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LE BARREAU DU QUÉBEC«Faites que le crime paye... |
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COUR SUPÉRIEURE | ||||||
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CANADA | ||||||
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PROVINCE DE QUÉBEC | ||||||
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL | |||||
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N ° : |
500-17-018402-035 | |||||
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DATE : |
6 mai 2004 | |||||
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L'HONORABLE |
DANIÈLE MAYRAND, J.C.S. | ||||
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ROBERT JOHNSTON ET LINDA HODESS | ||||||
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Requérants | ||||||
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c. | ||||||
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LE FONDS D'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ DU BARREAU DU QUÉBEC | ||||||
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Intimé | ||||||
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JUGEMENT | ||||||
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[1] Ce jugement porte sur l'obligation de défense du Fonds d'assurance responsabilité du Barreau du Québec (le Fonds).
[2] Dans le cadre d'une requête formulée en vertu des articles 2, 20 et 46 C.p.c., les requérants, Me Johnston et Me Hodess, demandent au tribunal que le Fonds assume leur défense, à l'encontre d'une action intentée contre eux par Scott Taylor et Donald McQuat, en leur qualité d'exécuteurs testamentaires à la succession de leur mère, Mme Milnes (les demandeurs).
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Les faits
[4] Les faits à l'origine du présent litige sont allégués dans l'action intentée par les demandeurs en septembre 2001. Les demandeurs ont poursuivi les requérants conjointement et solidairement avec Gordon McGilton, de même que deux sociétés liées à McGilton, Bebec Investments Inc. (Bebec) et Colgorvest Inc. (Colgorvest). En mai 2003, les demandeurs ont amendé leur action pour introduire le Fonds à titre de co-défendeur.
[5] À la lecture de l'action intentée par les demandeurs, on peut résumer comme suit, les faits qui ont amené ces derniers à poursuivre les requérants :
[6] McGilton a été avocat et membre en règle du Barreau jusqu'à sa démission en janvier 2000. Il exerçait alors sa pratique au sein du cabinet McGilton, Johnston et Hodess (le cabinet). Après sa démission, le nom de McGilton apparaît toujours sur la papeterie du cabinet et fait partie de la raison sociale. McGilton continue d'exercer ses activités dans son bureau, au sein du cabinet.
[7] Alors qu'il était avocat, McGilton a rendu des services professionnels aux demandeurs, notamment en rédigeant en 1988 le testament de leur mère Mme Milnes, et un codicille en 1992.
[8] À la suite du décès de Mme Milnes le 2 mai 2000 et sans savoir que McGilton n'était plus membre du Barreau, les demandeurs ont consulté ce dernier et ont retenu ses services pour administrer et liquider la succession de leur mère.
[9] À la suggestion de McGilton, les demandeurs signent alors chacun une procuration autorisant entre autres McGilton à poser les gestes nécessaires pour accomplir son mandat d'administrer, de liquider et de régler la succession. Ces mandats autorisaient McGilton à ouvrir un compte de banque, à vendre ou à transférer les valeurs et titres ainsi que les biens immobiliers de la succession. C'est ainsi que McGilton ouvre un compte au nom de la succession auprès de la Banque Scotia dans lequel seront transférés des fonds de la succession.
[10] Entre juillet et octobre 2000, sans consultation et sans autorisation des demandeurs, McGilton transfère, à même les fonds de la succession, la somme de 400 000 $ à deux sociétés qui lui sont liées, Colgorvest (315,000 $) et Bebec (85,000 $), et qui sera utilisée pour l'achat d'actions de ces sociétés. Selon l'action amendée, on peut supposer que McGilton entendait peut-être consentir des prêts à ces sociétés plutôt que de participer dans leur capital-actions.
[11] En avril 2001, McGilton mandate la firme Marcel Asselin & associés pour préparer les déclarations de revenu qui révèlent alors que la succession doit 85 521 $ au gouvernement québécois et 87 427,36 $ au gouvernement fédéral. McGilton envoie donc des chèques pour ces montants, et ce, même si le compte bancaire de la succession ne compte plus que 3 654 $. Par la suite, vu l'insuffisance de fonds dans ce compte, les demandeurs ont dû payer personnellement les impôts payables par la succession ainsi que les pénalités.
[12] Incapables de récupérer les fonds transférés par McGilton, les demandeurs poursuivent conjointement et solidairement McGilton et les requérants, et leur réclament 400 000 $ et tout autre montant soutiré à la succession. Ils exigent aussi une reddition de compte de la part de McGilton. Enfin, ils demandent le remboursement des impôts et pénalités de la succession qu'ils ont dû payer personnellement.
[13] Au soutien de leur action, les demandeurs allèguent que McGilton ne les a pas informés de son nouveau statut, qu'il a agi hors leur connaissance et sans leur autorisation en effectuant les transferts et en dépouillant le compte de la succession de ses fonds.
[14] Ils reprochent en outre à Me Hodess et à Me Johnston d'avoir omis de les informer du statut de non-avocat de McGilton, ainsi que des motifs sous-jacents à sa démission comme membre du Barreau. Ils ajoutent qu'en permettant à McGilton de continuer à rendre des services au sein du cabinet, les requérants ont ainsi contribué à entretenir la confusion sur le statut de McGilton. Ils n'auraient sans cela jamais confié le mandat à McGilton. Ils leur reprochent aussi de ne pas avoir supervisé les gestes posés par McGilton.
[15] Ce sont là, en substance, les faits révélés par l'action amendée.
[16] Les requérants ont alors rapporté l'action au Fonds qui refuse de les défendre et de les indemniser au motif que la réclamation n'est pas couverte par la police d'assurance responsabilité professionnelle obligatoire du Barreau du Québec (la police). Le Fonds invoque, entre autres, l'article 2.04 m) de la police qui exclut de la couverture une réclamation qui découle de services rendus dans le cadre de l'administration du bien d'autrui.
Analyse
[17] L'obligation de défense de l'assureur doit être analysée à la lumière de principes juridiques bien établis,[1] résumés par un juge de notre Cour dans l'affaire Parizeau[2] :
1) L'obligation pour un assureur de défendre son assuré est distincte de l'obligation d'indemniser :
2) L'obligation de défendre a une portée plus large que l'obligation d'indemniser, en ce sens que la première repose sur des allégations tandis que la seconde doit s'appuyer sur des faits prouvés ;
3) L'obligation de défendre s'analyse à partir des allégués de la poursuite ;
4) Il faut, pour nier l'existence de l'obligation de défendre eu égard aux principes généraux d'interprétation des contrats d'assurance, qu'il ressorte clairement des actes de procédures que la poursuite ne relève pas de la couverture d'assurance ;
5) La seule possibilité qu'une réclamation puisse faire l'objet d'une couverture d'assurance suffit à enclencher l'obligation de défendre. Ceci oblige l'assureur à prendre en charge la défense de son assuré même si certains postes de dommages réclamés ne font pas l'objet de la couverture d'assurance ;
6) Par opposition, l'obligation d'indemniser ne sera exécutoire que si l'assuré est condamné aux termes d'un jugement ayant force de chose jugée ou suite à une transaction opposable à l'assureur. »
[18] C'est donc à partir d'une étude des allégations, telles que formulées dans la déclaration amendée, et en leur donnant une portée la plus large possible,[3] qu'il y a lieu de déterminer s'il existe une possibilité que la réclamation fasse l'objet de la couverture d'assurance.
[19] Dans une trilogie composée des arrêts Scalera,[4] Sansalone[5] et Monenco[6], la Cour suprême du Canada nous enseigne que pour déterminer l'étendue de l'obligation de défendre, le tribunal doit aller au-delà de la terminologie utilisée dans les procédures pour ainsi tenir compte de la substance et de la nature véritable de ces allégations sans se prononcer cependant sur leur bien-fondé.
[20] Dans l'arrêt Monenco, le juge Iacobucci s'exprime ainsi : « ...il s'ensuit que, pour déterminer si une obligation de défendre existe dans une situation donnée, il fautévaluer les actes de procédures pour déterminer le « contenu » et la « nature véritable » des réclamations. »
[21] En d'autres mots, lorsque la demande énonce des faits qui, s'ils étaient prouvés, seraient protégés par la garantie prévue dans la police, le Fonds doit opposer une défense à la poursuite, que ces obligations soient véridiques ou non[7].
[22] Dans l'arrêt Axa Assurances inc. c. Habitations Claude Bouchard inc.,[8] la Cour d'appel du Québec a clairement indiqué que les enseignements tirés des arrêts Nichols, Scalera et Monenco « trouvent application en droit des assurances québécoises » et que l'obligation de défense des assurés « doit être tranchée à la lumière des principes qui y sont exposés » .
[23] La question est donc de voir s'il existe une « possibilité » que la « nature véritable » des faits reprochés aux requérants dans l'action amendée soient couverts par la police. Autrement dit, il faut qu'il ressorte « clairement » des procédures que la réclamation ne tombe pas sous la protection de la police.
[24] Ainsi, de simples assertions contenues dans une déclaration ne sont pas nécessairement déterminantes, puisque l'application d'un contrat d'assurance dépendrait toujours des allégations d'un tiers.
[25] Le tribunal est d'avis qu'ici, la « nature véritable » des allégations démontre clairement qu'il ne s'agit pas d'une matière faisant l'objet de la couverture par la police du Fonds.
[26] En effet, l'article 2503 du C.c.Q. prévoit ce qui suit :
L'assureur est tenu de prendre le fait et cause pour toute personne qui a droit au bénéfice de l'assurance et d'assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle.
[27] Par ailleurs, Le chapitre 1 de la police décrit l'objet de la couverture de la façon suivante :
L'assureur s'engage à payer pour le compte de l'assuré tout montant que ce dernier sera légalement tenu de payer à des tiers à titre de Dommages en vertu d'un jugement rendu au Canada ou d'un règlement effectué en vue d'éviter une poursuite ou un jugement au Canada, et en raison d'une Réclamation présentée pendant la Période d'assurance et résultant de Services professionnels.
[28] Quant à l'obligation de défendre, elle est prévue à l'article 2.03 a) de la police :
En regard de la garantie offerte par le présent contrat, ...l'assureur s'engage en outre : à prendre en charge la défense de l'assuré en cas de poursuites intentées au Canada et recherchant à tort ou à raison sa responsabilité civile en raison d'un sinistre couvert.
[29] Les expressions « sinistre » et « réclamation » sont définies aux articles 1.07 et 1.09 de la police.
1.07 - Sinistre : Une ou plusieurs réclamations résultant des mêmes circonstances ou des mêmes événements à l'occasion de services professionnels rendus ou qui auraient dû l'être à une ou plusieurs personnes.
( ... )
1.09 - Réclamation :
1) Toute demande monétaire verbale ou écrite,
2) Toute allégation verbale ou écrite,
reçue par l'assuré et ayant trait au défaut de rendre ou à une erreur ou omission en rendant des services professionnels.
[30] Le Fonds refuse d'assumer la défense des requérants pour plusieurs motifs. Le premier porte sur l'exclusion prévue à l'article 2.04 m) de la police. Ce motif suffit pour disposer de la requête.
[31] L'article 2.04 m) prévoit que la police ne s'applique pas à « une réclamation ou partie d'une réclamation découlant de services rendus en tant qu'administrateur du bien d'autrui » .
[32] Or, la réclamation formulée à l'encontre des requérants découle uniquement de tels services.
[33] Selon l'article 1299 C.c.Q, celui qui est chargé d'administrer un bien ou un patrimoine qui n'est pas le sien, assume la charge d'administrateur du bien d'autrui.
[34] Les termes du mandat confié à McGilton par les demandeurs sont essentiellement de la nature d'une telle charge à McGilton :
(...)
Toperform all acts and take all steps necessary for the administration, winding up and settlement of the Estate of Margaret Rodger Scott Milnes.
I further authorize the said Gordon L. McGiltonand/or Scott Taylor, to open an interest bearing bank account in the name of the Estate and to sign all necessary documentation to open such a bank account and to sign all necessary documentation to effect the sale or assignment of any securities to effect the sale or transfer of any immoveable property which may form part of the Estate of the said deceased.
(Le tribunal souligne)
[35] La réclamation origine des services rendus par McGilton, alors qu'il gérait et administrait les biens de la succession. Sans autorisation ni consultation auprès de ses clients, il a utilisé les fonds qui lui étaient confiés pour l'acquisition d'actions des sociétés Bebec et Colgorvest.
[36] Ces transferts et placements constituent des actes posés dans le cadre de l'administration de la succession.
[37] Qui plus est, McGilton n'a pas retenu une somme suffisante pour assurer le paiement des impôts de la succession alors qu'il s'était engagé à le faire. En effet, même si les déclarations fiscales appropriées ont été transmises aux gouvernements, les fonds demeurés dans le compte ouvert par McGilton auprès de la Banque Scotia étaient insuffisants pour acquitter les impôts. Il s'agit là aussi de services rendus comme administrateur du bien d'autrui.
[38] Les requérants prétendent que les allégations de l'action établissent un lien contractuel direct avec les demandeurs qui n'ont aucun rapport avec l'administration du bien d'autrui. Ils soutiennent en effet que Johnston a rendu personnellement des services professionnels à la succession dont la procédure de reconnaissance du testament, les recherches testamentaires, la transmission de chèques à la succession, le mandat de calculer les impôts. Or, ces services ne font l'objet d'aucun reproche, ni d'aucune réclamation.
[39] En effet, aucune allégation ne suggère qu'il y a eu « défaut (...), erreur ou omission » dans la reddition de ces services, ni qu'ils sont source de dommages. Le seul objet de ces allégations est d'établir un lien contractuel entre les demandeurs et le cabinet. Le fait de détenir un contrat qui permet de rendre des services ne suffit pas en soi à enclencher l'obligation de défense. Il faut que les services rendus soient couverts par la police, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce.
[40] Quant aux allégations de l'action qui reprochent aux requérants leur omission d'avoir informé ou même caché le statut de non-avocat de McGilton, leur gestion du cabinet et leur absence de supervision du travail de McGilton, même si ces éléments ont peut-être contribué à permettre à ce dernier de rendre des services exclus et de générer une réclamation non couverte contre les requérants, ce comportement ne fait pas en soi l'objet d'une réclamation autonome.
[41] Finalement, les requérants suggèrent que l'exclusion prévue à l'article 2.04 m) doit nécessairement viser des services rendus par un assuré. Or, ajoutent-ils, puisque McGilton n'est pas un assuré de la police, cette exclusion ne peut être opposée aux requérants.
[42] Avec respect, accepter cette prétention équivaut à faire abstraction du libellé introductif de l'article 2.04 de la police. C'est la « nature de la réclamation » qui détermine si oui ou non les exclusions sont opposables aux assurés qui sont l'objet de la poursuite. Le fait que ces services aient été rendus par leur préposé plutôt que par un assuré ne suffit pas à faire échec à l'exclusion prévue à l'article 2.04.
[43] En l'espèce, les allégations substantives de l'action amendée démontrent clairement que la réclamation logée à l'encontre des requérants n'est pas couverte par la police.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la requête ;
AVEC DÉPENS.
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__________________________________ Danièle Mayrand, J.C.S. | |
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Me Daniel Alain Dagenais | ||
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lavery de billy s.e.n.c. | ||
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Pour l'intimé | ||
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Me Claude Henri Grignon | ||
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robinson sheppard shapiro | ||
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Pour les requérants | ||
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Date d'audience : |
15 avril 2004 | |
[1] Nichols c. American Home Assurance Co., [1990] 1 R.C.S. 801; Boréal Assurances inc. c. Réno-Dépôt inc., [1996] R.J.Q. 46 (C.A.)
[2] Micheline Parizeau c. Fonds d'assurance responsabilité du Barreau du Québec [1997] R.J.Q. 2184 (C.S.)
[3] Nichols, c. American Home Assurance Co.,
[4] Non-Marine, Underwriters, Llyod's of London c. Scalera, [2000] 1 R.C.S. 551, 2000 CSC 24
[5] Sansalone c. Wawanesa Mutual Insurance Co.,[2000] 1 R.C.S. 627, 2000 CSC 25
[6] Monenco Ltd. c. Commonwealth Insurance Co., [2001] 2 R.C.D. 699, 2001 CSC 49
[7] id. note 4, p. 26
[8] [2001] R.R.A. 861 (C.A.)