DES MEMBRES DU BARREAU


GÉRALD POSTELNIK

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Source: Journal du Barreau, volume 34 - numéro 15 - 15 septembre 2002

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Compte en fidéicommis

Me Sylvain Généreux, syndic ad hoc c. Gérald Postelnik, Comité de discipline du Barreau du Québec, no 06-99-01380, 7 décembre 2001.

Lors d'une audience disciplinaire, l'intimé, un ex-avocat admis au Barreau en 1964, a enregistré des plaidoyers de culpabilité sur les 26 chefs que contenait une plainte dirigée contre lui. Les infractions consistent pour l'essentiel en des manquements graves dans la tenue et l'utilisation de son compte en fidéicommis. Il s'en servait entre autres comme compte courant et sans tenir de comptabilité. Le dossier indique qu'en plus de l'argent des clients, des sommes qui ne devaient pas y être déposées s'y trouvaient, et des chèques étaient tirés du compte pour acquitter tant des dépenses de bureau que personnelles. À l'occasion, le compte se trouvait à découvert. En 1996, après enquête sur les activités dans le compte en fidéicommis de l'intimé de 1989 à 1996, plusieurs irrégularités sérieuses furent découvertes. Le bureau du syndic a alors décidé de ne pas porter plainte, l'intimé s'étant engagé à embaucher un commis-comptable qui devait voir à mettre de l'ordre dans la comptabilité passée et continuer à tenir une comptabilité appropriée. En 1997, le bureau du syndic recevait une nouvelle demande d'enquête, qui a révélé que l'intimé avait repris sa mauvaise utilisation de son compte en fidéicommis, continuant d'enfreindre plusieurs articles du Règlement sur la comptabilité et les comptes en fidéicommis des avocats (le Règlement) et de ne pas détenir en tout temps dans ce compte les soldes qu'il devait y détenir pour ses clients. L'intimé dit accepter les recommandations du plaignant, qui recommande diverses peines de radiation concurrentes et consécutives, son but étant que la période de radiation totalise 7 ans.

Le Comité de discipline constate qu'en plus d'avoir une tenue de livres inadéquate, l'intimé s'est rendu coupable, sur une période d'environ deux ans, d'appropriations variant de 1 000 $ à 15 000 $ à huit reprises. De plus, le fait d'avoir recommencé à agir ainsi malgré un premier avertissement et avoir été surveillé par le Barreau constitue un facteur aggravant. Le Comité note que, depuis sa démission, l'intimé pratique encore dans le domaine de l'immigration où il n'est pas nécessaire d'être membre du Barreau pour faire représentations devant certains tribunaux administratifs. Il note aussi que le panneau au bas de l'immeuble où l'intimé travaille n'a pas été changé et affiche toujours qu'il est avocat. C'est entre autres pourquoi il refuse d'acquiescer à la demande de l'intimé de ne pas faire publier d'avis de sa radiation dans le Journal du Barreau ou un quotidien de sa localité. Comme facteur atténuant le Comité note que l'intimé a remboursé tous ses clients, sauf un à qui il doit 10 000 $. Considérant la gravité des infractions, le comportement de désinvolture de l'intimé à l'égard de sa tenue de livres et des obligations contenues au Règlement, le Comité de discipline estime que l'intimé constitue un danger sérieux pour le public et la sanction doit refléter ce fait. Par conséquent, le Comité impose à l'intimé plusieurs peines de radiation, certaines à être servies concurremment, d'autres à être servies consécutivement, le résultat des peines de radiation totalisant deux périodes consécutives de radiation de 5 ans chacune, pour un total de 10 ans de radiation. Il impose aussi à l'intimé diverses amendes, et lui ordonne de rembourser les 10 000 $ appartenant à son client.

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