DES MEMBRES DU BARREAU


LOUIS PAQUIN

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Sursis sur radiation pour appropriation

Me Pierre Bernard (plaignant) c. Me Louis Paquin, Comité de discipline du Barreau du Québec, no 06-00-01409, 15-07-01 et Me Louis Paquin (requérant/appelant) c. Me Pierre Bernard, ès qualités syndic adjoint du Barreau, Tribunal des professions, no 500-07-000337-018, juge Paule Lafontaine, 18-09-01.

L'avocat intimé a été reconnu coupable de s'être approprié sans droit une somme de 97 069 $ en laissant croire à sa cliente que cette somme avait été investie. Lors de l'audition sur sanction, le plaignant, se fondant sur la jurisprudence du Comité de discipline des dernières années en cette matière, suggère l'imposition d'une radiation de sept ans accompagnée d'une ordonnance de remboursement de ladite somme. L'intimé pour sa part prétend que le Comité n'a pas compétence pour lui imposer une sanction puisque « faire des placements ne fait pas partie du travail d'un avocat ».

Le Comité rejette cet argument, précisant que « l'intimé semble confondre le droit disciplinaire, qui étudie la conduite d'un professionnel et le champ de couverture de l'assurance responsabilité professionnelle du Barreau, qui exclut spécifiquement le travail de conseiller en matière de placements, mais inclut les services professionnels rendus par un avocat en marge de tels placements (Police assurance responsabilité professionnelle obligatoire du Barreau du Québec, art. 2.04n) ». En l'espèce, le Comité est d'avis que preuve a bien été faite lors de l'audition sur culpabilité que l'intimé s'est illégalement approprié la somme de 97 069 $. En effet, les fonds reçus totalisant cette somme devaient être considérés comme des avances d'honoraires et être déposés en fidéicommis. Bien que l'intimé ait pu rendre à sa cliente des services professionnels de qualité, la valeur de ceux-ci demeure indéterminée. Et à cet égard, le Comité précise qu'il n'a pas les pouvoirs d'un Comité d'arbitrage ou des tribunaux civils pour déterminer la valeur des services rendus. Il note par ailleurs l'absence d'engagement de la part de l'intimé en vue d'une quelconque forme de remboursement à sa cliente. Considérant l'âge et l'absence d'antécédents disciplinaires de l'intimé et la gravité objective de l'infraction reprochée, le Comité lui impose une radiation de sept ans avec ordonnance de remboursement à sa cliente de la somme de 97 069 $.

L'avocat intimé a porté cette décision en appel, de même que celle sur déclaration de culpabilité du 5 mars 2001, devant le Tribunal des professions. Il a également présenté une requête pour obtenir le sursis de l'exécution provisoire de ces décisions. Cette requête lui fut accordée, le Tribunal des professions ayant constaté de nombreuses contradictions dans l'analyse sommaire qu'il a faite de la décision sur culpabilité. Par exemple, le Comité de discipline souligne que des « services professionnels de qualité ont été rendus par l'avocat requérant, mais en dépit de cette conclusion, il le déclare coupable d'appropriation de deniers pour la totalité des sommes ayant fait l'objet de la preuve » (soulignés du Tribunal). Selon le Tribunal, cette décision présente suffisamment d'interrogations sérieuses en droit pour justifier la suspension de l'exécution provisoire.

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