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LES BOURGEOIS
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Je m'interroge...
Le juge Louis Lebel a été nommé à la Cour suprême du Canada le 22 décembre 1999
(voir Cour suprême: Lebel Louis).
Cette nomination est devenue effective le 7 janvier 2000.
Est-ce qu'un juge de la Cour suprême du Canada
peut signer un arrêt de la Cour d'appel du Québec?
Le juge Jean-Louis Baudoin a été nommé juge à la Cour d'appel le 2 mai 1989.
Selon la liste des juges, sur le site de la Cour d'appel du Québec, il est toujours juge de cette Cour.
En 1997, le juge Jacques Philippon, juge de la Cour supérieure,
a choisi de devenir juge surnuméraire.
Il a été remplacé le 24 septembre 1997, à la Cour supérieure,
par François Pelletier.
Ce dernier a été nommé juge à la Cour d'appel le 6 juin 2000.
Référence
: Québec (Conseil de la magistrature) c. Québec (Commission d'accès à
l'information)
Date : 2000-03-07
Greffe : 500-09-001731-942
URL :
http://www.canlii.org/qc/jug/qcca/2000/2000qcca115.html
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COUR
D'APPEL |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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GREFFE DE MONTRÉAL |
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No: |
500-09-001731-942 |
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(500-05-002806-949) |
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DATE: 7 mars 2000 |
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EN PRÉSENCE De: |
LES HONORABLES |
LOUIS LEBEL J.C.A. JEAN-LOUIS BAUDOUIN J.C.A. JACQUES PHILIPPON J.C.A. (AD HOC) |
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CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DU QUÉBEC, APPELANT - (requérant) c. COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION et PIERRE CYR, ès qualités de commissaire de la Commission d'accès à
l'information, INTIMÉS - (intimés) et GEORGES ROBERT et ANDRÉ LAFOND et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, MIS EN CAUSE - (mis en cause) |
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ARRÊT DE CORRECTION |
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[1] CONSIDÉRANT
qu'une erreur d'écriture s'est glissée dans l'opinion du juge Jean-Louis
Baudouin à la page 27 et dans l'arrêt du 24 février 2000 à la page 2;
[2]
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt de façon à ce que le second paragraphe de
la page 2 se lise de la façon suivante:
DÉCLARE inopérant, à l'égard des activités
déontologiques du Conseil de la magistrature du Québec, l'article 4 de la Loi
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels.
et
[3] SUBSTITUE
dans l'opinion du juge Baudouin à la page 27, second paragraphe, 2e
ligne, l'article 4 à l'article 6.
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________________________________ LOUIS LEBEL J.C.A. ________________________________ JEAN-LOUIS BAUDOUIN J.C.A. ________________________________ JACQUES PHILIPPON J.C.A. (AD HOC) |
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Me François Charette Me Raymond Doray (LAVERY de BILLY) Avocats de l'appelant Me André F. Rochon (OUIMET BERGERON) Avocat des intimés Georges Robert (Personnellement) André Lafond (Personnellement) Me Benoit Belleau (BERNARD ROY) Avocat du mis en cause, Proc. gén. du Québec |
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Date d'audience: 2 décembre 1999 |
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Domaine du droit: |
CONSTITUTIONNEL (DROIT) ADMINISTRATIF (DROIT) |
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COUR D'APPEL |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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GREFFE DE MONTRÉAL |
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No: |
500-09-001731-942 |
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(500-05-002806-949) |
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DATE: 24 février 2000 |
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EN PRÉSENCE De: |
LES HONORABLES |
LOUIS LEBEL J.C.A. JEAN-LOUIS BAUDOUIN J.C.A. JACQUES PHILIPPON J.C.A. (AD HOC) |
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CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DU QUÉBEC, APPELANT - (requérant) c. COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION Et PIERRE CYR, ès qualités de commissaire de la Commission d'accès à
l'information, INTIMÉS - (intimés) Et GEORGES ROBERT Et ANDRÉ LAFOND Et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, MIS EN CAUSE - (mis en cause) |
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ARRÊT |
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[1] LA COUR, statuant
sur un pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure du district de
Montréal, rendu le 17 octobre 1994 par l'honorable Roland Tremblay, rejetant
avec dépens la requête en révision judiciaire de l'appelant;
[2] Après étude, audition et
délibéré;
[3] Pour les motifs
apparaissant dans l'opinion du juge Jean-Louis Baudouin dont copie est déposée
avec les présentes et à laquelle souscrivent les juges Louis LeBel et Jacques
Philippon;
[4] ACCUEILLE le
pourvoi;
[5] DÉCLARE inopérant,
à l'égard des activités déontologiques du Conseil de la magistrature du Québec,
l'article 6 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels;
[6] DÉCLARE la
Commission d'accès à l'information sans compétence à l'égard des activités
déontologiques du Conseil de la magistrature du Québec;
[7] CONDAMNE la
Commission d'accès à l'information et le Procureur général du Québec aux dépens
devant les deux cours;
[8] ORDONNE au
Procureur général du Québec de payer, dans un délai de trente jours du présent
jugement et nonobstant tout pourvoi, à chacun des mis en cause, Georges Robert
et André Lafond, une somme de 15 000 $.
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________________________________ LOUIS LEBEL J.C.A. ________________________________ JEAN-LOUIS BAUDOUIN J.C.A. ________________________________ JACQUES PHILIPPON J.C.A. (AD HOC) |
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Me François Charette Me Raymond Doray (LAVERY de BILLY) Avocats de l'appelant Me André F. Rochon (OUIMET BERGERON) Avocat des intimés Georges Robert (Personnellement) André Lafond (Personnellement) Me Benoit Belleau (BERNARD ROY) Avocat du mis en cause, Proc. gén. du Québec |
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Date d'audience: 2 décembre 1999 |
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Domaine du droit: |
CONSTITUTIONNEL (DROIT) ADMINISTRATIF (DROIT) |
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OPINION DU JUGE BAUDOUIN |
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[9] Ce pourvoi met en cause la
constitutionnalité de l'assujettissement du Conseil de la magistrature du
Québec (ci-après le Conseil) aux dispositions de la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels, L.R.Q., c. A-2.1 (ci-après: Loi sur l'accès à l'information).
I. LES FAITS
A. Les plaintes
[10]
Deux citoyens, les
mis en cause (André Lafond et Georges Robert) ont porté plainte auprès du
Conseil contre le juge Jean-Pierre Bonin, juge en chef adjoint de la Chambre
criminelle et pénale de la Cour du Québec. Le premier, le 8 novembre 1991, aux
motifs que ce magistrat, contrairement au Code de déontologie de la
magistrature (décret 643-82 du 17 mars 1982, 114 G.O. 2, 1648, ci-après le
Code de déontologie), aurait illégalement rejeté les dénonciations qu'il avait
présentées contre un notaire, et aussi pour avoir directement communiqué avec
ce dernier sans l'en prévenir, pour ne pas l'avoir entendu et enfin, pour avoir
fait preuve de partialité à son endroit. Le second, le 7 novembre 1991, pour
avoir refusé d'émettre des sommations à l'encontre de certaines personnes qui
l'auraient fraudé, pour avoir communiqué avec celles-ci sans l'en prévenir et
pour lui avoir refusé le droit d'être entendu.
B. Le traitement des plaintes
[11]
Le Conseil ayant
jugé, prima facie, que ces plaintes étaient recevables a, selon la Loi
sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., c. T-16, art. 265, mandaté le juge
Yvon Mercier de la Cour du Québec et membre du Conseil, pour examiner le
dossier. Le juge Mercier a donc effectué une préenquête et, pour ce faire, a
rencontré les deux plaignants et le juge Bonin. Ce dernier a rédigé à son
attention un document dans lequel il explique sa décision, rend compte de son
délibéré et de sa perception des dossiers et des plaignants.
[12]
Le juge Mercier a
ensuite remis deux rapports au Conseil qui, à sa séance du 18 décembre 1991, a
statué que les deux plaintes étaient irrecevables au motif qu'elles n'étaient
pas fondées et que rien au dossier ne permettait de conclure à un manquement
quelconque du juge Bonin au Code de déontologie. Insatisfaits de cette
décision, les deux mis en cause se sont alors adressés au Conseil pour obtenir
copies des trois documents qui sont au centre du litige, soit:
1]
Une copie des notes
sténographiques du témoignage du juge Bonin.
2]
Une copie des deux
rapports soumis par le juge Mercier au Conseil le 18 décembre 1991.
3]
Une copie des notes
sténographiques de l'audition du 18 décembre 1991 devant le Conseil.
[13]
Le Conseil, le 29
janvier 1992, a refusé de leur communiquer ces documents au motif qu'ils
touchaient des délibérations protégées par le secret, parce que tenues à huis
clos. L'article 252 de la Loi sur les tribunaux judiciaires prévoit, en
effet, que le Conseil se réunit sur convocation de son président et peut siéger
à huis clos.
C. La procédure devant la Commission d'accès à l'information
[14]
À la suite de ce
refus, les deux mis en cause se sont alors adressés à la Commission d'accès à
l'information (ci-après la Commission) en se basant sur l'article 135 de la Loi
sur l'accès à l'information dont le premier alinéa se lit comme suit:
Art. 135. Une personne dont la demande
écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux
documents peut demander à la Commission de réviser cette décision.
[15]
Devant le
Commissaire Pierre Cyr, le Conseil, par l'intermédiaire de son avocat, a
soulevé le moyen constitutionnel préliminaire suivant: la Loi d'accès à
l'information est constitutionnellement inopérante à l'endroit du Conseil,
parce qu'elle porte atteinte au principe fondamental de l'indépendance de la
magistrature.
[16]
Le Procureur
général du Québec a alors plaidé que cette question ne pouvait être débattue et
tranchée à ce stade préliminaire et qu'il convenait, au contraire, d'attendre
pour en disposer, que la Commission se prononce sur le bien-fondé de la requête
des deux mis en cause. La Loi d'accès à l'information prévoyant, en
effet, certaines exceptions à la communication de documents par ailleurs
normalement accessibles, il restait fort possible que les pièces demandées ou,
du moins, certaines d'entre elles, tombent sous le coup de ces dérogations.
[17]
Le Commissaire, Me
Pierre Cyr, a toutefois décidé de trancher la question constitutionnelle
préalable, au motif que certains documents ou certaines parties d'entre eux
risquaient, en effet, de demeurer accessibles aux termes de la loi. Une requête
en mandamus de la part de Georges Robert pour obliger la Commission à se
prononcer sur le bien-fondé de sa requête sans aborder la question
constitutionnelle fut rejetée par mon collègue André Forget, siégeant alors à
la Cour supérieure, le 24 septembre 1992.
D. La décision de la Commission
[18]
Le 4 février 1994,
la Commission rendait sa décision. Il s'agit d'un travail bien fait et bien
motivé de quelque 65 pages, où Me Cyr, après avoir procédé à une analyse
détaillée de la question constitutionnelle, rejette les arguments du Conseil.
En résumé, selon lui, le droit à l'information est un droit fondamental qui
doit avoir préséance sur le principe plus général et plus vague de
l'indépendance de la magistrature. Autrement, argumente-t-il, l'effet concret
serait de priver le citoyen de tout exercice valable de son droit d'être
renseigné sur les incartades potentielles de la magistrature. Le Conseil n'est
pas, à son avis, un organisme judiciaire, mais, au contraire, un simple
organisme administratif relevant donc du pouvoir de l'exécutif. La Commission,
pour sa part, jouit de garanties d'indépendance et d'impartialité suffisantes
pour pouvoir enquêter sur le Conseil. Elle ne se rattache pas
institutionnellement au pouvoir exécutif d'une façon tellement directe que ce
rattachement pourrait compromettre son impartialité.
[19]
Je me permets de
citer deux courts extraits de cette décision, qui résument bien la position de
la Commission.
[20]
Sur la nature
juridique du Conseil, le Commissaire s'exprime ainsi:
Le Conseil, par contre, dans sa quintessence,
m'apparaît être un organe administratif exerçant des fonctions exclusivement
administratives, même à l'étape judiciaire ou quasi judiciaire du comité
d'enquête, puisque le rôle du Conseil se limite alors à entériner les
recommandations du comité d'enquête aux termes des articles 278 et 279 de la Loi
sur les tribunaux judiciaires.
(M.A. p. 177)
[21]
Sur l'indépendance de la Commission, il écrit:
A nul autre pareil dans la sphère judiciaire, la
Commission est un tribunal dont les membres sont nommés par l'Assemblée
nationale alors que d'aucuns, au sein même de la magistrature, réclament comme
garantie suprême d'indépendance qu'un juge ne devrait être révoqué que sur
adresse du corps législatif. Si cela est vrai pour la révocation d'un juge, on
peut présumer que la nomination par l'Assemblée nationale constitue une
garantie additionnelle d'indépendance judiciaire qui va au-delà des conditions
essentielles et minimales déjà reconnues par les tribunaux.
(M.A. p. 183)
E. Le recours devant la Cour supérieure
[22]
Le Conseil s'est
alors pourvu, le 8 mars 1994, contre cette décision par voie de requête en
révision judiciaire. Le 17 octobre de la même année, le juge Roland Tremblay
rejetait les prétentions du Conseil et confirmait ainsi la décision du
Commissaire. La Cour supérieure reprend, dans son jugement, les grandes lignes
et les arguments du Commissaire Pierre Cyr. Elle est d'avis que, même si
l'indépendance de la magistrature reste une valeur fondamentale, il ne convient
pas de lui donner une interprétation rigide et stricte excluant le droit à
l'information sur des documents semblables à ceux qui font l'objet du litige.
En outre, la Loi sur l'accès à l'information, prise dans son ensemble,
contient, selon la Cour, des dispositions suffisamment protectrices du secret
des délibérations du Conseil. Elle note enfin que le principe de l'indépendance
de la magistrature ne peut être invoqué comme mesure de protection individuelle
des juges. Il s'agit d'un droit plus général dont les justiciables demeurent
les créanciers et qui n'a qu'une portée institutionnelle.
[23]
En somme, selon la
Cour supérieure, la Loi sur l'accès à l'information n'affecte pas
l'indépendance judiciaire, non plus que le libre exercice de la fonction disciplinaire
du conseil.
[24]
L'affaire fut
portée en appel le 15 novembre 1994.
II. LE POURVOI
A. Les questions en litige
[25]
Le pourvoi, tel
que formulé par les parties, porte sur deux questions principales qui sont les
suivantes:
1]
La Commission d'accès à
l'information avait-elle l'obligation de répondre à la question
constitutionnelle préalable ou devait-elle, au contraire, se prononcer sur le
fond des requêtes des deux mis en cause?
2]
Le Conseil de la magistrature
est-il soumis aux dispositions de la Loi d'accès à l'information et donc
comme tout autre organisme administratif assujetti à la juridiction de la
Commission?
B. Les questions préliminaires
[26]
Avant d'entrer
dans le vif du sujet, il y a lieu de disposer tout de suite de certaines
questions préliminaires.
1] La norme de contrôle de la décision du Commissaire
[27]
Sur cette
question, toutes les parties ont convenu qu'eu égard à la jurisprudence
actuelle le test était bel et bien celui de l'erreur simple et non celui de
l'erreur manifestement déraisonnable. La question en litige est, en effet,
d'une part, une question constitutionnelle, donc absolument fondamentale, d'autre
part, une question qui ne relève pas du champ d'expertise spécialisé de la
Commission et enfin, une question qui touche précisément les limites mêmes de
la compétence de la Commission.
[28]
Sur le premier
point, je renvoie aux arrêts suivants: Douglas/Kwantlen Faculty Association
c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570; Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario,
[1991] 2 R.C.S. 55; Tétreault-Gadoury c.Canada, [1991] 2 R.C.S.
22; Domtar inc. c. Québec, [1993] 2 R.C.S. 756.
[29]
Sur le second
point, je réfère simplement à l'arrêt Domtar inc. c. Québec,
[1993] 2 R.C.S. 756, et à ceux de notre Cour dans Lagacé c. Union des
employés de commerce, local 504, [1988] R.J.Q. 1791, et Bell Canada
c. Syndicat des travailleurs et travailleuses en communication et en
électricité du Canada, [1990] R.J.Q. 2808.
[30]
Sur le troisième
point enfin, je citerai, entre autres, les arrêts bien connus U.E.S. local
298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048; Caimaw c. Paccar of
Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983, et Canada c. Alliance de la
fonction publique du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941.
[31]
Il n'y a donc pas
lieu d'épiloguer plus longuement sur cette première question. Le test de
contrôle ici est bel et bien celui de l'erreur simple.
2] La demande d'amendement
[32]
Au tout début de
l'audition, l'avocat de l'appelant nous a verbalement demandé d'amender la
deuxième conclusion de son pourvoi qui se lit comme suit:.
DECLARER que la Commission d'accès à l'information n'a pas compétence à l'égard
d'activités déontologiques du Conseil de la magistrature.
[33]
Il entendait par
cette demande, élargir le débat et, si son appel était maintenu, que notre Cour
décrète un manque de compétence de la Commission à l'égard de l'ensemble
des activités du Conseil qui sont énumérées par le législateur à l'article 256
de la Loi sur les tribunaux judiciaires et pas seulement à l'endroit des
seules activités déontologiques. Rappelons que les fonctions du Conseil, outre
l'adoption d'un Code de déontologie (art. 256b) et la réception et l'examen des
plaintes (art. 256c), portent, également, sur l'organisation des programmes de
perfectionnement des juges, la promotion de l'efficacité et de l'information de
la procédure, (art. 256d) etc.
[34]
Comme le litige
tel qu'engagé devant la Commission et la Cour supérieure était restreint aux
seuls problèmes de la déontologie judiciaire, il nous est apparu, à mes
collègues et à moi-même, que cette demande d'extension du débat était
inopportune, tardive et devait donc être rejetée, ce qui fut fait séance
tenante.
3] Le caractère préliminaire du débat constitutionnel
[35]
Tel que mentionné
plus haut, tant le Procureur général que la Commission et que le mis en cause
Georges Robert dans sa requête en mandamus se sont élevés contre le fait que le
débat puisse s'engager immédiatement sur le terrain constitutionnel, avant même
que la Commission, saisie du fond du litige et donc de l'interprétation de la
loi, n'ait eu la possibilité de décider si, de toute façon, les documents dont
la production est recherchée, étaient soumis à la règle générale de divulgation
ou, au contraire, en étaient exemptés parce que tombant sous le coup de l'une
ou l'autre des exceptions prévues par les textes, notamment par les articles
19.1 et 31.
[36]
En d'autres termes
et plus succinctement exprimé, y a-t-il lieu pour cette Cour de trancher la
question constitutionnelle, alors que la Commission n'a même pas encore statué
sur l'accessibilité des documents réclamés au regard de sa loi? Les intimés et
les mis en cause plaident la prématurité du débat sur la question
constitutionnelle et s'appuient notamment sur les arrêts suivants: Douglas/Kwantlen
Faculty Association c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 370; Cuddy
Chicks Ltd. c. Ontario, [1991] 2 R.C.S. 55; Tétreault-Gadoury
c. Canada, [1991] 2 R.C.S. 22.
[37]
Comme on le sait,
la retenue judiciaire impose aux tribunaux de ne pas décider d'arguments
d'ordre constitutionnel qui ne sont ni essentiels, ni vraiment nécessaires à la
solution d'un litige concrètement engagé devant eux et qui ne sont pas soutenus
par un contexte factuel concret. La jurisprudence, sur ce point, est bien
connue (Procureur général du Québec c. Glassco, [1978] 2 R.C.S.
605; Procureur général de l'Ontario c. Municipalité régionale de Peel,
[1979] 2 R.C.S. 1134; La Reine c. Air Canada, [1980] 2 R.C.S.
303; Moysa c. Alberta, [1989] 1 R.C.S. 1572). Comme l'écrivait,
dans ce dernier arrêt, le juge Sopinka:
La Cour s'abstiendra généralement de répondre aux
questions constitutionnelles, si les faits de la cause ne l'exigent pas.
(p. 1580)
[38]
Je ferai trois
remarques sur le sujet. La première est que de renvoyer tout simplement le
débat à la Commission pour qu'elle se prononce d'abord sur l'accessibilité des
documents, huit ans après les faits qui ont donné naissance au litige et cinq
ans après la décision du Commissaire, me paraît, en l'occurrence, une solution
bien peu pratique et surtout bien peu économique, vu les coûts de l'opération
pour toutes les parties.
[39]
La seconde est que
le litige est loin d'être purement théorique, puisque les mis en cause ont
effectivement demandé l'accès aux documents et qu'il existe donc indéniablement
une base factuelle concrète au débat tel qu'engagé.
[40]
La troisième,
enfin, est que pour pouvoir trancher de l'accessibilité des documents, la
Commission aurait dû, de toute façon, prendre connaissance de ceux-ci. Or, si
précisément le Conseil n'est pas constitutionnellement assujetti à la Loi
d'accès à l'information et donc légalement tenu de les lui soumettre, on
voit mal le débat ne s'engager que sur l'applicabilité des exceptions
législatives, alors que la véritable pomme de discorde porte bien sur la
compétence même de la Commission (Association internationale des
travailleurs en pont, en fer structural et ornemental c. Mineault,
[1986] R.J.Q. 1579; Avon Canada inc. c. Communauté urbaine de
Montréal, [1994] R.J.Q. 1860 (C.A.); Ménard c. Rivest, [1997]
R.J.Q. 2108 p. 2118 et s. (C.A.)).
[41]
Le report d'un
recours en révision judiciaire, après une décision au fond, risquerait
précisément de causer à l'appelant le préjudice qu'il cherche à éviter (Fraternité
des policiers de Rimouski inc. c. Ville de Rimouski, [1996] R.D.J.
616 (C.A.); Ville de Mascouche c. Houle, [1999] R.J.Q. 1894
(C.A.)).
[42]
Certes, et j'en conviens aisément, la pratique qui consiste à «
constitutionnaliser » artificiellement ou prématurément les débats judiciaires
doit être condamnée. Ici, cependant, le débat est réel, concret, fondamental et
atteint de plein fouet la compétence même de la Commission à se saisir du
litige.
[43]
Je suis donc
d'avis qu'il n'y a, dans le présent dossier, ni de débat purement théorique, ni
entorse du principe de la retenue judiciaire.
4] La définition limitative du débat
[44]
Le Procureur
général plaide également que la question, telle que posée par l'appelant devant
la Commission, la Cour supérieure et notre Cour, est beaucoup trop large. Selon
lui, le débat doit être strictement limité et circonscrit à la seule question
de savoir si, oui ou non, il y a incompatibilité entre la protection du huis
clos entourant les délibérations du Conseil et les dispositions de la Loi
d'accès à l'information.
[45]
Avec respect, cet
argument, vu la contestation du caractère constitutionnel de la loi, me paraît
aborder le problème par le petit bout de la lorgnette et revenir indirectement
à la controverse entourant la prématurité de l'argument constitutionnel dont
j'ai déjà traitée.
[46]
Je partage donc
l'opinion de l'appelant que la question que notre Cour a à débattre et à
trancher est la suivante:
Le Conseil de la magistrature est-il exempté de son assujettissement , en
matière de déontologie judiciaire, à la Loi d'accès à l'information, au
motif que celui-ci porte atteinte au principe de l'indépendance de la
magistrature?
C. L'analyse
1] L'existence d'un conflit de valeurs
[47]
Cette question met
en opposition deux grands principes. Le premier est celui du droit à
l'information qui est une des bases de notre système démocratique. Tout
citoyen, sauf exception caractérisée et motivée par la préservation d'un
intérêt supérieur (dont, par exemple, le respect de la vie privée), doit
pouvoir avoir accès aux documents détenus par un organisme public. Le
gouvernement et ses organismes ne peuvent plus désormais se réfugier derrière
le silence administratif ou le droit au secret pour, d'une part, refuser de
dévoiler des informations mêmes sensibles et, d'autre part, éviter de subir
l'imputabilité de leurs décisions. L'administration de la chose publique doit
avoir une grande transparence, garantie, pour le citoyen, de l'exercice
démocratique de ses droits. La Loi sur l'accès à l'information de 1982 représente
à cet égard un remarquable pas en avant dans la recherche de la transparence de
la gestion et de l'administration publique. Pour une comparaison avec les lois
des autres provinces, on pourra consulter l'ouvrage de M.P. Bouchard, « La Loi
sur l'accès québécois: principes, structure et recours à la lumière des
législations d'autres juridictions provinciales » , dans Développements
récents en droit d'accès à l'information, Cowansville, Éditions Yvon Blais,
1991, p. 1.
[48]
Il s'agit, en outre,
d'une loi quasi constitutionnelle. L'article 168 dispose en effet que
Art. 168. Les dispositions de la présente
loi prévalent sur celles d'une loi plus générale ou spéciale postérieure qui
leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n'énonce expressément
s'appliquer malgré la présente loi.
[49]
La doctrine lui
reconnaît aisément ce caractère (R. Dussault et L. Borgeat, Traité de droit
administratif, 2e éd., Québec, P.U.L., 1986, Vol. II, p. 974 et
s.).
[50]
La loi, par son
rattachement à certains droits fondamentaux protégés par la Charte
québécoise des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C-12 (droit à
la protection de la vie privée (art. 5); droit à l'information (art. 44)), a
donc un caractère législatif fondamental.
[51]
Le second principe
est celui de l'indépendance de la magistrature. Dans une société libre et
démocratique, les juges, donc les tribunaux, sont les derniers remparts du
citoyen contre l'arbitraire du pouvoir politique. C'est une valeur fondamentale
qui est la conséquence directe d'une règle démocratique de base, celle de la
séparation entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
2] La doctrine de la séparation des pouvoirs
[52]
La doctrine de la
séparation des pouvoirs, héritée de Montesquieu, de Locke et de Hobbs, est bien
reconnue au Canada. La doctrine (Voir entre autres: G. Beaudoin, La
Constitution du Canada, Montréal, Wilson et Lafleur, 1970, p. 17 et s.; F.
Chevrette et H. Marx, Droit constitutionnel, Montréal, P.U.M., 1982, p.
113 et s.; K. Benyekhlef, Les garanties constitutionnelles relatives à
l'indépendance du pouvoir judiciaire au Canada, Cowansville, Éditions Yvon
Blais, 1988; R.F. Mason, « Judicial Independence and the Separation of Powers:
Some Problems Old and New » , (1990) 24 U.B.C.L. Rev. 345; G. Pepin, « La
jurisprudence relative à l'indépendance judiciaire au Canada depuis l'arrêt
Valente » , (1995) 55 R. du B. 313; H. Brun et G. Tremblay, Droit
constitutionnel, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997,
p. 761 et s.) en fait état.
[53]
La jurisprudence a
également avalisé ce principe, vu la nécessité de mettre le pouvoir judiciaire
à l'abri de toute interférence des pouvoirs exécutif et législatif. Tout
d'abord, c'est, pour ainsi dire assez timidement, que la Cour suprême y a fait
allusion en 1985 dans l'arrêt Fraser c. Commission des relations de
travail dans la Fonction publique, [1985] 2 R.C.S. 455. Le juge en chef
Dickson écrivait alors:
Il existe au Canada une séparation des pouvoirs
entre les trois branches de gouvernement, le législatif, l'exécutif et le
judiciaire.
(p.
469-470)
[54]
Puis dans R. c. Beauregard, [1986] 2 R.C.S. 56, le juge en chef
Dickson affirmait, d'une manière plus ferme, l'importance de ce principe:
Le rôle des tribunaux en tant qu'arbitres des
litiges, interprètes du droit et défenseurs de la Constitution, exige qu'ils
soient complètement séparés sur le plan des pouvoirs et des fonctions de tous
les autres participants du système judiciaire.
(p. 73)
(Le soulignement n'est pas le mien.)
[55]
Enfin en 1989,
dans MacKeigan c. Hickman, [1989] 2 R.C.S. 796, la juge Beverley
McLachlin reprenait la même idée sous la forme suivante:
Comme l'a affirmé le juge en chef Dickson dans
l'arrêt Beauregard c. Canada, pour jouer le bon rôle constitutionnel, le
pouvoir judiciaire doit être complètement séparé, sur le plan des pouvoirs et
des fonctions des autres organes du gouvernement.
(p. 830-831)
[56]
On retrouve, plus
récemment, la même vision dans l'arrêt Renvoi relatif à la rémunération des
juges de la Cour provinciale de l'Ile du Prince-Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3.
On notera toutefois, d'une part, que le principe de la séparation des pouvoirs
ne s'applique véritablement qu'à l'endroit du pouvoir judiciaire et, d'autre
part, qu'il n'a évidemment pas un caractère absolu (H. Brun et G. Tremblay, Droit
constitutionnel, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997,
p. 761 et s.).
3] Le concept de l'indépendance judiciaire
[57]
L'indépendance
judiciaire peut se définir comme une absence d'ingérence extérieure dans le
déroulement du processus judiciaire. Les décisions des tribunaux doivent être
rendues en fonction du droit existant (rule of law) et non sur la base
de l'opinion des pouvoirs exécutif ou législatif, de pressions extérieures, ou
même de préjugés personnels. Le juge en chef Dickson écrivait ainsi dans R.
c. Beauregard, [1986] 2 R.C.S. 56:
Historiquement, ce qui a généralement été accepté
comme l'essentiel du principe de l'indépendance judiciaire a été la liberté
complète des juges pris individuellement d'instruire et de juger les affaires
qui leur sont soumises: personne de l'extérieur - que ce soit un gouvernement,
un groupe de pression, un particulier ou même un autre juge - ne doit
intervenir en fait, ou tenter d'intervenir, dans la façon dont un juge mène
l'affaire et rend sa décision.
(p. 59)
[58]
Cet impératif
d'indépendance résulte du droit fondamental du justiciable à un procès juste et
équitable, droit protégé par les articles 7 et 11 de la Charte canadienne
et par l'article 23 de la Charte québécoise. Sans cette garantie, le
public ne pourrait pas avoir confiance dans le système judiciaire, ce qui
minerait certainement la légitimité même du processus et ternirait l'image de
l'institution. C'est pourquoi la Cour suprême a rattaché ce standard
d'indépendance à la perception raisonnable qu'en aurait une personne bien
informée. Le juge en chef Lamer résume ainsi la question dans R. c. Lippé,
[1991] 2 R.C.S. 114:
Comme l'a démontré notre Cour dans l'arrêt MacKeigan
c. Hickman [...], l'indépendance judiciaire est une condition fondamentale
qui contribue à la garantie d'un procès dénué de partialité. [...] La garantie
judiciaire d'indépendance vise dans l'ensemble à assurer une perception
raisonnable d'impartialité; l'indépendance judiciaire n'est qu'un « moyen »
pour atteindre cette « fin » . Si les juges pouvaient être perçus comme «
impartiaux » sans « l'indépendance » judiciaire, l'exigence « d'indépendance »
serait inutile. Cependant, l'indépendance judiciaire est essentielle à la
perception d'impartialité qu'a le public. L'indépendance est la pierre
angulaire, une condition préalable nécessaire, de l'impartialité judiciaire.
(p. 139)
[59]
L'indépendance de
la magistrature est donc un des principes fondateurs de la démocratie
canadienne. Bien qu'indissociablement liée à une longue tradition philosophique
et juridique (W. Lederman, « The Independence of the Judiciary » , (1956) 34 R.
du B. can. 769), elle ne jouit pas d'une consécration formelle, ni dans la Loi
constitutionnelle de 1867, ni dans la Loi constitutionnelle de 1982.
Toutefois, je crois que l'on peut désormais affirmer qu'elle bénéficie d'une
reconnaissance implicite au moins partielle, eu égard à certaines dispositions
de ces deux textes. On consultera, à cet égard, l'intéressante analyse de Me
Gilles Pépin, « La jurisprudence relative à l'indépendance judiciaire au Canada
depuis l'arrêt Valente » , (1995) 55 R. du B. 313 p. 328 et s., et celle de H.
Brun et G. Tremblay, Droit constitutionnel, 3e éd.,
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997, p. 782 et s.
[60]
En premier lieu,
la protection implicite de l'indépendance des cours supérieures est assurée
dans la Loi constitutionnelle de 1867 par le biais des articles 96
(nomination), 99 (inamovibilité: MacKeigan c. Hickman, [1989] 2
R.C.S. 796) et 100 (traitement, salaire, pension: Beauregard c. R.,
[1986] 2 R.C.S. 56).
[61]
En second lieu,
les tribunaux siégeant au pénal bénéficient, par le truchement de l'article
11d) de la Charte canadienne, d'une protection constitutionnelle
indirecte, puisque tout inculpé a le droit d'être entendu par un « tribunal
indépendant et impartial... » .
[62]
Enfin, l'article 7
de la Charte canadienne constitutionnalise le principe dit de justice
fondamentale, dans la mesure toutefois où la vie, la sécurité ou la liberté de
la personne est en jeu (Ruffo c. Conseil de la magistrature,
[1995] 4 R.C.S. 267).
[63]
Aucune de ces
garanties ne peut cependant s'appliquer, à première vue, en l'espèce puisque,
d'une part, le Conseil n'est pas une cour supérieure, qu'il n'existe pas,
d'autre part, en l'instance d'inculpé et, enfin, qu'aucune atteinte au droit à
la vie, à la liberté ou à la sécurité d'une personne n'est en cause.
[64]
Toutefois, la Cour
suprême a récemment fait un pas de plus en consacrant le caractère
supra-législatif de l'indépendance judiciaire dans l'arrêt Renvoi relatif à
la rémunération des juges de la Cour provinciale de l'Ile du Prince-Édouard,
[1997] 3 R.C.S. 3 (Voir les commentaires de J. Leclair et Y.M. Morissette,
(1998) 36 Osg. H. L. J. 485; P. Patenaude, (1998) 29 R.D.U.S. 321; R. Richards,
(1998) 61 Sask. L.R. 575 et G. Semiuk, (1998) 77 R. du B. can. 381). Il
convient de noter et de souligner d'ailleurs à cet égard que ni le Commissaire,
ni le juge de la Cour supérieure n'ont pu, vu la date de l'arrêt, bénéficier de
son enseignement.
[...]
Loin d'indiquer que l'indépendance des juges des
cours provinciales n'est consacrée dans la Constitution que pour les cas où ces
cours exercent une juridiction sur les personnes faisant l'objet d'une
inculpation, l'alinéa 11d) atteste l'existence d'un principe général
d'indépendance de la magistrature qui s'applique à tous les tribunaux, sans
égard au type d'affaires qu'ils entendent.
(p. 77)
[...]
En conclusion, les dispositions expresses de
la loi constitutionnelle de 1867 et de la Charte ne codifient pas de manière
exhaustive la protection de l'indépendance de la magistrature au Canada.
L'indépendance de la magistrature est une norme non écrite, reconnue et
confirmée par le préambule, de la Loi constitutionnelle de 1867. En fait
c'est dans le préambule, qui constitue le portail de l'édifice constitutionnel,
que se trouve la véritable source de notre engagement envers ce principe
fondamental.
(p. 77-78)
(Les soulignements sont les miens.)
[65]
Sur les principes
implicites de la Constitution canadienne, on consultera également l'arrêt: Renvoi
relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217.
[66]
Si donc, comme
semble bien l'avoir tranché la Cour suprême dans cet arrêt de principe,
l'indépendance de la magistrature bénéficie d'une protection supra-législative
et absolue, confirmée par le Préambule. Le Conseil, me semble-t-il, peut
légitimement s'en prévaloir pour invoquer la non-applicabilité de la Loi sur
l'accès à l'information à son égard.
4] Le contenu juridique du principe de l'indépendance judiciaire
[67]
L'indépendance de
la magistrature est donc une garantie fondamentale, désormais
constitutionnellement reconnue, donnée au justiciable canadien qu'il peut être
jugé par un tribunal impartial, imperméable à l'influence du pouvoir législatif
et exécutif, protégé contre toute façon de pressions extérieures, lequel rendra
une décision conforme à la loi (R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S.
259; R. c. Forster, [1992] 1 R.C.S. 339; Ruffo c. Conseil
de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267).
[68]
Toutefois, ce
principe est formé de deux composantes, l'une individuelle et l'autre
institutionnelle.
a) L'indépendance individuelle
[69]
Avec respect pour
l'opinion contraire, je crois qu'on ne peut plus souscrire à l'idée que
l'indépendance de la magistrature n'est qu'un concept purement institutionnel,
depuis l'arrêt Renvoi sur les juges de la Cour provinciale, [1997] 3
R.C.S. 3. D'ailleurs, et de toute façon, à partir du moment où cette
indépendance est menacée dans un cas spécifique, c'est-à-dire à propos d'un
magistrat en particulier, il m'apparaît que, par ricochet ou par contrecoup,
c'est l'institution même qu'il incarne qui est en cause. Je ne veux cependant
pas passer pour affirmer qu'un juge pourrait, pour défendre des intérêts
purement personnels, revendiquer ce principe et faire ainsi échec au droit à
l'information. Il m'apparaît toutefois que tant dans R. c. Beauregard,
[1986] R.C.S. 56, que dans MacKeigan c. Hickman, [1989] 2 R.C.S.
796 p. 830, que dans R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114 p. 140, que
dans R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 283 p. 282, la dimension
individuelle de l'indépendance judiciaire avait été, au moins implicitement,
déjà reconnue (Voir aussi: K. Benyekhlef, op. cit. p. 48 et s.):
L'indépendance individuelle comprend ce qu'il est
convenu d'appeler l'indépendance adjudicative du juge. Il s'agit de cette
autonomie complète dont doit bénéficier le magistrat lorsqu'il est appelé à
rendre une décision dans un litige précis. Cette liberté de conscience ne doit
connaître aucune entrave, et doit s'exercer, dans la meilleure des hypothèses,
sans crainte ni appréhension. L'indépendance adjudicative constitue l'objectif
ultime auquel tend l'indépendance judiciaire.
(K. Benyekhlef, Les garanties constitutionnelles
relatives à l'indépendance du pouvoir judiciaire au Canada, Cowansville,
Éditions Yvon Blais, 1988, p. 48)
[70]
On doit, je pense,
s'attarder maintenant plus particulièrement à ces extraits de l'opinion du juge
en chef Lamer dans Renvoi sur les juges de la Cour provinciale, [1997] 3
R.C.S. 3, explicitant la portée de l'arrêt Valente qui, faut-il le dire,
n'était peut-être pas tout à fait concluant à ce propos:
Par contraste, il a été dit que l'indépendance
concernait plutôt le statut de la cour ou du tribunal. En particulier, le juge
Le Dain a souligné que l'indépendance protégée par l'alinéa 11d) découlait de «
la valeur constitutionnelle traditionnelle qu'est l'indépendance judiciaire » ,
qu'il a définie comme la relation de la cour ou du tribunal « avec autrui,
particulièrement avec l'organe exécutif du gouvernement » (page
685). Comme je l'ai expliqué dans R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 214, l'indépendance
protégée par l'alinéa 11d) est l'indépendance de la magistrature par rapport
aux autres pouvoirs de l'État et aux organismes qui peuvent exercer des
pressions sur les juges en raison de l'autorité dont ils sont investis par
l'État. (page 78)
Dans Valente, le juge Le Dain a ajouté que
l'indépendance reposait sur l'existence d'un ensemble de « conditions ou
garanties objectives » (page 685), dont l'absence amènerait à conclure
qu'un tribunal ou une cour n'est pas indépendant. Il va de soi que
l'existence de garanties objectives découle du fait que l'indépendance est liée
au statut: les garanties objectives définissent ce statut (page 79).
Les trois caractéristiques essentielles de
l'indépendance de la magistrature - inamovibilité, sécurité financière et
indépendance administrative - doivent être distinguées de ce que j'ai appelé
les deux dimensions de l'indépendance judiciaire. Dans Valente, le juge Le Dain
a fait une distinction entre les deux dimensions de l'indépendance judiciaire,
l'indépendance individuelle d'un juge et l'indépendance institutionnelle ou
collective de la cour ou du tribunal auquel le juge appartient. En d'autres
mots, si l'indépendance individuelle s'attache au juge pris individuellement,
l'indépendance institutionnelle ou collective s'attache à la cour ou au
tribunal en tant qu'entité institutionnelle. Ces deux dimensions différentes
de l'indépendance de la magistrature sont liées de la façon suivante (Valente,
précité, à la page 687).
Le rapport entre ces deux aspects de
l'indépendance judiciaire avec un juge, pris individuellement, peut jouir des
conditions essentielles à l'indépendance judiciaire, mais si la cour ou le
tribunal qu'il préside n'est pas indépendant des autres organes du gouvernement
dans ce qui est essentiel à sa fonction, on ne peut pas dire qu'il constitue un
tribunal indépendant.
Il est nécessaire d'expliquer le rapport qui
existe entre les trois caractéristiques essentielles de l'indépendance de la
magistrature et les deux dimensions de ce principe, parce que l'explication
donnée par le juge Le Dain dans Valente est incomplète. À titre
d'exemple, ce dernier a affirmé que l'inamovibilité se rattachait à
l'indépendance individuelle des membres d'une cour ou d'un tribunal, tandis que
l'indépendance administrative s'attachait à l'indépendance institutionnelle ou
collective de la cour ou du tribunal concerné. Toutefois, les
caractéristiques essentielles de l'indépendance de la magistrature et les
dimensions de cette indépendance sont deux concepts très différents. Les
caractéristiques essentielles de l'indépendance de la magistrature sont des
facettes distinctes de la définition de cette indépendance. L'inamovibilité, la
sécurité financière et l'indépendance administrative forment, ensemble,
l'indépendance de la magistrature. Par contraste, les dimensions de cette
indépendance indiquent lequel - du juge pris individuellement ou de la cour ou
du tribunal auquel il appartient - est protégé par une caractéristique
essentielle donnée (pages 81-82).
La décision conceptuelle entre les
caractéristiques essentielles de l'indépendance de la magistrature et les
dimensions de ce principe tend à indiquer qu'il est possible qu'une
caractéristique essentielle est à la fois une dimension individuelle et une
dimension institutionnelle ou collective. Certes, il est parfois possible
qu'une caractéristique essentielle ne s'attache qu'à une dimension particulière
de l'indépendance de la magistrature, l'indépendance administrative, par
exemple, ne s'attache qu'à la cour en tant qu'institution (quoique parfois
cette indépendance peut être exercée par le juge en chef de la cour visée). Toutefois,
il n'est pas nécessaire que ce soit toujours le cas. Par exemple,
l'inamovibilité peut avoir une dimension collective ou institutionnelle, en ce
que seul un organisme composé de juges peut recommander la révocation d'un juge
(page 83).
(Je souligne.)
[71]
La dimension
individuelle de l'indépendance s'explique par la nécessité que le juge se sente
tout à fait libre de rendre ses décisions dans les affaires dont il est saisi,
sans pressions autres que sa propre conscience et son sens du devoir. La charge
du magistrat doit, en effet, être à l'abri de toute intervention
discrétionnaire ou arbitraire de la part de l'exécutif: il ne doit pas craindre
d'être révoqué par lui. L'indépendance veut ainsi que son mandat ne puisse être
révoqué que pour un motif déterminé, après un examen indépendant, au cours
duquel le juge aura eu l'opportunité de se faire entendre (R. c. Valente,
[1985] R.C.S. 173). L'indépendance exige aussi une sécurité financière: son
droit au traitement et à la pension doit être prévu par la loi et ne doit pas
être sujet aux ingérences arbitraires de l'exécutif (R. c. Valente,
[1985] R.C.S. 173; Renvoi sur les juges de la Cour provinciale, [1997] 3
R.C.S. 3). Le juge doit, enfin, pouvoir exercer sa profession sans crainte des
recours potentiels des parties qu'il peut mécontenter: il est important qu'il
soit à l'abri des poursuites d'un justiciable mécontent de sa décision, pour
les gestes qu'il pose dans l'exercice de ses fonctions (Morier c. Rivard,
[1985] 2 R.C.S. 716; Royer c. Mignault, [1988] R.J.Q. 670 (C.A.).
Voir aussi: J. Gagné, « Irresponsabilité des juges et indépendance de la
magistrature » , (1999) 101 R. du N. 169). L'indépendance requiert enfin qu'il
ne puisse être contraint de témoigner sur les raisons qui guident ses
décisions: le juge ne doit pas, une fois sa décision rendue, être amené à la
justifier devant un organe du gouvernement (MacKeigan c. Hickman,
[1989] 2 R.C.S. 796). Pour cette raison, le délibéré du juge doit demeurer
strictement confidentiel.
b) L'indépendance institutionnelle
[72]
L'indépendance
institutionnelle, pour sa part, vise un but plus général qui est de s'assurer
que les rapports institutionnels ou administratifs de la justice avec les
organes exécutifs et législatifs soient réduits au minimum et qu'une certaine
distance, pour ne pas dire une étanchéité réelle, les sépare. La chose est
importante non seulement au niveau des principes, mais aussi pour éviter la
mauvaise image qu'un degré de relation trop intense ou trop grand pourrait
donner au justiciable. Comme l'écrivait le juge en chef Lamer dans R. c.
Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259:
L'indépendance du tribunal est une question de
statut. Son statut doit garantir qu'il échappe non seulement à l'ingérence des
organes exécutif et législatif, mais encore à l'influence de toute force
extérieure tels les intérêts d'entreprises ou de sociétés ou d'autres groupes
de pression.
(p. 283)
[73]
Pour ce faire, un
degré d'autonomie de gestion du pouvoir judiciaire sur l'administration des
tribunaux (contrôle sur l'assignation des juges aux causes, détermination des
séances de la cour, confection des rôles, ainsi que certains domaines connexes
tels l'allocation de salles d'audience et la direction du personnel
administratif) est indispensable. Dans l'arrêt MacKeigan, la juge
McLachlin affirme à cet égard:
Il semble tout à fait clair que l'assignation
des juges est une question qui relève exclusivement de la Cour. Il serait
impensable que le ministre de la Justice ou le procureur général donne au Juge
en chef des directives quant à savoir qui doit ou ne doit pas siéger dans une
affaire donnée [...] Les enquêtes après coup doivent également être interdites
à mon avis. Un juge en chef qui sait qu'il peut être interrogé et
contre-interrogé par le pouvoir exécutif ou son représentant quant à savoir
pourquoi il a assigné un juge particulier à une affaire donnée peut se sentir
obligé, consciemment ou non, de choisir quelqu'un qui plaît au pouvoir
exécutif.
(p. 833)
(Nos soulignements.)
[74]
Enfin, depuis
l'arrêt sur le Renvoi sur les juges de la Cour provinciale, [1997] 3
R.C.S. 3, l'indépendance institutionnelle exige également l'établissement de
commissions indépendantes, objectives et efficaces pour fixer la rémunération
des juges, de façon à ce qu'elle ne puisse être abandonnée à l'arbitraire des
politiciens.
[75]
L'indépendance de
la magistrature est donc une valeur essentielle de notre système de justice et
qui doit être préservée tant au niveau institutionnel qu'au niveau individuel.
[76]
Les rapports
potentiellement conflictuels entre le droit à l'information et le maintien du
principe de l'indépendance de la magistrature, fondé sur la séparation des
pouvoirs, obligent, dans un premier temps, à rechercher la nature juridique de
la Commission (est-elle un organisme vraiment indépendant?) et, dans un second
temps, celle du Conseil (se rattache-t-il au pouvoir judiciaire ou au pouvoir
exécutif?). En effet, l'assujettissement du Conseil à la Loi sur l'accès à
l'information et donc à la compétence de la Commission dépend, en partie,
de la qualification préalable qu'on peut lui donner.
[77]
Le Commissaire et
la Cour supérieure ont tous deux décidé d'abord que le Conseil était un
organisme du gouvernement, relevant donc de l'exécutif et qu'il ne pouvait être
assimilé au pouvoir judiciaire. Ensuite, après avoir étudié le statut de la
Commission, ils ont conclu que celle-ci, bien que tributaire du pouvoir
exécutif, jouissait d'un haut degré d'indépendance. Ces deux constatations
faites ne permettaient donc pas de conclure en l'espèce à une atteinte à
l'indépendance judiciaire par l'assujettissement du Conseil à la loi.
5] Le statut juridique de la Commission
[78]
La Commission
d'accès à l'information est un tribunal administratif au sens généralement
donné à cette expression par la doctrine et la jurisprudence. Elle a pour
première vocation de décider des demandes de révision d'accès à l'information
émanant d'autres organismes gouvernementaux (art. 122 et 135 de la loi). Elle
a, comme seconde mission, de surveiller l'application de la loi et de veiller à
la confidentialité des renseignements personnels et nominatifs (art. 123 et s.
de la loi). Elle assume donc une double fonction adjudicatrice et régulatoire.
[79]
En tant qu'organisme administratif, elle est reliée au pouvoir exécutif de
l'État québécois (Théberge c. Alcan, [1966] R.C.S. 379; S.D.G.M.R.
c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573) et est donc soumise à
certains mécanismes de contrôle de sa gestion par l'autorité gouvernementale.
Elle doit ainsi préparer un rapport annuel de ses activités (art. 118 de la
loi), rapport déposé dans les trente jours de sa réception devant l'Assemblée
nationale. Tous les cinq ans, elle doit également faire rapport au gouvernement
sur la mise en oeuvre de la loi (art. 179 de la loi). Elle dépend pour son
financement, donc pour son budget, du Conseil du trésor.
[80]
Cette
qualification et le fait donc qu'elle soit rattachée à l'exécutif ne permettent
toutefois pas de tirer nécessairement la conclusion qu'elle n'est, comme l'a
prétendu l'appelant, qu'un « bras » du gouvernement et ne jouit pas d'une
indépendance institutionnelle par rapport à ce dernier. En effet, on doit
souligner que les membres de la Commission qui exercent cette fonction
adjudicative sont nommés selon un processus spécial, puisque l'Assemblée
nationale doit approuver leur nomination par un vote au moins des 2/3 de ses
membres (art. 104). Les membres de la Commission ne peuvent, en outre, être
destitués qu'en observant un processus similaire (art. 107). Leur mandat est
pour une durée fixe de cinq ans, renouvelable seulement une fois (art. 105).
Leur traitement, de même que leurs avantages sociaux et conditions de travail,
sont déterminés non par le pouvoir exécutif, mais par l'Assemblée nationale
(art. 104).
[81]
Cet ensemble de
traits particuliers qui se rapproche du schéma adopté pour certaines autres
institutions comme celle du Vérificateur général (Loi sur le vérificateur
général, L.R.Q. c. V-5.01), du Protecteur du citoyen (Loi sur le
protecteur du citoyen, L.R.Q., c. P-32) et de la Commission des droits de
la personne et des droits de la jeunesse (Charte des droits et libertés de
la personne, L.R.Q., c. C-12) montre le souci du législateur de la placer
dans une catégorie à part, et de lui garantir, par contraste avec les autres
organismes administratifs, une plus grande indépendance et autonomie vis-à-vis
du gouvernement.
[82]
Force est donc de
constater, même si la Commission reste un organisme administratif et même si
elle relève du pouvoir exécutif, qu'elle possède un caractère sui generis
qui, sur le plan de ses rapports avec ce pouvoir, lui confère un degré
d'indépendance particulier et appréciable, même s'il reste relatif. Je suis
donc, encore une fois, tout à fait d'accord avec le Commissaire et le juge de
la Cour supérieure pour dire qu'on ne peut la qualifier de simple « bras de
l'exécutif » . Toutefois, un fait reste certain: en tant que tribunal administratif,
elle ne jouit pas, comme une véritable et authentique cour de justice, d'une
indépendance complète et ce n'est pas parce qu'elle est reliée par certains
liens institutionnels à l'Assemblée nationale, donc au pouvoir législatif,
qu'elle cesse pour autant de relever de l'exécutif. Je ne veux cependant pas
passer pour affirmer ici que, d'une façon générale, un tribunal administratif,
malgré certains liens avec le pouvoir exécutif ou législatif, ne pourrait
jamais, malgré tout, conserver une indépendance suffisante pour satisfaire les
exigences du droit constitutionnel à cet égard.
6] Le statut juridique du Conseil
[83]
Plus difficile est
l'analyse du statut juridique du Conseil. Celui-ci a été créé en 1978 à la
suite de la publication du « Livre blanc sur l'administration de la justice
» , pour remplir deux grandes fonctions, soit, d'une part, promouvoir et
contrôler la déontologie judiciaire et, d'autre part, assurer le respect des
conditions essentielles à l'indépendance de la magistrature.
[84]
Ces deux missions
du Conseil visent évidemment à associer, dans les yeux du public, magistrature
québécoise et image d'indépendance institutionnelle.
[85]
C'est aux articles
247 et suivants de la Loi sur les tribunaux judiciaires qu'il convient
de se référer d'abord. L'article 247 énonce (d'une façon peu précise) qu'est
constitué un « organisme » formé de quinze membres dont quatre seulement
n'appartiennent pas à la magistrature (art. 248). Il s'agit en l'occurrence de
deux avocats et de deux membres du public. Ces membres sont nommés par le
gouvernement pour un mandat de trois ans (art. 249). À première vue, on
retrouve donc, en l'espèce, les caractéristiques communes à un organisme
administratif ordinaire émanant du pouvoir exécutif. En outre, le Conseil
exerce certaines fonctions qui s'apparentent aussi clairement à des fonctions
normalement exercées par ce type d'organisme. Ainsi, comme dans le cas qui nous
occupe, le Conseil reçoit les plaintes, les étudie et tient une préenquête
(art. 267 et s.). Il s'agit bien là d'un processus administratif, comme en a
décidé l'affaire Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1989]
R.J.Q. 2432 (C.S.); J.E. 92-1063 (C.A.), et Southam Inc. c. Procureur
général du Québec, [1992] R.J.Q. 2374 (C.S.). Enfin, on peut également
ajouter un argument plus formel: l'article 1 de la loi qui établit la liste des
« tribunaux » du Québec, ne comprend pas le Conseil.
[86]
Cette première
impression du caractère strictement administratif du Conseil est cependant
sujette à nuance et à caution après une lecture plus complète de la loi.
[87]
Tout d'abord, il
se distingue au niveau structurel d'autres organismes administratifs ordinaires
par certaines singularités. Ainsi, le vice-président est élu à l'interne (art.
249) et le secrétaire du Conseil (art. 255), nommé par le président n'est pas,
dès sa nomination, assujetti à la Loi de la fonction publique, L.R.Q. c.
F-3.1.1. Ainsi, le budget, au lieu d'être attribué par le Conseil du trésor,
est pris à même le Fonds Consolidé (art. 282). Comme le signale Me Louis
Borgeat dans son rapport d'expert, cette disposition est importante, puisque
les sommes d'argent nécessaires au fonctionnement du Conseil n'ont pas à être
votées chaque année par l'Assemblée nationale, mais sont autorisées par elle
une fois pour toutes mettant ce dernier à l'abri de l'obligation annuelle de
prouver ses besoins financiers. Ainsi, c'est le Conseil lui-même qui fait ses
propres règles de régie interne, crée et compose ses propres comités (art. 253)
sans interférence de l'exécutif.
[88]
Ensuite, et
surtout, une différence majeure apparaît lorsque, continuant la lecture de la
loi, le lecteur s'attarde aux fonctions mêmes du Conseil. Celui-ci est responsable
à la fois du perfectionnement des juges (art. 259) et de la déontologie
judiciaire. Cette dernière fonction, qui en fait donc l'organisme de
surveillance et de discipline du pouvoir judiciaire, peut se subdiviser à son
tour en deux grands volets.
[89]
Le premier vise
l'adoption par le Conseil d'un Code de déontologie de la magistrature.
Ce Code de déontologie (1982, 114 G.O. 2, 1648) a été élaboré par le Conseil
lui-même. S'il doit, pour entrer en vigueur, être formellement approuvé par le
gouvernement, celui-ci n'en peut modifier ni la teneur, ni le contenu et ne
peut ni l'amender, ni le changer, contrairement, par exemple, à ce qu'il peut
faire selon l'article 95 du Code des professions, L.R.Q., c. C-26. Ce
principe a été clairement établi dans Ruffo c. Conseil de la
magistrature, [1989] R.J.Q. 2432 (C.S.); J.E. 92-1063 (C.A.). On voit donc
bien le souci du législateur de s'assurer qu'à la fois la conception et
l'application des règles de déontologie judiciaire relèvent des juges eux-mêmes,
donc des pairs.
[90]
Le second, qui
nous occupe plus particulièrement, est la réception et le traitement des
plaintes portées par un membre du public, un membre du Conseil ou toute autre
personne (par exemple le gouvernement) contre un magistrat. La loi prévoit
alors un système (qu'il serait trop long de décrire en détail ici) de réception
et de traitement des plaintes qui, comme je l'ai déjà dit, est administratif du
moins en apparence (on pourrait, en effet, par analogie, difficilement affirmer
qu'une préenquête en matière pénale est un simple acte administratif!). Par la
suite, le Conseil fait enquête, entend les parties, leurs avocats et les
témoins (art. 269 à 281) et peut même durant cette période suspendre le juge
sur lequel l'enquête est faite (art. 276). Enfin, s'il est d'avis que la
plainte est bien fondée, le Conseil peut alors (art. 279), soit réprimander le
magistrat, soit, dans les cas les plus graves, recommander au ministère de la
Justice d'enclencher le processus de destitution du juge laquelle, à son tour,
ne peut avoir lieu que sur rapport de notre Cour, après enquête (art. 95). Son
rôle est taillé pour assurer une garantie fondamentale d'inamovibilité du
magistrat.
[91]
Ces éléments
permettent, à mon avis, de faire une observation et de tirer une conclusion.
L'observation est qu'en matière de déontologie, le Conseil est bel et bien son
propre maître et, dans la réalité des choses, agit comme un véritable tribunal
judiciaire le ferait, à l'abri de toute influence formelle directe ou indirecte
de la part du pouvoir exécutif, tant dans la définition que dans l'application
des règles du jeu. La conclusion qui, d'après moi, s'impose est qu'en matière
de déontologie, le Conseil exerce donc, tant par ses fonctions que par le type
même de litige dont il peut être saisi, un véritable pouvoir judiciaire et que,
conséquemment, il ne répond pas aux critères jurisprudentiels permettant de le
qualifier de simple organisme administratif.
[92]
L'analyse
législative, que je viens de faire, me convainc que, dans l'exercice de son
pouvoir déontologique et donc disciplinaire, le Conseil, qui fonctionne sur un
système d'évaluation par les pairs (11 juges sur 15 membres), basé sur des
règles de procédure et de preuve que l'on retrouve dans toutes les instances
judiciaires (représentation par avocat, droit d'être entendu, prise de
témoignage, etc.), fondé sur un Code de déontologie créé par lui et par lui
seul, et mené par enquête garantissant une indépendance complète, constitue un
forum judiciaire, au sens donné à ce terme par la jurisprudence, même si, par
ailleurs dans d'autres fonctions, il peut aussi exercer des fonctions d'ordre
simplement administratif. Face à une plainte retenue lors de la préenquête, le
Conseil doit décider si les gestes reprochés l'ont été dans l'exercice de la
fonction judiciaire, s'ils contreviennent au Code de déontologie et
quelle doit alors être la sanction de ceux-ci. Ces décisions ont un caractère
judiciaire. Elles ont un lien direct avec l'inamovibilité du juge.
[93]
Je rappelle ici ce
passage devenu classique de Wade, Administrative Law, 5e éd.,
Oxford, Clarendon Press, 1982:
The
one distinction which would seem to be clear is that between judicial and administrative
functions, a judicial decision is made according to law. An administrative
decision is made according to administrative policy. A judge attempts to find
what is the correct solution according to legal rules and principles. An
administrator attempts to find what is the most expedient and desirable
solution in the public interest. It is true, of course, that many decisions of
the courts can be said to be made on grounds of legal policy and that the
courts sometimes have to choose between alternative solutions with little else
than the public interest to guide them. Nevertheless the mental exercises of
judge and administrator are fundamentally different. The judge's approach is
objective, guided by his idea of the law. The administrator's approach is
empirical, guided merely by expediency. Under this analysis, based on the
nature of the functions, many so-called administrative tribunals, such as
social security and industrial tribunals, have judicial rather than
administrative functions, since their sole task is to find facts and apply law
objectively.
(p. 44-45)
[94]
Le Conseil est
donc doté d'une procédure autonome et indépendante pour l'examen des plaintes
déontologiques, conforme aux conditions et exigences formulées par le juge
Gérard Le Dain dans l'arrêt Valente c. R., [1985] 2 R.C.S. 673,
notamment à celle du respect de l'inamovibilité. Il serait alors curieux, à
première vue, qu'il ne puisse pas jouir de la protection constitutionnelle
précédemment notée, puisqu'il doit nécessairement, dans cette même fonction,
être indépendant de la branche exécutive.
[95]
Les auteurs Brun
et Tremblay, après avoir longuement analysé la procédure du Conseil, concluent
d'ailleurs de cette façon:
Nous pensons que cette procédure confère aux
juges des cours provinciales l'inamovibilité requise par la Constitution. Nous
le pensons, puisqu'au départ ce sont les juges et leurs mandataires, par
l'entremise du Conseil de la magistrature qui formulent les règles et qui font
enquête, et qu'à l'avant-dernière étape, ce sont encore des juges, ceux de la
Cour d'appel cette fois-ci, qui font la recommandation au gouvernement. Il nous
semble qu'en définitive, le rôle intermédiaire du ministre de la Justice et le
rôle final du gouvernement soient en pratique des rôles restreints.
(H. Brun et G. Tremblay, Droit constitutionnel,
3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997, p. 792)
[96]
Dans l'arrêt Valente,
cité plus haut, le juge Le Dain avait utilisé plusieurs fois dans son opinion
l'expression « judicial inquiries » ou « enquêtes judiciaires »
(p. 696, 697, 698) pour désigner le type de forum propre à assurer une
procédure et une enquête respectueuse de l'indépendance judiciaire et éviter
l'intervention de l'exécutif dans le processus de destitution d'un juge.
[97]
Comme la
jurisprudence subséquente l'a fait remarquer, ce terme ne peut toutefois
désigner qu'une enquête menée devant un forum composé lui-même de magistrats.
C'est le cas pour le Conseil. Je cite, à cet égard, ce court extrait de l'arrêt
de la Cour d'appel de l'Alberta dans R. c. Campbell, (1994) 160
A.R. 81:
Not
only would it be unlikely that Le Dain J. would use the phrase « judicial
inquiries » in any way except its usual meaning - an inquiry by a judge or
judges, but the purpose of the inquiry into a judge's conduct as part of the
process of deciding whether he or she should be removed from office, is so serious
that it would be unacceptable that the inquiry be conducted except by judges.
(p. 63)
[98]
Vu la conclusion à
laquelle j'arrive sur le caractère judiciaire des fonctions du Conseil en
matière de déontologie, la question qui se pose est donc la suivante:
L'assujettissement du Conseil à la Loi sur
l'accès à l'information et donc aux décisions de la Commission porte-elle
atteinte à l'indépendance judiciaire de la magistrature québécoise?
7] Les atteintes potentielles à l'indépendance judiciaire
a] Le témoignage du juge en chef
[99]
Selon les
dispositions de la Loi sur l'accès à l'information (art. 8), c'est le
juge en chef de la Cour du Québec en tant que ... « la plus haute autorité au
sein d'un organisme public » ... qui serait tenu de répondre pour le Conseil
aux demandes d'accès à l'information, puisqu'il est la plus haute autorité de
la Cour. Il pourrait, à la suite d'une requête, refuser de donner accès à
l'information demandée, mais aux termes de la loi (art. 49 et s.) devrait alors
justifier son refus avec motivation (art. 50) dans les délais prescrits par la
loi.
[100] Devant
la Commission cette fois-ci, il lui appartiendrait de démontrer, preuve à
l'appui, que les documents visés par la demande tombent sous le coup de l'une
ou l'autre des exceptions prévues par la loi. Le fardeau de la preuve
reposerait donc sur lui, la présomption étant que tout document peut et doit,
en principe, être divulgué. La preuve qu'il pourrait apporter devrait, en
outre, être de nature à convaincre la Commission du bien-fondé de la demande
d'exemption (Lemoine c. Ville de Québec, [1987] C.A.I. 54; Amis
de la terre de Portneuf c.Ministère de l'environnement du Québec,
[1992] C.A.I. 118).
[101] On
remarquera donc immédiatement que le juge en chef, en cette capacité, serait
ainsi soumis à l'autorité de la Commission et pourrait donc, en théorie, être
contraint de témoigner devant elle pour justifier son refus à propos d'une
question touchant l'exercice des fonctions judiciaires, ce qui, de prime abord,
me paraît aller à l'encontre des principes établis par l'arrêt MacKeigan
c. Hickman, [1989] 2 R.C.S. 796, soit celui de l'immunité accordée aux
juges de témoigner devant un organisme gouvernemental sur ce qui touche
l'exercice de la fonction judiciaire. En outre, le juge en chef qui
contesterait la décision de la Commission, pourrait en appeler devant.... un de
ses collègues de la Cour du Québec (art. 147) qui doit accorder une permission
et devrait donc alors donner raison ou tort à un organisme présidé par son
propre juge en chef.
b] La prise de connaissance des documents par la Commission
[102] Comme
le signale l'appelant, une jurisprudence constante est à l'effet que, pour
décider du bien-fondé d'une demande de révision, la Commission a le pouvoir et
le droit (bien évidemment cependant sous le sceau de la confidentialité
résultant du serment (art. 106)) de prendre connaissance des documents visés.
Il en a été ainsi décidé à propos de documents de nature financière ou fiscale
(Montminy c. Commission d'accès à l'information. [1985] C.S. 140
(C.S.); [1986] C.A.I. 217 (C.A.); Sous-ministre du Revenu c. Commission
d'accès à l'information, [1986] C.A.I. 433 (C.S.); Sous-ministre du
Revenu c. Commission d'accès à l'information, [1988] C.A.I. 195
(C.S.); de documents visés par le privilège de l'indicateur de police (Ville
de Ste-Foy c. Drouin, [1986] C.A.I. 411 (C.P.)); de documents
touchant le secret professionnel (Ville de Westmount c. Commission
d'accès à l'information, [1990] C.A.I. 191 (C.S.)).
[103] Dans Sous-ministre
du Revenu c. Commission d'accès à l'information, [1990] C.A.I. 270,
mon collègue, le juge Chevalier, concluait de la façon suivante:
[...]
Il est clair que le but que la Commission vise en
cherchant à prendre connaissance du dossier est d'en examiner le contenu pour
déterminer quels en sont les éléments qui, compte tenu des exceptions et
restrictions que prévoit la Loi sur l'accès et auxquelles j'ai référé
précédemment, devront être communiqués au mis en cause. Le pouvoir de procéder
de cette façon me paraît amplement autorisé par l'article 141 et par la
relation qu'il a avec l'article 57 de la Loi d'interprétation: « L'autorisation
de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. »
(p. 278)
[104] La
chose est normale et compréhensible, puisque pour pouvoir décider du bien-fondé
de la demande d'exemption, encore faut-il que la Commission sache de quoi il
s'agit! Ce pouvoir pose problème puisqu'il peut, en théorie, s'appliquer même
aux délibérations du Conseil, aux notes du juge et à son délibéré (Sur le
secret du délibéré et son origine, voir Y. Ouellette, Les tribunaux
administratifs au Canada: procédure et preuve, Montréal, Éditions Thémis,
1997, p. 215, qui cite, à cet égard, l'arrêt du Conseil privé, In
reChien-Sing-Shau, (1967) 1 W.L.R. 1155 (C.P.)). Il m'apparaît que, même sous
le sceau de la confidence, le partage de ces renseignements avec une personne
qui, elle, n'est pas juge (sauf évidemment avec les autres personnes, membres
du Conseil, tenues au strict secret) est éminemment douteux et susceptible de
porter atteinte à l'indépendance de la magistrature en révélant la façon dont
les décisions judiciaires sont prises et en brisant la confidentialité qui doit
entourer le processus décisionnel tant pour le Conseil en tant que forum
judiciaire, que pour un magistrat en particulier.
c] La constitution de fichiers
[105] La Loi
sur l'accès à l'information contient plusieurs dispositions touchant la
création, la gestion, l'entretien de fichiers de renseignements personnels
(art. 71 à 79). Une fois constitués, ces fichiers sont sujets, comme le note
l'expert Louis Borgeat dans son rapport (M.A. p. 438 et s.), à certains
pouvoirs de surveillance et de contrôle de la Commission (art. 123(1), 124 et
s.).
[106] La
Commission peut ainsi accorder à des tiers le droit de faire des recherches
dans ceux-ci et, après enquête, exiger du Conseil qu'il les corrige et aviser
le gouvernement si ces exigences ne sont pas respectées (art. 128 à 133). En
outre, la loi confère (art. 129) à la Commission tous les pouvoirs à cet égard
d'un Commissaire enquêteur (Loi sur les commissions d'enquête, L.R.Q.,
c. C-37). Là encore, en théorie du moins, la potentialité de l'exercice de ces
vastes pouvoirs me semble difficilement compatible avec la préservation de
l'indépendance judiciaire, telle que définie plus haut.
d] L'intervention gouvernementale
[107] Enfin,
l'article 145 de la loi permet au gouvernement d'ordonner, par décret, à un
organisme public (donc dans notre cas au Conseil) de surseoir à l'exécution
d'une décision de la Commission, ordonnant la communication d'un document ou
d'une information. Comme le plaide avec insistance l'appelant, ce texte a
virtuellement pour effet que le Conseil pourrait être appelé à négocier avec le
gouvernement relativement à la suspension de la décision de la Commission. Dans
Renvoi sur les juges de la Cour provinciale, [1997] 3 R.C.S. 3, la Cour
suprême a interdit la négociation entre pouvoir judiciaire et pouvoir exécutif,
relativement cependant à la rémunération des juges. Toutefois, même d'une façon
plus étendue, la simple perspective d'amener, sur la divulgation d'un document,
le représentant du pouvoir judiciaire en matière de déontologie et le pouvoir
exécutif à discuter et négocier ensemble, me paraît également sujet à caution.
[108] Tous
ces divers éléments, parmi d'autres, (je mentionne simplement en passant que
théoriquement la Commission a aussi le pouvoir, selon les articles 162 et 164,
d'intenter des poursuites pénales contre les membres du Conseil qui
refuseraient de respecter une ordonnance de la Commission) me semblent
clairement indiquer que, potentiellement du moins, la Commission a
juridiquement sur le Conseil et sur ses membres des pouvoirs de contrôle qui,
s'ils se comprennent et se conçoivent fort bien à l'endroit de fonctionnaires
ou d'organismes de la fonction publique, ne sauraient être admis à l'endroit
d'un organisme comme le Conseil ou de ses membres, si l'on entend faire
respecter le principe fondamental de l'indépendance de la magistrature. Il y a
là une source virtuelle de pression pouvant être exercée par la Commission tant
sur l'institution du Conseil que sur ses membres. Je note, enfin, en terminant
que la loi exclut formellement de son emprise les corporations
professionnelles. Or, le Conseil remplit, à l'endroit des juges, des fonctions
tout à fait comparables à celles des comités disciplinaires des diverses
professions reconnues par la loi. Il me paraît y avoir là un certain paradoxe.
III. LES CONCLUSIONS
A. À l'égard des intimés
[109] Je
suis donc d'avis, plus particulièrement à la lumière de la décision de la Cour
suprême dans l'arrêt Renvoi sur les juges de la Cour provinciale, [1997]
3 R.C.S. 3, que l'assujettissement du Conseil de la magistrature à la Loi
sur l'accès à l'information dans l'exercice de ses pouvoirs en matière de
déontologie judiciaire, porte atteinte au principe de l'indépendance de la
magistrature et, qu'en conséquence, ce dernier ne saurait être soumis, par le
biais de l'article 4 de la loi, à la compétence de la Commission d'accès à
l'information. Le Conseil doit bénéficier à cet égard d'une protection
constitutionnelle en tant qu'organisme à caractère judiciaire.
[110] Il est
d'ailleurs particulièrement intéressant de constater que tant la loi fédérale «
Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985) c. A-1, art. 3 » que
celle de Colombie Britannique, Freedom of Information and Protection of
Privacy Act, R.S.B.C., 1996, c. 165, art. 3; du Manitoba, Freedom
of Information and Protection of Privacy Act, 1997, S.M., c. 50, art. 1, 4;
du Nouveau-Brunswick, Right to Information Act, S.N.B., 1978, c.
R-10.3, art. 1; de la Nouvelle-Écosse, Freedom of Information and Protection
of Privacy Act, S.N.S., 1993, c. 5; art. 3, 4; de l'Ontario, Freedom of
Information and Protection of Privacy Act, R.S.O., 1990, c. F-31, art. 2;
de la Saskatchewan, Freedom of Information and Protection of Privacy Act,
S.S., 1990-91, c. F-22.01, art. 2, et de Terre-Neuve, Freedom of Information
Act, R.S.N., 1990, c. F-25, art. 2, ne font pas apparaître les organismes
identiques au Conseil québécois sur la liste des organismes gouvernementaux,
donc soumis à l'accès à l'information.
B. À l'égard des deux mis en cause, Georges Robert et André Lafond
[111] Pour
ces deux citoyens, ces deux justiciables, ce qui devait et aurait pu être un
débat judiciaire relativement simple, s'est transformé en un débat de fond qui
a complètement dépassé l'enjeu original. Ils ont été, bien malgré eux,
entraînés dans une aventure judiciaire complexe, qui dépassait largement leurs
demandes et ont finalement dû faire les grands frais d'un débat plus général
sur l'indépendance judiciaire. Pourtant, de façon digne, ils ont, malgré les
contraintes financières, continué de lutter pour ce qu'ils estimaient devoir
être leur droit. Ils nous ont fait état lors de l'audition (l'un d'eux, Georges
Robert, qui habite désormais à l'étranger, a même fait le voyage pour venir
nous le dire) de leur frustration et de leur perte de confiance en
l'administration de la justice devant un débat qui dure depuis presque dix ans.
Il faut également constater qu'ils ont été confortés dans leurs convictions et
leurs démarches par le langage particulièrement dur et inutilement cinglant
utilisé à l'encontre des juges Morand, Bonin et Vaillancourt, par le juge
Jean-Guy Boilard dans un jugement sur une requête en mandamus intentée par eux.
Cette requête visait à ordonner au juge de paix de continuer l'audition d'une
préenquête dans les affaires où les deux intimés s'étaient portés
dénonciateurs.
[112] Après
l'analyse que je viens de faire, il m'apparaît clair que leurs demandes auprès
de la Commission ne pouvaient, sur le plan constitutionnel, être valablement
reçues. Je ne puis, malheureusement pour eux, rien y faire.
[113] Par
contre, si l'on veut que ces deux citoyens retrouvent une certaine confiance à
l'endroit de la justice de leur pays, il m'apparaît que cette Cour se doit de
poser un geste. Ce geste, à mon avis, ne peut être que le suivant: ordonner au
Procureur général de rembourser à ces deux personnes les dépenses qu'elles ont
été obligées d'engloutir pour faire interpréter les textes de loi. Pour éviter
toute contestation, j'arbitrerai ceux-ci à une somme de 15 000 $ pour chacun
d'eux, payable dans les trente jours, nonobstant tout appel qui pourrait être
porté du présent arrêt.
[114] En
conclusion donc, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi avec dépens contre
l'intimée, la Commission d'accès à l'information, et le mis en cause, le
Procureur général du Québec, devant les deux cours, de déclarer que l'article 6
de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1, est inopérant à
l'égard des activités déontologiques du Conseil de la magistrature du Québec;
de déclarer la Commission d'accès à l'information sans compétence juridique à
l'égard des activités déontologiques dudit Conseil et enfin, d'ordonner au
Procureur général de payer dans les trente jours du présent jugement à chacun
des mis en cause, Georges Robert et André Lafond, une somme de 15 000 $, le
tout nonobstant tout pourvoi qui pourrait être porté du présent arrêt.
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________________________________ JEAN-LOUIS BAUDOUIN J.C.A. |