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DES MEMBRES DU BARREAU
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Barreau du Québec (syndique
adjointe) c. Chalifoux, 2007 QCCDBQ 95
(CanLII)
Document PDF
Date : 2007-11-16
Dossier : 06-06-02173
URL : http://www.canlii.org/fr/qc/qccdbq/doc/2007/2007qccdbq95/2007qccdbq95.html
Fiche Reflex (suivi et décisions citées)
Décisions associées
*
Comité de discipline du Barreau du Québec
Bélainsky c. Chalifoux, 2006 CanLII 53479 (QC C.D.B.Q.)
Suivi
[Recherche de décisions citant cette décision]
Législation citée (disponible sur CanLII)
* Impôt sur le revenu, Loi de l', L.R.C.,
1985, c. 1 (5e suppl.)
Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Chalifoux,
2007 QCCDBQ 095
COMITÉ DE DISCIPLINE
Barreau du Québec
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No :06-06-02173
DATE : 16 novembre 2007
EN PRÉSENCE DE :
Me Réjean Blais, président
Me Nicole Parent, membre
Me Scott Hughes, membre
ME MARIE-JOSÉE BÉLAINSKY
Plaignante
c.
ME JEAN CHALIFOUX
Intimé
DÉCISION
[1]
Le Comité de discipline du Barreau du Québec
s'est réuni le 30 octobre 2007 pour procéder à l'audition
d'une plainte déposée par Me Marie-Josée Bélainsky, en sa
qualité de syndique adjointe du Barreau du Québec, contre l'intimé
Me Jean Chalifoux;
[2]
La plaignante est présente devant le Comité et se
représente personnellement;
[3]
L'intimé est présent et représenté par son
procureur, Me Pierre Poupart;
[4]
L'intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité
à l'infraction qui lui est reprochée dans la plainte;
[5]
Interrogé par le président du Comité, l'intimé
admet avoir, entre le 1er janvier 1995 et le 12 juin 2000, éludé ou
tenté d'éluder volontairement le paiement d'un impôt établi à
441 802 $ en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu;
[6]
L'intimé déclare être conscient des
conséquences possibles sur sa carrière professionnelle de
l'enregistrement de son plaidoyer de culpabilité et être informé
que le Comité n'est lié par aucun pourparler, négociation ou
suggestion de sanction, même soumise conjointement par les parties et
leurs procureurs;
[7]
Considérant le plaidoyer de culpabilité enregistré
par l'intimé et l'admission par ce dernier des faits qui lui sont
reprochés dans la plainte, le Comité déclare celui-ci coupable de
l'infraction qui lui est reprochée et qui est plus amplement
décrite aux conclusions de la présente;
[8]
Les parties déclarent être disposées à soumettre,
à compter de 13 heures, leurs représentations sur sanction;
[9]
L'audience est donc suspendue et reprise à 13
heures;
[10] À la
reprise de l'auditience, la plaignante dépose,
avec le consentement de l'intimé, sous les cotes SP-1 à SP-10, une
preuve documentaire;
[11] Après le
dépôt de ces documents, la plaignante
déclare sa preuve close;
[12] Le
procureur de l'intimé déclare ne pas avoir de
preuve à offrir, limitant son intervention à des représentations
dont il a antérieurement fait part à la plaignante;
[13] Dans le
cadre de ses représentations sur sanction, la
plaignante informe le Comité qu'elle n'a trouvé aucun précédent
en semblable matière dans la jurisprudence disciplinaire;
[14] La
plaignante indique qu'en vertu de l'article
149.1 du Code des professions, elle avait le fardeau de démontrer un
lien entre l'infraction pour laquelle l'intimé a reconnu sa
culpabilité devant la Cour du Québec, chambre criminelle, et
l'exercice de sa profession d'avocat;
[15] Ce lien
de rattachement consiste en l'utilisation par
l'intimé de son compte en fidéicommis pour déposer des sommes
provenant d'une entreprise de prêts hypothécaires qu'il opère
parallèlement à sa carrière d'avocat;
[16] En
déposant dans son compte en fidéicommis, qui ne
rapporte aucun intérêt, des sommes provenant de son entreprise de
prêts hypothécaires, l'intimé évitait l'émission, par
l'institution financière, de feuillets fiscaux;
[17] Cette
façon de procéder a permis à l'intimé
d'éluder le paiement d'impôt sur des intérêts perçus sur des
prêts hypothécaires consentis à des particuliers entre 1995 et 1999;
[18] L'intimé
a enregistré, le 21 décembre 2004, un
plaidoyer de culpabilité dans le dossier portant le numéro
500-73-002000-038 de la Cour du Québec, chambre criminelle, district
de Montréal;
[19]
L'honorable Gérald E. Desmarais, j.c.q.,
a le 21
décembre 2004 accueilli une suggestion conjointe de sanction et
condamné l'intimé à payer une amende de 500 000 $;
[20] L'intimé
a entièrement acquitté cette amende ainsi
que les arrérages en impôt dus sur des revenus de 1 672 906 $ qu'il
avait omis de déclarer aux autorités fiscales;
[21] Une
enquête effectuée par un inspecteur du bureau du
syndic du Barreau permet à la plaignante de conclure qu'il n'y a
eu aucune appropriation de la part de l'intimé et que ce dernier
n'a consenti aucun prêt hypothécaire à des personnes pour qui il
agissait à titre d'avocat;
[22]
L'intimé, par l'enregistrement de son plaidoyer de
culpabilité, a reconnu avoir manqué à ses obligations
déontologiques en regard de l'utilisation de son compte en
fidéicommis;
[23]
Considérant l'ensemble de ces facteurs, l'absence
de danger pour le public si l'intimé est autorisé à continuer à
exercer la profession d'avocat mais également l'importance des
revenus sur lesquels l'intimé a tenté d'éluder les impôts, les
parties suggèrent au Comité d'imposer une radiation d'une
période de dix (10) jours;
[24] La
plaignante soumet au Comité, pour fins de
référence, la sanction imposée dans le dossier Larocque[1],
soit une
radiation de quinze (15) jours, qui avait également fait l'objet
d'une suggestion conjointe de la part des parties;
[25] À
l'appui de cette recommandation de sanction, le
procureur de l'intimé souligne au Comité que son client est membre
du Barreau depuis 1972, qu'il a un dossier professionnel vierge et
qu'il jouit du respect et de la considération de ses confrères et
des membres de la magistrature;
[26] L'intimé
a utilisé son compte en fidéicommis
d'une manière inappropriée mais pas dans le but de léser des
personnes avec qui il était en relations d'affaires en sa qualité
d'avocat;
[27] Son
compte en fidéicommis n'a été, à l'époque,
utilisé que pour les fins de son entreprise de prêts hypothécaires
et non dans le cadre de sa profession d'avocat;
[28] Le
Comité est en présence d'une suggestion de
sanction soumise conjointement par les parties, soit l'imposition
d'une période de radiation de dix (10) jours;
[29] Le
Comité a entendu les représentations faites par la
plaignante et le procureur de l'intimé;
[30] Le
Comité n'est pas lié par une suggestion de
sanction, même formulée conjointement par les parties;
[31] Le
Tribunal des professions enseigne cependant
qu'avant d'écarter une suggestion conjointe de sanction,
présentée par des procureurs expérimentés qui ont procédé à une
étude attentive du dossier, le Comité doit conclure au caractère
déraisonnable de la suggestion soumise et expliquer les raisons pour
lesquelles il juge cette suggestion déraisonnable;
[32] Dans le
présent dossier, le Comité juge juste et
appropriée la sanction suggérée par les parties;
[33] En
prenant en considération l'importance des sommes
impliquées, le Comité juge qu'une amende n'aurait pas eu, auprès
des autres membres de la profession, l'effet dissuasif que doit viser
à atteindre une sanction disciplinaire;
[34] D'autre
part, une longue période de radiation aurait
comporté un caractère punitif ce qui n'est pas le but du droit
disciplinaire;
[35] En
imposant une radiation d'une période de dix (10)
jours, le Comité prend en considération la suggestion soumise par les
parties mais aussi, comme l'ont d'ailleurs fait la plaignante et le
procureur de l'intimé, le fait que l'entreprise de prêts
hypothécaires menée par l'intimé était entièrement indépendante
de sa profession d'avocat et de sa clientèle professionnelle;
[36] Le
procureur de l'intimé a demandé au Comité de
prononcer, séance tenante, la radiation imposée à son client afin
que ce dernier puisse commencer à la purger sur le champ;
[37] Le procureur
de l'intimé soumet au Comité que son
client, qui œuvre dans le domaine du droit criminel, a un très
important volume de dossiers et que dans la majorité des cas, ses
clients sont bénéficiaires de l'Aide juridique;
[38] Afin de
ne pas préjudicier aux droits des clients de
l'intimé, son procureur demande que la sanction soit exécutoire sur
le champ, son client allant à l'extérieur de la région pendant les
trois (3) semaines suivant l'audience tenue le 30 octobre 2007;
[39] Cette
demande, quant à la date d'exécution de la
sanction, ne fait pas partie de la recommandation de sanction
soumise
conjointement par les parties;
[40] Séance
tenante, le Comité a fait part au procureur de
l'intimé de son inconfort face à une telle demande;
[41] Le
Comité a énormément de respect pour les clients
de l'intimé qui seront momentanément privés de ses services
professionnels;
[42] Cet état
de fait ne constitue cependant pas une
sanction imposée aux clients de l'intimé mais une conséquence qui
découle, non pas de la sanction imposée à l'intimé, mais de la
conduite de ce dernier;
[43] L'intimé
est aujourd'hui confronté à une dure
réalité et il doit en assumer pleinement les conséquences;
[44] Le
Comité n'entend pas, pour aucune considération,
laisser croire qu'un intimé peut, avec la collaboration du Comité
ou à son insu, agencer son agenda et planifier qu'une période de
radiation, imposée par le Comité, soit applicable au gré de ses
vacances ou de son agenda;
[45] En vertu
du premier alinéa de l'article 158 du Code
des professions, la sanction imposée à l'intimé est exécutoire à
l'expiration du délai d'appel de trente (30) jours qui débute au
moment où la sanction lui est signifiée;
[46] Ce délai
de trente (30) jours est amplement suffisant
pour permettre à l'intimé, que son procureur décrit comme une
personne très bien organisée, de prendre les dispositions
appropriées afin d'assurer la protection des droits de ses clients
pendant son absence;
[47]
Conformément aux dispositions du cinquième (5e)
alinéa de l'article 156 du Code des professions, il y a lieu pour la
secrétaire du Comité de discipline de faire publier un avis de la
présente décision;
Pour ces motifs, le Comité :
-
A, le 30 octobre 2007, DÉCLARE l'intimé
coupable de l'infraction suivante :
1°- A, à Montréal, le 21 décembre
2004, dans le dossier
500‑73‑00200‑038 de la Cour du Québec, par jugement de
l'honorable Gérald Desmarais, j.c.q.,
été déclaré coupable de
l'infraction criminelle suivante ayant un lien avec l'exercice de
la profession, et ce, après avoir enregistré un plaidoyer de
culpabilité :
"Entre le 1er janvier 1995 et le 12 juin 2000, JEAN CHALIFOUX, a
éludé ou a tenté d'éluder volontairement le paiement d'un
impôt établit [sic] à 441 802 $, en vertu de la Loi de l'impôt
sur le revenu, L.R.C. 1985 ch. 1 (5e suppl.) dans sa
version modifiée
pour les années d'imposition 1995 à 1999 inclusivement en omettant
de déclarer dans ses déclarations de revenus (t‑1) des revenus
d'Entreprise au montant de 1 672 906 $ provenant de prêts
hypothécaires, commettant ainsi l'infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévue au
paragraphe 239(1)(d) de la Loi de l'impôt sur le revenu."
-
IMPOSE à l'intimé une radiation d'une
période de dix (10) jours;
-
ORDONNE à la secrétaire du Comité de
discipline de faire publier, aux frais de l'intimé, dans un journal
circulant dans la localité où l'intimé a son domicile
professionnel, un avis de la présente décision;
-
CONDAMNE l'intimé au paiement des débours
prévus à l'article 151 du Code des professions.
Me Réjean Blais, président
Me Marie-Josée Bélainsky
Me Nicole Parent, membre
Partie plaignante
Me Pierre Poupart
Procureur de la partie intimée
Me Scott Hughes, membre
Date de l'audience :
Le 30 octobre 2007
[1] Brosseau c. Larocque,
06-05-02024
Source: Cyberpresse
Le
samedi 15 mars 2008
Me
Jean Chalifoux cachait des revenus pour éviter le
fisc
La
Presse
L'avocat
Jean Chalifoux, dont la pratique repose en grande partie
sur des mandats de l'Aide juridique, arrondissait ses fins de mois avec une
entreprise de prêts hypothécaires qui a rapporté 1,6 million de dollars, entre
1995 et 2000. Le hic, c'est qu'il cachait l'argent dans son compte en
fidéicommis pour ne pas payer d'impôts.
Traduit
devant le comité de discipline du Barreau, le criminaliste montréalais a écopé
une suspension de 10 jours. Figure connue des palais de justice, Me Chalifoux a déjà purgé sa sanction. L'avis de radiation a été
publié dans le tout dernier numéro du Journal du Barreau. La décision elle-même
remonte au 16 novembre 2007.
Également poursuivi au pénal, Me Chalifoux a payé
rubis sur l'ongle l'amende de 500000$ qui lui a été imposé en Cour du Québec.
Il a aussi remboursé au fisc 1374898$ en arriérés de cotisations (441802$) et
d'intérêts dus sur les revenus de 1672906$ que son commerce de prêts a générés,
du 1er janvier 1995 au 12 juin 2000.
En déposant ses profits dans son compte en fidéicommis, plutôt qu'à la banque,
Me Chalifoux se mettait à l'abri de l'impôt en
évitant de recevoir les feuillets fiscaux (T-5) liés à ses revenus d'intérêts.
Les inspecteurs fiscaux de l'Agence canadienne des douanes ont mis au jour son
stratagème en 2002, à la suite de perquisitions à sa maison et à son cabinet de
la rue Notre-Dame, ainsi que dans le bureau d'une notaire.
Dans un document judiciaire lié à la fameuse opération Printemps 2001 qui a mis
fin à la guerre des motards, on faisait état d'un prêt hypothécaire de 150000$,
à un taux d'intérêt de 12%, que Me Chalifoux a
consenti à la femme du Hells Angels
Nomads, André Chouinard, le
1er juin 1997. Située à Repentigny, la maison avait été achetée 180000$,
cependant qu'elle était évaluée à 244000$ au rôle foncier de la municipalité.
Dans les documents notariés, Chouinard se rend
caution pour sa femme, Lynn Maybury.
Depuis le 8 mars 2004, Chouinard purge une peine de
22 ans de pénitencier pour son rôle-clé dans l'importation de 4100 kilos de
cocaïne. Avec Michel Rose, autre membre du club d'élite des Nomads,
il s'occupait de l'approvisionnement en cocaïne du puissant gang de motards. Il
a pris une part active dans la guerre contre les Rock Machine/Bandidos, qui a fait plus de 160 morts, de 1994 à 2001. On
se rappelle surtout de Chouinard à cause de la
présentation au grand procès des Hells Angels de vidéos montrant la somptueuse réception tenue au
Château Vaudreuil, à l'occasion de son mariage en 1999.
Des
prêts
Selon
les documents déposés au greffe du Barreau, Me Chalifoux
fait dans le prêt depuis 1976. Composée au début de personnes qui lui étaient
envoyées par son entourage, sa clientèle s'est élargie au début des années 90
quand il a créé une société de placements. Il s'est alors retrouvé «dans les
grandes ligues», avec des notaires et des courtiers hypothécaires. C'est ainsi
qu'il s'est immensément enrichi, le capital de son entreprise atteignant de 5 à
7 millions.
En acquiesçant à la suspension de 10 jours suggérée par les parties, le Barreau
a dit tenir compte de ce dont Me Chalifoux a un
casier vierge depuis son admission en 1972. De plus, écrit-on, «il n'y a eu
aucune appropriation de l'intimé et ce dernier n'a consenti aucun prêt à des
personnes pour qui il agissait à titre d'avocat».
Certes, «il a utilisé son compte en fidéicommis de manière inappropriée, mais
pas dans le but de léser des personnes avec qui il était en relation d'affaires
en sa qualité d'avocat», notent les trois assesseurs.
En somme, «son compte en fidéicommis n'a été, à l'époque, utilisé que pour des
fins de son entreprise de prêts hypothécaires et non dans le cadre de sa
profession d'avocat», de conclure Mes Réjean Blais,
Nicole Parent et Scott Hugues.
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Source: Cyberpresse
Le mercredi 19 mars 2008 La Presse Il y a présentement à Québec une commission parlementaire
dont les travaux n'excitent guère les médias, mais qui se penche sur un sujet
fondamental: l'accès à la justice. La commission des institutions a été convoquée pour examiner la
réforme de la procédure civile et la possibilité de faire ce que les Américains
appellent une loi «anti-SLAPP». L'avocat-prêteur On a appris samedi sous la plume de mon collègue André Cédilot qu'un avocat criminaliste bien connu à Montréal,
Jean Chalifoux, a été radié pour 10 jours l'automne
dernier.
L'accès à la justice et les SLAPP
Une SLAPP (Strategic Lawsuit
Against Public Participation) est une poursuite-bâillon. Le cas typique est celui d'un groupe de
citoyens ou d'écologistes poursuivi par un promoteur pour atteinte à sa
réputation. Le but étant de faire taire les opposants en les écrasant avec des
frais judiciaires considérables, même si la poursuite est mal fondée.
L'an dernier, trois experts de McGill ont fait le
tour de la question pour le ministre de la Justice en puisant dans les expériences nord-américaines, australienne, européennes.
Ils ne prennent pas position sur la solution au problème, mais disent
essentiellement ceci: on peut adopter une loi spécifique contre les «poursuites-bâillons», mais ce problème, quoique sérieux,
n'en est pas au stade de l'épidémie.
Une autre option s'offre au gouvernement: modifier le Code de procédure civile
pour donner plus de pouvoirs aux juges afin de rejeter le plus rapidement
possible toutes les poursuites abusives. En effet, les poursuites «punitives»
dénuées de sérieux existent dans toutes sortes de domaines. De même que les
actes de procédure inutile dans des poursuites par ailleurs sérieuses
Comme les experts consacrent les plus longs passages à cette solution
«générale», on devine qu'ils inclinent dans cette direction, plus fondamentale.
C'est en tout cas mon point de vue.
La question des SLAPP n'est en effet rien d'autre que celui de l'accès à la
justice. Si les juges contrôlaient mieux les interrogatoires et le nombre
d'experts (pourquoi pas un expert unique choisi par le juge), si celui qui perd
payait les frais d'avocat de l'autre, on n'aurait pas de loi «anti-SLAPP», mais on aurait avancé pour rééquilibrer les forces
devant les tribunaux.
Ces experts recommandaient comme piste possible de simples changements au Code
de procédure civile qui permettraient, entre autres, de rejeter dès l'entrée
une poursuite abusive. C'est déjà possible, mais on a donné une interprétation
très restrictive à l'abus. Il faudrait l'élargir. Une poursuite-bâillon,
c'est-à-dire apparaissant nettement comme destinée à brimer la liberté
d'expression, pourrait donc être plus facilement écartée et faire moins de
dommages; avec le remboursement des frais, l'auteur de cette poursuite aurait
moins intérêt à se lancer dans une pareille aventure.
Il n'y a pas le moindre risque que les prochaines élections soient déclenchées
sur la réforme de la procédure civile. Et pourtant, ce débat en apparence
technique renferme des questions de justice sociale et de justice tout court
qui peuvent changer la vie de bien des gens.
Espérons que les solutions simples, gratuites, qui s'offrent au gouvernement
seront retenues.
Son péché? Avoir utilisé son compte d'avocat (en fidéicommis) pour cacher des
sommes assez plantureuses à l'impôt. C'est que Me Chalifoux,
qui fut un temps champion de la facturation à l'aide juridique, a par ailleurs
une société de prêts hypothécaires depuis des années.
Cette société semble faire de bonnes affaires puisque, selon le fisc, elle
aurait rapporté 1,6 million entre 1995 et 2000. Me Chalifoux
plaçait les revenus de cette société dans son compte en fidéicommis, où sont
gardées les sommes avancées par les clients. C'était une manière de cacher ses
profits.
Malheureusement pour lui, une perquisition du fisc fédéral a permis de
découvrir le stratagème. Pour des cotisations impayées de 441 000$, il a dû
verser une amende de 500 000$, plus des intérêts de plus de 900 000$.
Seulement 10 jours pour une utilisation douteuse de son compte d'avocat?
"Il a utilisé son compte en fidéicommis de manière inappropriée, reconnaît
le comité de discipline des avocats, mais pas dans le but de léser des
personnes avec qui il était en relation d'affaires en sa qualité
d'avocat."
Le comité ajoute: "Son compte en fidéicommis n'a été, à l'époque, utilisé
que pour des fins de son entreprise de prêts hypothécaires et non dans le cadre
de sa profession d'avocat."
Étonnant raisonnement, qui laisse voir une définition non moins étonnante de la
protection du public. En somme, si l'avocat lèse le public en général, mais pas
un client en particulier, la faute est moins grave.
Il s'agit pourtant, de toute évidence, d'un stratagème qui durait depuis des
années, et qui visait à soustraire des sommes rondelettes à l'impôt grâce à cet
outil privilégié que les avocats peuvent avoir, le compte en fidéicommis.
C'est donc en utilisant son privilège d'avocat que Me Chalifoux
a pu tromper le fisc. Quand on apprend, en plus, que certains de ces prêts ont
abouti (légalement, certes) dans l'entourage de gens du crime organisé (pas de
ses clients), l'affaire soulève des questions d'image de la profession qui ne
semblent pas chatouiller le moins du monde les "sages" du comité de
discipline, ni le syndic du barreau, pour qui 10 jours de congé sans solde
était une punition suffisante.
Dix jours.
Je trouve qu'on a dérangé beaucoup de gens importants pour une aussi
insignifiante sanction. La prochaine fois, tant qu'à faire, pourquoi ne se
contentent-ils pas d'envoyer une lettre de réprimande?
yves.boisvert@lapresse.ca