Avec respect pour l'opinion du juge Jean-François de Grandpré,
je doute que les articles 47 et 48 du code de procédure civile
permettent aux juges d'aller à l'encontre de nos Chartes,
qui garantissent la liberté d'expression,
et d'imposer l'uniforme aux avocat(e)s
qui se présentent devant les Tribunaux.
Il y a, selon moi, une nette différence entre
imposer des règles de pratique,
pour une meilleure administration de la justice,
et imposer le port de la "robe"
qui ne sert à rien d'autre qu'à flatter l'orgueil de certains.
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CANADA | |||||||
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PROVINCE DE QUÉBEC | |||||||
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL | ||||||
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N ° : |
500-05-070985-021 | ||||||
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DATE : |
Le 4 juin 2002 | ||||||
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L'HONORABLE |
JEAN-FRANÇOIS DE GRANDPRÉ, jcs | |||||
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JEAN DURY avocat ayant son cabinet au 1595, rue St-Hubert, dans les ville et district de Montréal, H2L 3Z2; | |||||||
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Requérant | |||||||
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c. | |||||||
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Bureau du Directeur général du contentieux, 8e étage, palais de justice, 1 rue Notre-Dame est à Montréal H2Y 1B6 | |||||||
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Intimé | |||||||
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TRANSCRIPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 28 MAI 2002 PAR L'HONORABLE JEAN-FRANÇOIS DE GRANDPRÉ, j.c.s. | |||||||
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[1] Le requérant veut faire déclarer nuls et sans effet, parce que ultra vires, les articles des règles de pratique de la Cour supérieure et de la Cour du Québec imposant le port d'un costume, d'une toge, d'un rabat ou d'une cravate en matières criminelle, civile et pénale ou subsidiairement déclarer illégaux, nuls et sans effet :
- l' article 482 du Code criminel ;
- les articles 47 et 48 du Code de procédure civile;
- les articles 146 et 147 de la Loi sur les tribunaux judiciaires;
- l'article 368 du Code de procédure pénale;
[2] Les faits sont admis de même que l'intérêt suffisant du requérant pour présenter la requête.
[3] Les raisons invoquées par le requérant sont les suivantes:
1. Les lois habilitantes n'ont pas prévu le pouvoir d'imposer une tenue vestimentaire;
2. Les dispositions législatives habilitantes enfreignent le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs;
3. La délégation des pouvoirs aux Lieutenants-gouverneurs serait illégale parce que l'autorité législative en matière criminelle a été confiée au Parlement fédéral. Cette délégation serait contraire à l'art. 15 de la Charte canadienne des droits.
4. Il y aurait délégation illégale de pouvoir en confiant aux juges de la cour du Québec, de la cour supérieure et de la cour d'appel le droit d'adopter des règles de pratique.
5. Cette délégation crée en apparence un problème sérieux puisque le tribunal est appelé à statuer sur la validité de ses propres règlements.
DISCUSSION ET DÉCISION
Commençons par le 5e argument.
[4] Considérant la doctrine de la nécessité telle que rappelée par la Cour suprême dans Renvoi relatif à la rémunération des juges de la cour provinciale de l'Île du Prince Édouard[1], cet argument est rejeté.
La question de la séparation des pouvoirs
[5] Considérant que la séparation des pouvoirs n'est pas étanche cet argument est rejeté; à ce sujet, le tribunal réfère les parties aux décisions suivantes: Loi de 1979 sur la Location résidentielle[2] et Cooper c. Canada (CPD)[3].
L'illégalité de la délégation du pouvoir du Fédéral aux provinces et des provinces aux juges
[6] Ces questions ont été réglées par de nombreuses décisions; plus particulièrement dans R. c. S., le juge en chef Dickson écrivait:
« Les différences d'application naissent de la reconnaissance de l'opportunité d'adopter dans différentes régions des façons différentes d'aborder l'administration du droit criminel. Dans une suite d'arrêts commençant par l'arrêt Fredericton v. The Queen [1880], 3 RCS 505, notre cour a invariablement déclaré valides des lois fédérales appliquées différemment d'une région à l'autre. Dans ses motifs de dissidence dans R. c. Burnshine, [1975] 1 RCS 693, une affaire portant sur des différences dans l'application d'une disposition du Code criminel dans le contexte de l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits, le juge Laskin concédait ceci à la p. 715:
"Comme question de compétence législative seulement, ont ne peut mettre en doute le droit qu'a le Parlement de donner des applications spéciales à ses lois criminelles ou autres, que ce soit en termes d'application locale ou autrement."
Ce principe a été réaffirmé dans le contexte de l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits et libertés par le juge Le Dain, au nom de notre Cour, dans l'affaire R. c. Cornell, [1988] 1 RCS 461. Finalement, il a été reconnu dans le contexte de l'art. 15 de la Charte par le juge Wilson dans l'arrêt Turpin, précité, à la p. 1334:
"Je me rends compte qu'en arrivant à la conclusion qu'il n'y a pas de violation de l'art. 15 en l'espèce, je rejette la proposition acceptée par plusieurs cours d'appel du Canada selon laquelle c'est un principe fondamental en vertu de l'art. 15 de la Charte que le droit criminel s'applique également partout au pays."
Je souscris à cette conclusion et la juge tout aussi applicable aux faits de l'espèce. » [4]
[7] Le tribunal est d'avis que la même conclusion s'impose ici et cet argument est par conséquent rejeté.
[8] Revenons maintenant à l'argument principal .
Absence de lois habilitantes
[9] Considérant qu'il faut lire les termes d'une loi dans le contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi et l'intention du législateur;
[10] Considérant le rôle important que joue le contexte dans l'interprétation d'une loi par les tribunaux;
[11] Considérant les textes des Lois habilitantes et le tribunal réfère plus particulièrement:
- au Code criminel art. 482 (1), (2), (3) a) b) c);
- au Code de procédure civile art. 47;
- à la Loi sur les tribunaux judiciaires art. 146;
- au Code de procédure pénale art. 368;
[12] Considérant que l'expression « qu'il estime nécessaire » ou des expressions au même effet qu'on retrouve dans les lois habilitantes ont été interprétées par la Cour suprême dans CKOY Ltd c. La Reine comme faisant appel et permettant à l'organisme délégué d'exercer un pouvoir discrétionnaire[5];
[13] Considérant que dans Lac d'amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec inc., le juge LeBel écrivait au nom de la Cour suprême:
« Le Code de procédure civile contient l'ordonnancement législatif du droit processuel. D'abord, il édicte l'ensemble des principales règles de procédure civile quant à la compétence des tribunaux, à l'institution des actions judiciaires, à leur mise en état, à la conduite de l'audience, au jugement et à son exécution. Ce cadre laisse place à un pouvoir réglementaire des tribunaux prévu par l'art. 47 C.p.c. Celui-ci permet aux juges des différentes cours d'adopter des règles de pratique, qui s'insèrent cependant dans le cadre général défini par la loi. » [6]
[14] Considérant que les juges ont le droit, dans l'exercice de leur discrétion, d'adopter les règles qu'ils estiment nécessaires au respect du décorum et à la bonne administration de la justice, cet argument est rejeté.
[15] Pour résumer:
- Les dispositions habilitantes sont suffisantes;
- L'adoption des règles de pratique concernant la tenue vestimentaire s'insère dans le cadre de la loi habilitante;
- il n'y a pas incompatibilité avec le principe de la séparation des pouvoirs.
PAR CES MOTIFS, le tribunal:
REJETTE la requête;
SANS FRAIS à la demande du procureur général.
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__________________________________ Jean-François de Grandpré, j.c.s. | ||
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Me Pierre P. Quesnel | ||
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Procureur pour le requérant | ||
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Me Jean-François Jobin | ||
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BERNARD ROY & ASSOCIÉS | ||
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Procureur pour l'intimé | ||
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Date d'audience : |
Le 28 mai 2002 | |