|
DES MEMBRES DU BARREAU
--------------------------------- |
En lisant le texte, plus bas, on se croit en pleine fiction.
Nous savons tous que le syndic du Barreau protège d'abord ses membres, alors pour rendre ça public il faut que les faits soient vrais. Connaissant, par expérience, la partialité dont fait preuve le syndic du Barreau, je me demande... si les personnes concernées n'avaient pas été des Banques mais des gens comme vous et moi... est-ce que ce "Maître" aurait été radié?
L'histoire ne dit pas combien de temps le Barreau l'a laissé en circulation avant de le radier.
L'histoire ne dit pas si le "Maître" a, comme il le devait, remboursé les sommes d'argent.
L'histoire ne dit pas non plus si ce "Maître" a été poursuivi en Justice.
Pris dans le Journal du Barreau, du 15 juin 2002.
Me Marie-Josée Bélainsky, ès qualité syndique adjointe c. Gino Boggia, Comité de discipline du Barreau du Québec, no 06-99-01378, 05-09-01; nos 06-01-01521, 06-01-01522, 06-01-01523, 11-01-02.
Au terme d'audiences disciplinaires dans quatre dossiers distincts, l'avocat intimé a été déclaré coupable d'un total de 46 chefs (20 le 5 septembre 2001 et 26 le 11 janvier 2002) lui reprochant, entre autres, d'avoir à plusieurs occasions (1) entrepris diverses actions en recouvrement de billets à demande aux fins d'obtenir jugement contre divers défendeurs et la Banque du Canada (tierce saisie) en utilisant ou invoquant des reconnaissances de dettes qu'il avait lui-même fabriquées, donc sachant que ces documents étaient faux puisque qu'il savait que les défendeurs à ces actions étaient décédés; (2) surpris la bonne foi et trompé sa consœur à l'emploi de la Banque du Canada; (3) trompé et induit le tribunal en erreur en présentant des réquisitions pour l'émission de divers brefs de saisie avant jugement à l'encontre de la Banque du Canada (tierce saisie); (4) agi comme s'il avait des mandats alors qu'il n'en avait pas et réclamé et obtenu divers paiements de la Banque du Canada; et (5) utilisé dans le cadre de réclamations au nom de diverses personnes (qui étaient en fait toutes décédées) des procurations sachant que lesdits documents étaient faux. Dans un des dossiers, par exemple, à la suite de ses agissements, l'intimé a pu encaisser la somme de 80 463 $ qui appartenait à des tiers et, n'eut été de la vigilance de sa consœur à l'emploi de la Banque du Canada, il aurait pu compléter ses manœuvres dans d'autres dossiers et ainsi encaisser une somme additionnelle de 166 500 $.
À l'audition sur sanction du 5 septembre 2001, la plaignante a décrit comme « diabolique » le stratagème adopté par l'intimé dans un dossier en particulier où il « a déclaré sous son serment d'office que sa cliente s'était fait amputer le bras droit et était incapable d'écrire ou de signer son nom. Il a de plus inventé une chirurgie urgente et pour laquelle sa cliente avait un besoin urgent des sommes détenues ». Il s'agissait en fait d'une personne décédée depuis longtemps. La plaignante a souligné le caractère prémédité et calculé des agissements reprochés lesquels consistent en grande partie en de fausses déclarations devant le tribunal et en des documents faussement constitués de toutes pièces. À l'audition sur sanction du 11 janvier 2002, la plaignante a relaté le modus operandi utilisé par l'intimé au cours des années 1998 et 1999. Par exemple, en novembre 1998, l'intimé s'est procuré des cédéroms contenant la liste des personnes possédant des sommes d'argent dans des comptes bancaires inactifs depuis un certain temps et transférés à la Banque du Canada. Il intente par la suite diverses procédures en recouvrement de sommes dues sur billets à demande et utilise de fausses reconnaissances de dettes prétendument signées par les faux défendeurs (décédés). Une enquête menée par la Banque du Canada a révélé que les personnes mentionnées aux procédures entreprises par l'intimé étaient toutes décédées, et ce, avant la date de leurs prétendues signatures sur des reconnaissances de dettes. Entre février et juillet 1999, l'intimé transporte son escroquerie aux États-Unis où il réclame, au nom de clients pour qui il prétend détenir des power of attorney, des sommes détenues dans des comptes inactifs auprès de différentes institutions bancaires (dossier 06-01-01523). Entre le mois de mars 1998 et le 1er septembre 1999, date de sa démission du Tableau de l'Ordre du Barreau, l'intimé s'est approprié un total de 132 459 $CAD et 750 400 $US. Certaines sommes ont pu être retournées aux institutions bancaires lésées. Pour réaliser toutes ces appropriations, l'intimé a inventé des histoires relatant de terribles accidents survenus à ses clients devenus handicapés. Il a fabriqué de faux documents qu'il a utilisés pour induire en erreur le tribunal et ses confrères.
Le Comité de discipline note qu'en l'espèce « la profession n'a pas été l'occasion de commettre les infractions mais bien le moyen ou l'outil par lequel l'intimé a pu commettre ses appropriations ». Aussi, « l'intimé n'a pas commis les infractions dans le cadre de mandats confiés par des clients. C'est de son propre chef que l'intimé s'est servi de la profession d'avocat, de procédures judiciaires, de l'usage de son serment d'office et de la crédibilité accordée généralement aux membres du Barreau afin de soutirer les sommes d'argent en cause ». Parmi les facteurs aggravants, le Comité retient, entre autres, l'absence de remords chez l'intimé, ainsi que son machiavélisme lorsqu'il dépose une action en revendication d'une somme de 300 371 $US accompagnée d'une saisie avant jugement contre la Banque Toronto Dominion dont il réclame le remboursement des sommes déposées dans un compte en fidéicommis particulier totalisant 365 371 $ et appartenant à ses prétendus clients.
N'eut été de son titre d'avocat, note le Comité, l'intimé n'aurait pas pu réaliser ses arnaques. À cause du silence volontaire de l'intimé (il était absent aux auditions, mais représenté par avocat), le Comité ne dispose d'aucun facteur atténuant. Il estime donc devoir imposer la sanction la plus sévère à l'égard des infractions en cause qui s'assimilent à la fraude et au vol. Considérant tous les faits et facteurs aggravants, le Comité croit approprié de suivre les précédents maintenus par le Tribunal des professions dans les affaires Gagné (Gagné c. Bernard, 500-07-000001-903) et Harris (Harris c. Bernard, [1986] D.D.C.P. 317) où les intimés ont été radiés de façon permanente. Le Comité considère que les actes commis par l'intimé sont au moins aussi graves, sinon plus, que ceux commis dans ces deux affaires, considérant le nombre d'infractions en cause, les sommes d'argent impliquées et l'acharnement de l'intimé qui souscrit même un affidavit au soutien d'une saisie avant jugement pour faire valider sa supercherie (Boggia & associés c. Banque Toronto Dominion, 500-05-052251-996). Par conséquent, le Comité de discipline déclare l'intimé indigne d'exercer la profession d'avocat pour toujours et lui impose des radiations permanentes sur chacun des 46 chefs des plaintes disciplinaires. Il ordonne en outre à l'intimé d'effectuer divers remboursements de sommes d'argent appropriées.
Marie-Josée Bélainsky, syndique adjointe, est l'avocate qui, en décembre 1999, a rejeté du revers de la main ma plainte, qui était fondée, contre les avocats du cabinet Langlois Gaudreau, s.e.n.c.. Je n'oublierai jamais son nom.
Fait assez curieux... l'avocat Raynold Langlois a informé le juge Jacques Dufresne du fait que ma plainte avait été rejetée, ceci plus qu'un mois avant que la syndique adjointe m'informe de sa décision. C'est quand même pratique d'être proche du Barreau...
Paulette Giroux-Mercier