien reçu concernant cette requête et qu'il n'avait pas de copie du jugement rendu le 5 juin 2006.
Il est important que Madame A voit cette signature, si je n'ai aucun doute qu'il s'agit de la sienne, je présenterai des excuses, qui seront diffusées sur le présent site internet, pour avoir involontairement induit les gens en erreur.
Je reste cependant persuadée que Madame A ne ment pas, si vraiment elle a reçu la requête et l'avis de présentation et qu'elle affirme le contraire, pour moi ceci démontrerait encore davantage à quel point elle pouvait être "mêlée".
Durant plus de 5 ans la vie de cette jeune mère a été centrée sur ses enfants, elle a vécu de la violence conjugale, elle a été diminuée, dévalorisée, à un point tel qu'elle en était rendue à croire qu'effectivement elle était inapte à élever ses enfants; loin de sa famille, loin de son milieu d'appartenance, elle n'a trouvé aucun appui de la part de la DPJ qui, selon moi, aurait dû lui venir en aide et qui se devait de rencontrer la famille de Madame A avant de décider d'une orientation pour les enfants, ce qu'elle n'a pas fait. Totalement dépassée par la situation, Madame A, sur le conseil de sa procureure, a signé une convention par laquelle elle confiait la garde de ses trois enfants à son ex-conjoint, ceci toutefois, en étant persuadée qu'elle pourrait les reprendre rapidement.
La séparation du couple a certainement été un bienfait pour Madame A, elle pouvait enfin être elle-même. Mais... à part le fait qu'elle était une mère, qui était-elle au juste? Et qu'en est-il de sa séparation d'avec ses enfants? Je crois qu'il est facile d'imaginer le deuil immense ressenti par la perte de ceux-ci, le désarroi qu'elle vivait et qu'elle vit encore.
Quoi qu'il en soit, la première question que je continuerai toujours à me poser est: si vraiment Madame a reçu cette requête, ainsi que l'avis de présentation, comment se fait-il qu'elle n'en aurait même pas informé l'un ou l'autre des membres de sa famille?
La deuxième question est: comment se fait-il que l'été dernier (2006), alors que Madame A a demandé une copie du dernier jugement (pour Madame il y en avait eu un en septembre 2005 et un autre en novembre 2005), la DPJ de la ville G aurait remis, au père de Madame A, une copie du jugement rendu le 28 novembre 2005?
Ce dont je peux témoigner c'est que le jugement, que le père de Madame A m'a fait lire à l'été 2006, à son retour de la ville de G, est bien celui du 28 novembre 2005 et que ce n'est que le 16 janvier 2007, lorsque Madame A en a obtenu une copie de la DPJ de sa région, que j'ai pris connaissance du jugement, rendu le 5 juin 2006, qui concerne uniquement l'enfant D. Ce n'est que le 18 janvier 2007, lorsqu'après insistance la mère a obtenu, de la DPJ de sa région, une copie du rapport du 30 mai 2006 (mentionné au jugement) de l'intervenante D.T. que, le jour même, j'en ai pris connaissance.
Pour le reste des informations, contenues dans ma lettre, elles sont exactes, elles s'appuient sur des documents et/ou des enregistrements et/ou j'en ai été témoin.
C'est à suivre...
Paulette Giroux, le 24 mars 2007.