DES MEMBRES DU BARREAU


GAÉTAN DESNOYERS


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«nombre élevé de clients trompés par l'intimé»

"Maître"... en Droit,
membre du Barreau.

«ordonne à l'intimé de rembourser diverses sommes à ses ex-clients, pour un total se situant autour des 665 250 $»

Ça paraît bien à la fin d'une décision du Comité de discipline
mais... dans les faits, qu'en est-il vraiment?

Il serait intéressant de savoir
si les clients lésés ont été remboursés...

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Pris dans le Journal du Barreau, du 15 juin 2002.

Me Marie-Josée Bélainsky, plaignante c. Gaétan Desnoyers , Comité de discipline du Barreau du Québec, nos 06-01-01550 à 06-01-01564, 06-01-01573 à 06-01-01580, 06-01-01597 à 06-01-01602, 06-01-01612, 16 janvier 2002.

Lors d'une audition sur sanction, le Comité de discipline du Barreau a entendu les représentations soumises par les parties, à la suite des plaidoyers de culpabilité enregistrés par l'ex-avocat intimé dans divers dossiers. L'ensemble des 84 infractions ayant fait l'objet de plaidoyers de culpabilité de la part de l'intimé à la suite de 30 plaintes déposées par la plaignante se détaillent ainsi: 34 appropriations totalisant 705 902 $; 40 reproches d'avoir menti à ses clients; trois cas de fabrication et/ou d'usage de faux, incluant deux faux jugements; sept cas divers, tels utilisation d'une procédure vouée à l'échec, abus de confiance envers un confrère, manquement à un engagement, acceptation de règlements contre la volonté du client. Les appropriations commises par l'intimé se sont déroulées en 1998, 1999 et de mai à novembre 2000. La plaignante intervient pour la première fois en mai 2000 et l'intimé démissionne du Barreau en novembre 2000. Vu l'ensemble des dossiers en cause, la plaignante suggère l'imposition d'une radiation permanente, après avoir pris en considération la gravité objective des infractions, le nombre élevé des infractions, le nombre élevé de clients trompés par l'intimé et l'importance des sommes ayant fait l'objet d'appropriations et qui n'ont pas été remboursées.

Le Comité de discipline apprécie le fait que l'intimé ait exprimé personnellement devant ses pairs ses regrets et présenté ses excuses. Il croit néanmoins devoir imposer à l'intimé une sanction sur chacun des 84 chefs pour lesquels il a été déclaré coupable. Prise isolément, précise le Comité, l'une ou l'autre des infractions commises par l'intimé ne justifie pas l'imposition d'une radiation permanente. Mais il affirme devoir tenir compte de l'ensemble des infractions commises (Comeau c. Bazinet, 705-07-000004-928). Le Comité considère la suggestion de la plaignante, à l'égard de laquelle l'intimé n'a formulé aucun commentaire, juste et appropriée dans les circonstances. Il impose à l'intimé une radiation permanente sur chacun des 84 chefs et ordonne à l'intimé de rembourser diverses sommes à ses ex-clients, pour un total se situant autour des 665 250 $.

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