Je pense qu'en plus de leur verser un salaire exorbitant
(et ils en demandent toujours plus),
les contribuables paient leur stationnement, leurs transports,
leurs robes (toges) et leur fonds de pension;
il faut même payer pour qu'à la Cour
un tiers les annonce, leur ouvre la porte et leur serve de l'eau.
Tout ceci n'empêche pas certains de rendre des jugements contraires au droit et d'une partialité flagrante.
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Conditions de nomination
Appartenance au barreau
3. Peuvent seuls être nommés juges d'une juridiction supérieure d'une province s'ils remplissent par ailleurs les conditions légales :
a) les avocats inscrits au barreau d'une province depuis au moins dix ans;
b) les personnes ayant été membres du barreau d'une province et ayant exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire à l'égard d'un poste occupé en vertu d'une loi fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau, et ce pour une durée totale d'au moins dix ans.
L.R. (1985), ch. J-1, art. 3; 1992, ch. 51, art. 3; 1996, ch. 22, art. 2.
4. à 6. [Abrogés, 1990, ch. 17, art. 28]
7. [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 4]
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Cour d'appel et Cour supérieure du Québec
13. Les juges de la Cour d'appel et de la Cour supérieure du Québec reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s'agissant du juge en chef du Québec :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d'un juge visé à l'alinéa b) reste le même qu'entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d'un juge visé à l'alinéa b) reste le même qu'entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d'un juge visé à l'alinéa b) reste le même qu'entre 217 100 $ et 198 000 $;
b) s'agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Cour d'appel :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);
c) s'agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d'un juge visé à l'alinéa d) reste le même qu'entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d'un juge visé à l'alinéa d) reste le même qu'entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d'un juge visé à l'alinéa d) reste le même qu'entre 217 100 $ et 198 000 $;
d) s'agissant de chacun des cent quarante autres juges de la Cour supérieure :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant
d) s'agissant de chacun des cent quarante autres juges de la Cour supérieure :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).
L.R. (1985), ch. J-1, art. 13; L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 3, ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1; 1989, ch. 8, art. 1; 2001, ch. 7, art. 5.