DES MEMBRES DU BARREAU


JEAN DESROSIERS


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Paru dans le Journal du Barreau, du 1er octobre 2000.

Plainte rejetée

Me Elizabeth Corte, syndique ad hoc c. Me Jean Desrosiers, Comité de discipline du Barreau du Québec, District de Montréal, no 06-99-01361, 5 janvier 2000.

Une plainte reproche deux chefs à l'avocat intimé, soit avoir négligé de tenir compte des limites, aptitudes, connaissances et moyens dont il disposait pour mener en appel le dossier d'un client et avoir fait preuve de négligence en laissant expirer le délai d'appel dans ledit dossier.

Après avoir entendu les versions contradictoires des témoignages du client et de l'avocat intimé, le Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité) estime qu'il ne fait aucun doute qu'une erreur a été commise dans la computation des délais de production du mémoire d'appel ou même dans la rédaction ou l'oubli de la rédaction dudit mémoire. Cette erreur a entraîné l'émission d'un certificat d'appel déserté. Toutefois, la preuve révèle que, une fois informé de l'émission de ce certificat, l'intimé a immédiatement avisé le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau, préparé une requête en prolongation des délais et avisé son client, à qui il aurait donné le numéro de téléphone du bureau du syndic du Barreau. L'intimé n'a pas tenté d'éluder sa responsabilité, et la Cour d'appel a considéré que ce dernier avait des motifs suffisants pour justifier le retard dans la production de son mémoire. Par déférence pour la Cour d'appel, le Comité n'a pas jugé utile de demander des précisions quant aux problèmes de santé vécus par l'intimé. Il considère donc que des motifs de santé et non de manque de disponibilité ou de diligence ont occasionné le délai ayant entraîné l'émission du certificat d'appel déserté. En outre, le travail effectué par l'intimé devant la Cour supérieure dans le dossier de son client semble avoir été bien exécuté. La même remarque s'impose en ce qui concerne les représentations de l'intimé devant la Cour d'appel. Le Comité rappelle que son mandat est ici de déterminer si l'intimé a commis une faute déontologique et non s'il a commis une erreur ou si le client a droit à une indemnisation. Et selon lui, la preuve ne lui permet pas de conclure que l'intimé a dérogé à une règle d'éthique ou qu'il n'a pas respecté les standards moyens requis en regard du comportement de l'avocat. Pour ces motifs, il rejette la plainte.

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