Ce document : 2003 IIJCan 32633 (QC C.S.)

Référence : La Banque de Montréal c. Mamelonet, 2003 IIJCan 32633 (QC C.S.)

Date : 2003-07-18

Dossier : 100-17-000165-011

 

[Suivi] [Décisions et législation citées]

 

 

 

 

JG1603

 

 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

RIMOUSKI

 

N° :

100-17-000165-011

 

 

 

DATE :

18 juillet 2003

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CLAUDE HENRI GENDREAU, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

 

LA BANQUE DE MONTRÉAL

 

Demanderesse-intimée

c.

 

GEORGES MAMELONET

 

Défendeur-requérant

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR REQUETE DU DÉFENDEUR AFIN DE DÉCLARER

INHABILES LES PROCUREURS DE LA DEMANDERESSE

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]               Le défendeur demande de déclarer Me Richard Gaudreau et l'étude d'avocats Langlois, Kronstrom, Desjardins[1] inhabiles à agir dans la poursuite de ce dossier.

[2]               Le défendeur et environ 24 autres personnes, impliquées dans l'industrie touristique de la région de Percé, sont actionnaires de la compagnie Set-Ha (division internationale) Inc. (Set-Ha).

[3]               Cette compagnie possédait trois navires dont deux sont visés par le présent litige, le Capitaine Duval et le Capitaine Duval II.

[4]               Dans le cadre de ses activités, Set-Ha a emprunté des sommes d'argent de la demanderesse et, en garantie, elle a consenti des hypothèques maritimes sur les deux navires.  De plus, les actionnaires se sont portés caution.

[5]               Vu le défaut de Set-Ha, la demanderesse a confié à son procureur, Me Richard Gaudreau de la firme d'avocats Langlois Kronstrom Desjardins, le mandat de réaliser ses garanties.

[6]               Le prix de vente des navires n'ayant pas couvert tout le solde dû, les procureurs de la demanderesse ont déposé autant de réclamations qu'il y a d'actionnaires-caution dont le défendeur.

[7]               Les reproches adressés à Me Richard Gaudreau et à son étude sont de deux ordres.

[8]               Dans un premier temps et pour reprendre l'expression utilisée par le requérant, Me Gaudreau aurait, depuis 1998, représenté des "ennemis" de Set-Ha et son créancier hypothécaire.

[9]               Selon l'extrait de la défense reproduit dans la requête, en février 1998, monsieur Gilles Jean démissionnait de son poste de président de Set-Ha suite à une demande d'explication d'un actionnaire quant à la disposition non autorisée d'équipements de la compagnie.

[10]            En avril 1998 monsieur Gilles Jean, représenté par Me Richard Gaudreau, dépose des procédures de saisie en Cour fédérale contre les trois navires de Set-Ha.  Cette saisie est cassé et l'action radiée.

[11]            À l'automne 1998, toujours représenté par l'étude Langlois Kronstrom Desjardins, monsieur Gilles Jean présente une requête pour mise en faillite de Set-Ha.

[12]            Le représentant de la demanderesse, monsieur Delano Girard, fut interrogé et il a confirmé que la compagnie n'était pas en défaut envers de la Banque de Montréal.

[13]            Selon la défense, monsieur Gilles Jean a retiré sa requête et un règlement serait intervenu qui prévoyait, entre autres, mainlevée du ou des cautionnements de monsieur Gilles Jean en faveur de la demanderesse.

[14]            Au cours de l'été 1999, un litige oppose Set-Ha et une relation d'affaires de monsieur Gilles Jean, Sylvio Thibeault.  Ce dernier est représenté par l'étude Langlois, Kronstrom, Desjardins.

[15]            En octobre 1999 la demanderesse transmet à Set-Ha un avis de défaut et retient les services de la même étude légale pour réaliser ses sûretés bien que le dossier impliquant Sylvio Thibeault soit toujours actif et malgré les protestations des administrateurs de la compagnie.

[16]            Le défendeur soutient que la demanderesse, en retenant les services de Langlois, Kronstrom, Desjardins, rendait plus difficile sinon impossible toute coopération entre elle et le conseil d'administration de Set-Ha.

[17]            Ce premier reproche ne peut constituer un motif pour déclarer Me Richard Gaudreau et l'étude Langlois Kronstrom Desjardins inhabiles à agir dans le présent dossier.

[18]            Tant en 1998 qu'en 1999, ce bureau d'avocats représentent des clients qui ont des différends avec Set-Ha.  Rien ne les empêchait, dans la même foulé, de représenter un troisième client, la Banque de Montréal, contre la même compagnie Set-Ha.

[19]            Le second bloc de reproche concerne les agissements de Me Richard Gaudreau ou d'autres membres de son étude d'avocats dans la réalisation des garanties de la demanderesse.  Ils auraient procédé unilatéralement et sans aucun contrôle judiciaire à la vente successive des navires Capitaine Duval et Capitaine Duval II pour une fraction de leur valeur marchande.

[20]            Ces avocats auraient mal conseillé la demanderesse ou pris de mauvaises décisions au détriment de Set-Ha et de ses actionnaires-caution.

[21]            L'étude Langlois, Kronstrom, Desjardins aurait agi comme courtier ou "ship broker" dans la réalisation des hypothèques maritimes de la demanderesse.

[22]            De plus, cette étude légale aurait déposé environ 24 réclamations contre les cautions au lieu d'une seule pour l'ensemble des actionnaires-caution.

[23]            Enfin, le défendeur plaide que Me Richard Gaudreau devra témoigner lors du procès sur des faits pertinents et importants concernant son implication et celle de son étude dans la réalisation des hypothèques maritimes de la demanderesse.  Les membres de l'étude de Me Gaudreau n'auraient pas l'indépendance ou le recul nécessaire pour procéder à l'interrogatoire ou au contre-interrogatoire de Me Gaudreau.

[24]            Pour le défendeur, il est raisonnable de craindre que Me Gaudreau ou un membre de son étude, ne puisse conduire ce dossier de façon objective, indépendante et avec distanciation compte tenu de l'implication et du rôle qu'ils ont pu jouer dans cette affaire.

[25]            Le procureur de Langlois, Kronstrom, Desjardins plaide, concernant le fond du litige, que Me Gaudreau a agi comme mandataire de la demanderesse et c'est cette dernière qui répond envers les tiers des actes accomplis par son mandataire dans l'exécution et les limites de son mandat.

[26]            Le Juge au procès évaluera si les moyens et procédures utilisés par la demanderesse, ses préposés et mandataires sont conformes aux exigences de la loi.

[27]            Quant à la requête, il représente qu'il ne sera pas nécessaire de faire témoigner Me Gaudreau.  Des représentants de la demanderesse pourront expliciter les moyens et les procédés utilisés.  De plus, la preuve sera principalement documentaire.

[28]            Si le défendeur est d'avis que Me Gaudreau et son étude ont mal conseillé la demanderesse, qu'il en subit des dommages, il ne s'agit pas d'un cas d'inhabilité mais de responsabilité.  De même, si le défendeur croit que Langlois, Kronstrom, Desjardins a inutilement multiplié les procédures, il en fera les représentations en temps et lieu et plus particulièrement eu égard aux frais judiciaires.

[29]            Le dernier reproche est plus problématique soit le témoignage de Me Gaudreau.

[30]            Le 26 juillet 2001 Me Marilyn Thibault, qui occupait dans ce dossier avec Me Gaudreau, expédie sa déclaration de mise au rôle où elle indique que l'un des trois témoins sera Me Richard Gaudreau et qu'il "témoignera en français sur l'ensemble des circonstances entourant la réalisation des garanties hypothécaires de la demanderesse dans cette affaire".

[31]            Le 17 août 2001, le procureur du défendeur écrit à Me Thibault :

« Suite à votre récente signification d'une règle 15 dans le dossier en Cour supérieure impliquant M. Georges Mamelonet, nous avons constaté qu'il est de l'intention de votre cliente de faire témoigner Me Gaudreau lors du procès.

Voilà qui confirme les craintes de nos clients et du soussigné manifestées depuis le début quant à l'implication de votre étude dans ce dossier.  Pour votre information et tout en reconnaissant d'emblée ne pas avoir effectué une recherche exhaustive à ce sujet, veuillez trouver ci-joint copie de la décision de l'Honorable Juge Robert Pidgeon dans le dossier Navigation Iles-Aux-Coudres (1992) Inc. c. Transports Desgagés(sic) Inc., et al (C.S.).

Dans ces circonstances, nous vous saurions gré de bien vouloir communiquer le plus tôt possible les intentions de votre étude quant à son implication future dans ce dossier.  À notre avis, un retrait volontaire serait approprié compte tenu de toutes les circonstances de ce dossier.

Dans l'intervalle et sans préjudice à ce qui précède, nous vous confirmons que nous ne nous objecterons pas à vos requêtes pour être relevé du défaut d'inscrire dans le délai imparti certaines des actions institués(sic) en Cour du Québec présentables à Rimouski, ce jeudi 23 août 2001. »

[32]            Suite à cette lettre, les procureurs de la demanderesse produisent une déclaration de mise au rôle amendée et il retire le nom de Me Gaudreau comme témoin.

[33]            Le 28 novembre 2002, le procureur du défendeur produit sa propre déclaration de mise au rôle en indiquant notamment, comme témoin, Me Richard Gaudreau concernant "son implication et celle de son étude dans ce dossier malgré les objections de Set-Ha et du défendeur, la mise en vente et vente des navires ainsi que sur les sommes réclamées du défendeur et autres actionnaires à titre de frais de réalisation des hypothèques maritimes détenues par la demanderesse sur les navires de Set-Ha".

[34]            À l'audience on a déposé les notes sténographiques de l'interrogatoire du représentant de la demanderesse M. Delano Girard, tenu le 20 juin 2001.  Monsieur Girard était assisté de Me Gaudreau.

[35]            Si au début de l'interrogatoire Me Gaudreau conserve l'attitude d'un procureur qui défend les intérêts de son client en soulevant certaines objections, par la suite, il devient littéralement une partie qui démontre le rôle qu'il a joué dans la réalisation des sûretés de la demanderesse.  De façon non exhaustive, nous citons :

« Page 142, 143 :

Q.      Je comprends aussi que malgré la suggestion dans la publicité de cette vente-là, dans les publications internationales en matière maritime, notamment Lloyds list ou Canadian Tradewinds a été ignoré ?

R.              Oui.

Me Richard Gaudreau

Pour la demande :

Et je peux vous donner les raisons parce que je les connais.

Me Louis Buteau

Pour la défense :

S'il vous plaît ?

Me Richard Gaudreau

Pour la demande :

Ç'aurait été des dépenses extrêmement dispendieuses qui auraient été réclamées par les cautions, d'une part.

D'un autre côté dans les mois précédant ce dossier-ci, nous avions effectué, notre étude, dans la vente d'un autre navire, en l'occurrence le bateau-mouche trois (3) ou peu importe… »

[36]            Me Gaudreau continue de répondre ainsi aux questions du procureur du défendeur aux pages 144, 145 et 146.  À la fin de cette page et à la page 147, le procureur du demandeur pose la question suivante :

« Q.  J'en suis encore au Duval I et ma question – et je comprends que vous êtes d'accord avec les réponses de votre procureur.

R.            Oui, oui.

Q.         C'est un peu toutefois anormal, mais…  Mais ma question était quand même à l'effet de la décision de ne pas publier. Le témoignage de votre procureur à l'effet que ça aurait été inutile.

R.           Onéreux.

Q.         Onéreux.  C'est une chose… comme de retenir un avocat qui est onéreux plutôt que de retenir un ship broker à commission, vous en conviendrez avec moi.

R.           Pas nécessairement.   »

[37]            À la page suivante, Me Gaudreau témoigne :

"Me Buteau je veux simplement ajouter ça parce que c'est moi qui me suis occupé comme courtier, vous le dites, de cette partie de la transaction-là – si jamais un acheteur pour un tel bateau avait été trouvé dans un endroit comme la Malaisie, il aurait fallu transporter le bateau en Malaisie. »

[38]            Me Gaudreau continue de témoigner aux lieu et place de M. Girard des pages 152 à 163 où le procureur du défendeur mentionne :

Q.         Je demanderais au témoin de nous répondre dans la mesure du possible.  Je comprends que vous devez parfois intervenir (Me Gaudreau), mais j'aimerais au moins que le premier mot, la première tentative de réponse provienne de monsieur Girard.

Page 195 :

Q.   Si ce document-là a été transmis, est-ce qu'il a été transmis en raison du fait que monsieur Bujold a dû en faire la demande spécifique?  Et dans l'hypothèse où il ne lui a pas été transmis ou que celui-ci lui a été transmis à sa demande spécifique, pourquoi n'a-t-il pas été contacté immédiatement?

R.     Me Richard Gaudreau

Pour la demande :

Je vais vous répondre à ça…

Page 196

Q.   Que s'est-il passé suite à cette, je dirais, là, publication, en fait à cette invitation à soumissionner intra-canadienne, avez-vous reçu des offres?

R.        Oui on a reçu des offres.

Q.   Combien?

R.   Je ne sais combien d'offres on a reçues, maître Gaudreault pourra vous répondre là-dessus.

Q.   Maître Gaudreault combien d'offres avez-vous reçues?

Me Richard Gaudreault

Pour la demande

R.   …Une offre…

Me Louis Buteau

Pour la défense

Q.   Une seule offre

Me Richard Gaudreault

Pour la demande

R.   …de deux cent cinquante mille dollars (250 000 $) accompagné d'un chèque certifié de vingt-cinq mille dollars (25 000 $) de la part de Chantier naval Forillon inc.

Me Louis Buteau

Pour la défense

Q.   Ce que vous me remettez, sous DG-18 c'est un procès-verbal.

Q.   Est-ce que je pourrais obtenir également copie de cette offre?

Me Richard Gaudreault

Pour la demande

R.   Oui, on va vous faire parvenir ça.

Me Louis Buteau

Pour la défense

Q.   Qu'est-il arrivé par la suite, est-ce que c'est offre-là qui est un contrat…

Page 198 :

Me Richard Gaudreau

Pour la demande :

R.  Je vais répondre à la place du témoin parce que j'ai été impliqué directement et mes réponses lieront ma cliente la Banque de Montréal.  À la suite de cette offre-là de deux cent cinquante mille (250 000 $) qui a été considérée comme trop basse par la Banque de Montréal il y a eu des négociations d'entamées avec Chantier maritime Forillon lesquelles ont conduit éventuellement à une vente pour la somme de trois cent mille dollars (300 000 $) plus taxes…

Q.  Est-ce que vous ou votre procureur était au courant à ce moment-là que monsieur Mamelonet était à l'extérieur du pays?

R.   Pas particulièrement.

Me Richard Gaudreau

Pour la demande :

Moi j'étais au courant.  J'avais eu une conversation avec monsieur Mamelonet… »

[39]            L'un des points majeurs du litige concerne l'exécution des garanties de la demanderesse.  Le défendeur soutient que l'on aurait pu obtenir des prix supérieurs et ainsi libérer en tout ou dans une plus grande partie les cautions.

[40]            Il ne s'agit pas seulement d'un élément important du litige mais d'un élément primordial et le témoignage de Me Gaudreau sera essentiel compte tenu du rôle qu'il a joué dans cette affaire.  En effet, lors de l'interrogatoire du responsable du dossier à la Banque de Montréal, Me Gaudreau déclare à quelques reprises qu'il est plus apte à répondre à certaines questions que monsieur Girard lui-même.

[41]            Les avocats ont une obligation d'indépendance et de désintéressement.  L'article 3.05.06 du Code de déontologie des avocats se lit ainsi :

« 3.05.06  L'avocat ne doit pas, personnellement, accepter un mandat ou en continuer l'exécution dans un litige, s'il sait ou s'il est évident qu'il y sera appelé comme témoin.  Toutefois, il peut accepter ou continuer pareil mandat, si le faut de ne pas occuper est de nature à causer au client un préjudice sérieux et irréparable, ou si son témoignage ne se rapporte qu'à :

a)                     une affaire non contestée

b)                    une question de forme et s'il n'y a aucune raison de croire qu'une preuve sérieuse sera offerte pour contredire ce témoignage

c)         la nature et la valeur des services juridiques rendus  au client par lui-même ou par son étude. »

[42]            Cette règle s'applique, peu importe que le procureur soit appelé à témoigner pour ou contre son client[2]. Elle ne peut toutefois être invoquée que si le témoignage de l'avocat est nécessaire dans le même dossier que celui pour lequel est déposée la requête en déclaration d'inhabilité[3]. L'article 3.05.06 C.d.a. doit finalement recevoir une interprétation large, libérale, qui assure l'accomplissement de son objet et l'exécution de ses prescriptions suivant leur véritable sens, esprit et fin[4].

[43]            La Cour d'appel, dans l'arrêt Fédération des médecins spécialistes du Québec[5], explique ainsi les fondements de cette règle de conduite voulant qu'un avocat ne puisse occuper dans une cause où il est appelé à témoigner:

« L'avocat doit collaborer à l'administration de la justice et il doit remplir son mandat dans un corps de règles de conduite que codifient maintenant les règlements de son ordre professionnel. Même s'il agit comme représentant d'une partie, il doit remplir ce rôle de façon à ce que l'ensemble des parties puissent bénéficier d'un procès impartial au sens de l'article 23 de la Charte québécoise des droits et libertés (L.R.Q. c. C-12). Le rôle de l'avocat est délicat dans le processus judiciaire. Il doit agir avec efficacité dans sa fonction de représentation. Celle-ci doit être honnête, loyale et compétente vis-à-vis la partie qu'il représente. Elle doit être aussi loyale tant vis-à-vis l'autre partie qu'envers le tribunal pour préserver la qualité et l'intégrité du procès civil ou criminel. L'exécution intégrale de ce rôle impose une certaine distanciation de la fonction de l'avocat à l'égard de son client et de la cause qu'il défend. Elle suppose le respect d'une valeur d'indépendance dans sa relation avec son client et le tribunal. Son autonomie professionnelle risque d'être compromise s'il agit à la fois comme procureur et témoin. A la limite, il sera appelé à défendre la propre crédibilité de son témoignage s'il contredisait celui d'un autre témoin. »

[44]            Les propos du juge Tessier[6], concernant la prohibition pour l'avocat témoin d'occuper simultanément comme procureur d'une partie, sont au même effet:

« Ce droit fondamental à une représentation judiciaire efficace et à une justice impartiale exige l'indépendance de l'avocat devant le tribunal. Il serait malsain et inapproprié pour la bonne administration de la justice que l'avocat soit témoin dans la cause qu'il défend. Il ne doit pas délaisser sa toge et devenir témoin de la partie qu'il représente, pour ainsi mettre sa crédibilité en jeu. Quoiqu'intéressé (sic) par le sort de la cause, l'avocat doit demeurer objectif et crédible pour représenter valablement les intérêts de son client, dont il n'est ni l'associé, ni le témoin. Il serait trop facile au plaideur de dire lors de la plaidoirie portant sur l'appréciation d'un fait: "C'est d'autant plus vrai que je l'ai vu!"

[45]            Le Tribunal est d'avis que Me Richard Gaudreau ne peut agir comme procureur de la demanderesse.  Le procureur de Langlois Kronstrom Desjardins en est bien conscient puisqu'il mentionne au Tribunal que Me Gaudreau s'est retiré complètement de ce dossier depuis le mois de juin 2002.  Il a été remplacé par Me Sylvain Chouinard et l'autre avocate au dossier, Me Marilyn Thibault, a quitté l'étude.

L'inhabilité de Me Gaudreau entraîne-t-elle celle de toute l'étude

[46]            Il importe de souligner que l'article 3.05.06 C.d.a. réfère à l'avocat personnellement. La Cour d'appel, dans l'arrêt Boutique Le Bac Inc. c. Tremblay[7], a considéré que le seul fait qu'un avocat soit appelé comme témoin ne rendait pas les autres membres de son cabinet automatiquement inhabiles à occuper. Quelques mois plus tard, elle a cependant précisé, dans l'arrêt Orange de luxe inc. c. Grégoire[8], que "l'inhabilité à occuper de tous les procureurs d'une seule et même étude doit s'apprécier par rapport aux faits particuliers de chaque espèce, en tenant compte des circonstances précises donnant naissance au litige et en considération des intérêts apparents de la justice". Dans cette affaire, le sort de la cause dépendait de la crédibilité à accorder aux témoignages de deux des procureurs de l'appelante. La Cour d'appel a conclu que l'apparence de justice ne serait pas servie par le maintien de l'étude représentant l'appelante au dossier, eu égard au fait que ces témoignages constituaient la pierre angulaire de la solution du litige.

[47]            Dans l'affaire Donohue c. Barvi Ltée[9], la Cour d'appel confirme la décision rendue par le juge Jean-François de Grandpré[10], lequel a déclaré Me Simard et son cabinet Bélanger Sauvé inhabiles à représenter l'appelante au motif que Me Gilbert, un associé de Bélanger Sauvé, allait être appelé à témoigner lors du procès. Il faut souligner que Me Gilbert avait intenté les procédures en 1981, avant de se joindre au cabinet Bélanger Sauvé.

[48]            En première instance, le juge de Grandpré s'exprime ainsi au sujet de l'interdiction faite à l'avocat de témoigner dans une cause où il agit:

« Dans les affaires où les avocats concernés formaient des sociétés de deux avocats, les tribunaux n'ont pas hésité à disqualifier l'étude au motif que l'intérêt de la justice commande qu'il en soit ainsi. Le tribunal est d'avis que ce raisonnement s'applique aussi dans les cas d'une étude comptant plus que deux avocats. Le fait que la question ne semblerait à prime abord intéresser que seulement Me Gilbert et Me Simard, n'a pas d'importance.

En effet, l'avocat est avant tout un officier de justice. Pour exercer pleinement et de façon absolument indépendante, il ne doit pas être soumis à des contraintes extérieures, ni paraître avoir pu y être soumis. Comment peut-il jouer ce rôle plus que jamais essentiel au fonctionnement de notre société, s'il est appelé à commenter le témoignage de son associé? Comment peut-il alors faire preuve de ce détachement, de cette indépendance nécessaire à la saine administration de la justice ? N'est-il pas également préférable que le tribunal n'ait pas à commenter ou critiquer le témoignage d'un avocat? Poser ces questions, c'est y répondre.

Le tribunal croit nécessaire de souligner qu'il n'éprouve aucun doute sur l'intégrité et la bonne foi de Me Simard. Cependant, ses qualités doivent paraître aux yeux de tous. »

[49]            Devant la Cour d'appel, l'appelante a prétendu que le premier juge avait erré en excluant tout le cabinet alors qu'un seul associé était appelé à témoigner.

[50]            D'entrée de jeu, le juge Robert souligne que "la situation de l'avocat témoin est différente de l'avocat placé dans une situation de conflit d'intérêts. En l'espèce Me Gilbert n'a jamais représenté la partie adverse et il n'y a aucun risque de transmission de renseignement confidentiel[11]". Il rappelle ensuite la règle déontologique prévue à l'article 3.05.06 C.d.a., telle qu'interprétée dans les arrêts Boutique Le Bac Inc. et Orange de Luxe Inc., de même que le fondement de cette règle prohibant le cumul des fonctions d'avocat et de témoin explicité par le juge Lebel dans l'arrêt Fédération des médecins spécialistes du Québec, avant de conclure ainsi:

« Il reste à déterminer si, en l'espèce, les circonstances particulières du litige et l'intérêt de la justice requièrent la disqualification du cabinet. Je crois que oui et ce pour les raisons suivantes.

D'abord, avant de joindre le cabinet Bélanger Sauvé, Me Gilbert a agi comme procureur au dossier pour l'appelante. De plus l'entente alléguée fait l'objet de témoignages contradictoires du notaire Renaud et de l'avocat Gilbert. Il ne s'agit pas nécessairement de la pierre angulaire du dossier mais d'un élément important du litige. La crédibilité de l'un et de l'autre fera l'objet du débat. Me Simard en l'espèce n'aura pas la distanciation requise pour débattre de la crédibilité de son associé. Dans ce sens, l'intérêt de l'administration de la justice commande la disqualification du cabinet.[12] »

 

(soulignement de nous)

 

[51]            Dans l'affaire de Corp. de financement commercial Transamérica Canada c. Villeneuve[13], le tribunal devait se prononcer sur une requête de la demanderesse visant à faire déclarer inhabiles tous les membres du cabinet Ratelle, Ratelle & Associés à agir comme procureurs du défendeur. La demanderesse désirait interroger les deux avocats du défendeur, dont le témoignage était au cœur du litige.

[52]            Après avoir déclaré ces deux avocats inhabiles à agir pour le défendeur, voici comment le juge Bernard motive sa décision d'étendre cette inhabilité à tous les autres procureurs du cabinet:

« Le cabinet Ratelle, Ratelle & Associés fait valoir subsidiairement que seuls Gilles et Luc Ratelle devraient être déclarés inhabiles à agir, puisque l'étude compte huit autres avocats dont Me Benoît Sabourin, ce dernier agissant pour le défendeur en vertu d'un mandat d'aide juridique.

 

En l'espèce, le cabinet Ratelle, Ratelle et Associés, sous la signature de Me Luc Ratelle, a écrit à au moins deux reprises dans ce dossier aux avocats de la partie adverse, soit par la lettre du 16 septembre précitée, de même que par lettre du 3 septembre (R-7); cette dernière menace d'inscription ex parte sur demande reconventionnelle à défaut de faire parvenir réponse, inscription et déclaration pour mise au rôle.

 

Ainsi, bien qu'un avocat du cabinet détienne un mandat de l'aide juridique pour représenter le défendeur, il appert qu'à tout le moins un autre avocat du même cabinet s'occupe lui aussi du dossier.

 

Il nous semble que non seulement les avocats Gilles et Luc Ratelle doivent se retirer du dossier, à raison de leurs témoignages éventuels, mais également les autres membres de l'étude, et ce, afin d'assurer l'indépendance que doit avoir tout avocat devant le tribunal pour la bonne administration de la justice.

 

On ne saurait en effet tolérer que des avocats du cabinet représentant le défendeur soient interrogés devant le tribunal par d'autres avocats du même cabinet sur des questions centrales au litige, alors que, notamment, leur crédibilité risque fortement d'être mise en cause. »  (soulignement ajouté)

 

[53]            Dans Gestion Bernier inc. c. Financière Micadco inc.[14], la Cour d'appel confirme la décision du premier juge de déclarer inhabile Me Gervais, celui-ci étant appelé à témoigner dans le dossier où il occupe, et d'étendre cette inhabilité au cabinet qui ne comptait que deux procureurs:

« Me Pard pourrait se trouver, à la fois, non seulement dans la délicate situation d'avoir à contre-interroger son associé et à discuter de sa crédibilité par rapport à celle des autres témoins mais, plus encore, à mener un tel contre-interrogatoire en regard de faits dont il a lui- même, du moins en partie, une connaissance personnelle. En quelque sorte, il se trouverait alors à se contre-interroger lui-même sur certains aspects. Dans l'un et l'autre cas, si ce n'est là ce que vise expressément la lettre de l'article 3.05.06, cela est à tout le moins contraire à l'esprit de cette disposition et aux intérêts apparents de la justice. »  (soulignement ajouté))

 

[54]            À la même époque, la Juge Bénard dans Lidbetter c. Mendelsohn, Rosentveig, Schacter[15], après avoir déclaré inhabile Me Rothschild, appelé à témoigner dans la cause où il occupe, déclare également inhabile le cabinet auquel appartient cet avocat, pour les motifs suivants:

« Dans ces circonstances, le Tribunal doit conclure que l'intégrité du système judiciaire sera entachée si Me Rothschild est interrogé, soit par un avocat senior de son bureau qui est son associé nominal ou autre ou soit par un avocat junior de son bureau ou par un avocat qui agit sous ses directives.

 

[…]

 

Si la crédibilité devient un élément dans le dossier, l'interrogatoire ou le contre-interrogatoire des avocats des témoins revêtira une importance déterminante, il n'y aura plus d'apparence de justice si ceux-ci sont conduits par des avocats associés ou par des juniors représentant Lidbetter. »

[55]            Le juge Dalphond dans Robinson c. Les films Cinar inc.[16] rappelle que le Code de déontologie des avocats fait partie du droit en vigueur au Québec, tout en précisant que les tribunaux peuvent déclarer un avocat inhabile en raison non seulement des règles contenues dans ce Code, mais également en vertu de leurs pouvoirs inhérents:

« S'ensuit que les dispositions du Code de déontologie concernant les conflits d'intérêts et l'inhabilité d'un procureur assigné comme témoin, font partie du droit en vigueur au Québec et que le tribunal doit les appliquer. Il se peut donc que la situation soit différente au Québec, de celle d'autres provinces où les normes de conduite édictées par le barreau local n'ont pas force de loi.

Ceci étant dit, la Cour supérieure possède tous les pouvoirs inhérents lui permettant de rendre toute ordonnance nécessaire au respect du droit à une audition impartiale consacré dans les chartes, incluant la possibilité de déclarer un procureur inhabile, et ce afin de préserver l'intégrité du processus judiciaire et de l'apparence de justice, même dans des cas où le Code de déontologie pourrait être lu comme permettant à un procureur de continuer d'agir. En pareil cas, le tribunal ne déclara un procureur inhabile qu'après s'être assuré que cela est nécessaire pour préserver l'intégrité du processus judiciaire et l'apparence de justice, considérant tous les éléments du dossier et ayant à l'esprit le droit d'une partie de ne pas être privée sans motif grave, des services du procureur de son choix. »

[56]            Madame la Juge Dutil dans l'affaire 9005-4669 Québec Inc. c. Société en commandite immobilière Solim II[17] mentionne :

« Le Tribunal est d'avis qu'il s'agit d'un cas où le témoignage de Me Cannon sera un élément important du litige.  C'est lui qui a mené, pour la demanderesse, toutes les négociations depuis le début de cette affaire.  Sa crédibilité fera l'objet d'un débat.  Qu'il soit associé ou non, le Tribunal est d'avis que dans les circonstances de la présente affaire, un autre membre du cabinet n'aura pas la distanciation requise pour débattre de sa crédibilité. »

[57]            Dans Scripta.Net.inc.[18], le Juge Maurice Laramée écrit :

« L'avocat a des devoirs envers l'administration de la justice.  Il est un auxiliaire de la justice, un officier de justice, un fonctionnaire judiciaire.

Entre autres, il a un devoir de franchise et d'honnêteté intellectuelle dans ses rapports avec les tribunaux, son client, les autres parties, les témoins et même l'ensemble des citoyens devant qui justice est faite.

Avec égard, le Tribunal est d'opinion qu'un avocat doit s'abstenir d'occuper lorsqu'il sait que lui-même ou un membre de son étude sera appelé à témoigner sur un fait pertinent et important, c'est-à-dire au cœur de la controverse.

Autrement, l'avocat comme tel n'aura pas auprès du Tribunal la crédibilité essentielle pour introduire et commenter le témoignage provenant de son associé-témoin.

Sa fonction de représentation exige une distanciation à l'égard de la cause mais aussi à l'égard de son propre client.  Cette distanciation devient impossible lorsque le sort du litige repose sur le témoignage de son associé.

Si le dossier révèle qu'il est raisonnable vraisemblable que le sort du litige résultera du témoignage d'un avocat dont la crédibilité risque d'être mise en doute, tant cet avocat que les autres membres de son cabinet sont inhabiles à occuper.  La nécessité d'apparence de justice le commande.

(…)

S'il est manifeste que l'avocat aura à témoigner sur un élément important, cela suffit pour le rendre inhabile à occuper puisque le risque de sa crédibilité fasse l'objet d'une évaluation du tribunal est dès lors très probable.  En effet, c'est là un des rôles du juge du procès, et ce, peu importe ce que diront ou ne diront pas les avocats.  Cette inhabilité s'étend aux membres du cabinet dont il fait partie.

En résumé, tant la question de crédibilité que celle d'apparence de justice, que l'importance même du témoignage de Me Hardy incite à déclarer tout membre de son cabinet inhabile à occuper »

[58]            Dans le présent dossier et selon le témoignage de Me Gaudreau à l'interrogatoire de monsieur Delano Girard, le tribunal aura, notamment, à trancher, si la décision de procéder à une vente sans contrôle judiciaire, bien que légale, était opportune, si la publicité des ventes, telle qu'établit par Me Gaudreau, était suffisante, s'il a tenu compte des remarques du conseil d'administration de Set-Ha et des cautions?  Lorsqu'il témoignera, devra-t-il coiffer son chapeau d'avocat ou celui d'exécuteur des garanties car lors de l'interrogatoire de monsieur Girard, Me Gaudreau se déclare à quelques reprises plus apte à répondre que le représentant de la demanderesse.

[59]            Un autre membre de son étude aura-t-il assez de distanciation pour interroger ou contre-interroger Me Gaudreau ?  Le Tribunal ne le croit pas.

[60]            Le procureur de l'étude Langlois, Kronstrom, Desjardins soulève la tardiveté de la requête.

[61]            Dans sa lettre du 17 août 2001, Me Buteau écrit : voilà qui confirme les craintes de nos clients et du soussigné manifestées depuis le début quant à l'implication de votre étude dans ce dossier".

[62]            Le procureur du défendeur mentionne qu'il a dû consulter les 25 cautions, leur expliquer les tenants et aboutissants d'une requête en inhabilité et obtenir mandat.

[63]            La juge Rayle[19] est d'avis que la tardiveté à produire la requête en inhabilité, soit 14 mois après l'introduction de l'action, ne suffit pas à la rendre irrecevable, pour les motifs suivants:

« Précisons aussi que le fait d'avoir attendu jusqu'en septembre 1997 pour intenter une telle requête ne suffit pas pour rendre celle-ci irrecevable puisque cette requête ne soulève pas le conflit d'intérêts de l'avocat de la partie adverse mais, se fonde plutôt sur la nécessité de le faire entendre comme témoin. L'exercice tardif du recours n'est donc pas un obstacle insurmontable. D'ailleurs, ce principe a été reconnu dans l'arrêt Fédération des médecins spécialistes du Québec c. l'Association des médecins hématologistes et oncologistes du Québec et la règle 3.05.06 du Code de déontologie des avocats qui porte sur l'obligation de l'avocat appelé à témoigner, d'éviter de se retrouver dans une telle situation, diffère du libellé de la règle 3.06.08 qui traite du cas où l'avocat serait en conflit d'intérêts.[20] »

[64]            Dans Lidbetter c. Mendelsohn, Rosentveig, Schacter[21], la juge Bénard ne retient pas la prétention à l'effet que la requête en inhabilité devrait être rejetée, ayant été déposée deux ans après l'introduction de l'action en responsabilité:

« Me Rothschild évoque le principe libre choix et du retard à présenter une telle requête. Or, sur l'un comme sur l'autre point, il n'y a aucune preuve à l'effet que l'obligation pour Lidbetter de se trouver un nouvel avocat lui causera un préjudice sérieux et irréparable. »

[65]            Dans Navigation Ile-aux-Coudres (1992) Inc.[22], le Juge Pidgeon écrit :

« Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que le défaut des CO-DÉFENDEURS de présenter, avant le mois de septembre 1996, leur requête en déclaration d'inhabilité ne constitue pas une fin de non-recevoir de la demande, puisqu'une analyse des faits du dossier lui permet de constater qu'ils n'ont jamais consenti implicitement ou autrement à ce que Me Bernard Blouin agisse pour LA DEMANDERESSE.  Sans doute espéraient-ils un retrait volontaire.  En outre, les circonstances particulières de la présente affaire commandent au Tribunal de considérer au premier plan l'intérêt supérieur de la justice. »

[66]            Le Juge André Denis est d'avis que le simple écoulement du temps ne peut justifier le rejet de la requête[23]:

« D'une part, le simple écoulement du temps ne semble pas suffisant pour écarter une requête en inhabilité comme le souligne l'honorable Gendreau dans l'arrêt Laidlaw.  Il y a plus.  Les procureurs d'Ifergan plaident qu'ils n'ont pas voulu présenter une requête d'une telle importance à l'encontre d'un cabinet qu'ils respectent sans s'assurer du sérieux de la chose »

[67]            La défense de retard a été retenue dans l'affaire Laidlaw, mais il s'agissait alors d'un conflit d'intérêts entre avocats qui, ayant déjà agi pour une partie, faisait maintenant partie d'une étude qui représentait la partie adverse alors que dans le présent dossier, Me Gaudreau sera appelé comme témoin.

[68]            En résumé, le Tribunal est d'avis qu'afin de préserver son indépendance et sa crédibilité comme plaideur, un avocat ne doit pas accepter un mandat ou en continuer l'exécution s'il sait ou s'il est évident qu'il y sera appelé comme témoin.  Bien qu'en vertu du Code de déontologie des avocats, l'inhabilité de l'avocat appelé à témoigner pour un client est personnelle, la jurisprudence considère, suivant les circonstances de chaque espèce, que cette inhabilité est susceptible de s'étendre à tous les membres de son étude. À cet égard, l'importance que le témoignage de l'avocat en question peut avoir sur le sort du litige constitue le facteur déterminant[24]. Un cabinet d'avocats doit donc se retirer d'un dossier lorsque le témoignage de l'un de ses membres constitue la pierre angulaire, ou à tout le moins un élément important, de la solution du litige[25]. Cette déclaration d'inhabilité du cabinet devient nécessaire puisqu'un membre du même cabinet ne pourrait en toute objectivité contre-interroger son confrère, commenter son témoignage, discuter de sa crédibilité, tout en préservant son indépendance professionnelle[26]. L'intérêt supérieur de la justice doit alors prévaloir sur le droit au libre choix de l'avocat[27].

[69]            Suite à l'étude de ces décisions, le Tribunal est d'avis que Me Gaudreau, de même que l'étude Langlois, Kronstrom, Desjardins, doivent être déclarés inhabiles quant à la poursuite de ce dossier. D'une part, il semble évident que l'intention de faire témoigner Me Gaudreau est sérieuse et que le témoignage de ce dernier sera utile. D'autre part, la crédibilité à accorder à ce témoignage, qui semble être un élément important du litige[28], sera probablement cruciale. Il y a donc lieu de craindre que les autres membres du cabinet n'aient pas la distanciation requise pour en débattre[29].

[70]            Sans éprouver quelque doute que ce soit, son intégrité et la bonne foi de l'étude Langlois, Kronstrom, Desjardins, le Tribunal fait sienne cette remarque du Juge Laramée[30] :

« C'est parfois demander beaucoup aux avocats? Soit.  Comme le dit si bien la Cour suprême, reprise par la Cour d'appel :

En effet, comme la Cour suprême l'a affirmé dans l'affaire Succession MacDonald c. Martin, le droit d'un justiciable de ne pas être privé de son droit de retenir les services de l'avocat de son choix doit être pondéré par le souci qu'on doit avoir de préserver les normes exigeantes de la profession d'avocat et l'intégrité du système judiciaire. » (soulignement de nous)

 

[71]            POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[72]            ACCUEILLE la requête;

[73]            DÉCLARE Me Richard Gaudreau et l'étude Langlois, Kronstrom, Desjardins inhabiles dans la poursuite de ce dossier;

[74]            ORDONNE à la demanderesse qu'elle se constitue des nouveaux procureurs dans les trente jours du présent jugement;

[75]            Frais à suivre.

 

 

__________________________________

CLAUDE HENRI GENDREAU, j.c.s.

 

 

Me Sylvain Chouinard

Langlois  Kronstrom  Desjardins

Procureurs de la demanderesse-intimée

 

Me Louis Buteau

Flynn  Rivard

Procureurs du défendeur-requérant

 

Date d’audience :

9 mai 2003

 

 

 

 



[1] Pour une partie de ce litige, cette étude d'avocats était connue sous le nom de Langlois Gaudreau.  Suite à une fusion, elle utilise maintenant dénomination sociale de Langlois, Kronstrom, Desjardins.  Pour les fins des présentes, nous utiliserons ce nom même si certains événements se sont produits avant cette fusion.

 

[2] Robinson c. Les Films Cinar inc., C.S. no 500-05-021498-967, 12 novembre 1996, j. Dalphond; cité dans 2867-6732 Québec inc. (Syndic de), C.S. no 505-11-000384-953, 16 avril 1997, j. Décarie (97BE-732).

[3] Malenfant c. Leclerc, C.S. no 300-05-000054-976, 14 novembre 1997, j. Thibault (J.E. 98-240).

[4] La Brasserie O'Keefe Limitée c. Lauzon, C.S. no 500-05-008887-885, 17 octobre 1988, j. Tessier, p. 21; appel rejeté: [1989] R.D.J. 447 (C.A.).

[5] Fédération des médecins spécialistes du Québec c. Association des médecins hématologistes-oncologistes du Québec,  (reflex-logo) reflex, [1988] R.J.Q. 2067 (C.A.).

[6] La Brasserie O'Keefe limitée c. Lauzon, C.S. no 500-05-008887-885, 17 octobre 1989, j. Tessier, p. 21, appel rejeté (1989) R.D.J. 447 (C.A.

[7] Boutique Le Bac Inc. c. Tremblay, [1994] R.D.J. 360 (C.A.).

[8] Orange de luxe inc. c. Grégoire, [1994] R.D.J. 479 (C.A.)

[9] Donohue inc. c. Barvi Ltée, C.A.M. no 500-09-009034-992, 28 avril 2000, jj. Gendreau, Robert et Nuss (J.E. 2000-973)

[10] Donohue inc. c. Barvi ltée, C.S. no 500-05-010333-811, 26 novembre 1999, j. de Grandpré (J.E. 2000-120).

[11] Donohue inc. c. Barvi ltée, précité, note 9, par. 15

[12] Id., par. 22-23

[13] Corp. de financement commercial Transamérica Canada c. Villeneuve, C.S. no 200-17-000892-984, 28 octobre 1998, j. Bernard (J.E. 99-245); Règlement hors cour (C.A., 1998-12-23), 200-09-002344-981.

[14] Gestion Clément Bernier inc. c. Financière Micadco inc.,  (reflex-logo) reflex, [1998] R.J.Q. 1403 (C.A.)

[15] Lidbetter c. Mendelsohn, Rosentveig, Schacter, C.S. no 500-05-025487-966, 20 octobre 1998, j. Bénard (J.E. 99-122)

[16] Robinson c. Les Films Cinar inc., C.S. no 500-05-021498-967, 12 novembre 1996, j. Dalphond

[17] R.E.J.B., 2001-23167 (C.S.), par. 19

[18] Scripta.Net.inc. c. BCE Emergis inc. et autres, R.E.J.B., 2002-34930 (C.S.), par. 33 à 38, 65

[19] Jabre c. Middle East Airlines (Air Liban), C.S. no 500-05-021791-965, 15 octobre 1997, j. Rayle

[20] Fédération des médecins spécialistes du Québec c. Association des médecins hématologistes-oncologistes du Québec, précité, note 5

[21] Lidbetter c. Mendelsohn, Rosentveig, Schacter, précité, note 15

[22] Navigation Ile-aux-coudres Inc. c. Transports Desgagnés Inc. et autres, Cour supérieure Québec, numéro 200-05-002320-948, Juge Robert Pidgeon

[23] Weynant c. Fergaflex Inc., R.E.J.B. 1997-03651 (C.S.)

[24] Léo DUCHARME, L'administration de la preuve, 3e édition, Montréal, Wilson & Lafleur, 2001, p. 166.

[25] Donohue inc. c. Barvi ltée, précité, note 9

[26] Claudine ROY, "La requête en déclaration d'inhabilité. Jurisprudence – 1997", Développements récents en déontologie et responsabilité professionnelle (1998), Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 57, pp. 57 à 64. Voir également Léo DUCHARME, op. cit., note 24, p. 166.

[27] Navigation Ile-aux-Coudres (1992) inc. c. Transports Desgagnés inc., précité, note 22

[28] Donohue inc. c. Barvi ltée, précité, note 9

[29] 9005-4669 Québec inc. c. Société en commandite immobilière Solim II, précité, note 17, par. 19

[30] Scripta.Net.inc c. BCE Emergis inc., précitée, note 18, par. 56

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