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DES MEMBRES DU BARREAU
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Propos désobligeants: amende de 1 000 $ Me Daniel Mandron, plaignant c. Me Madeleine Drolet-Savoie, Comité de discipline du Barreau du Québec, no 06-02-01644, 7 mars 2003.
Lors d'une audition disciplinaire, l'avocate intimée a été reconnue coupable d'avoir tenu des propos désobligeants à l'endroit d'un certain Monsieur D., en le qualifiant notamment « d'écœurant » à deux reprises, le tout au palais de justice de Montréal. Bien que l'intimée ait nié avoir tenu ces propos, le Comité de discipline (le Comité), après examen de la preuve et audition des témoins, l'a déclarée coupable de l'infraction reprochée. Lors de la présente audition sur sanction, l'intimée demande au Comité de tenir compte des excuses qu'elle a présentées à Monsieur D. et de prononcer un arrêt des procédures ou une libération inconditionnelle. Le plaignant pour sa part suggère au Comité d'imposer une réprimande à l'intimée, compte tenu qu'elle n'a aucun antécédent disciplinaire.
Le Comité note que, dans deux décisions citées par le plaignant au soutien de sa suggestion d'imposer une réprimande (Dumais c. Lévesque, 06-98-01274; Mandron c. Fine, 06-01-01610), les intimés ont enregistré des plaidoyers de culpabilité après s'être personnellement excusés auprès des personnes visées par leurs propos. En l'espèce, note le Comité, lors de l'audition sur culpabilité l'intimée a nié avoir tenu les propos reprochés et au surplus elle a envoyé une lettre à Monsieur D. (dans laquelle elle ne s'excuse pas réellement) un an après les événements et après que ce dernier eut adressé une lettre de plainte au Barreau. Le Comité est d'avis qu'une réprimande est une sanction appropriée lorsque les intimés, sans antécédents disciplinaires, reconnaissent leur faute, s'en excusent et expriment leur repentir. Il affirme ne pas retrouver cette attitude ici chez l'intimée. En effet, écrit le Comité, « le fait d'écrire une lettre d'excuses dans laquelle elle ne reconnaît pas les propos qui lui sont reprochés et le fait de se considérer victime et humiliée [devant le Comité] démontrent que l'intimée n'a pas assimilé l'objectif éducatif recherché ». Dans le présent dossier, le Comité ne croit pas qu'une réprimande comporte un volet dissuasif auprès des autres membres de la profession ou que pareille sanction puisse servir d'exemplarité positive. Pour tous ces motifs, le Comité impose à l'intimée une amende de 1 000 $. »
Article paru dans le JOURNAL DU BARREAU le 15 avril 1997.
«Me Madelaine Drolet-Savoie (1990), de Montréal, a récemment été élue au conseil d'administration du CLSC des Seigneuries pour un mandat de trois ans. Me Drolet-Savoie, qui est avocate en droit familial depuis 1983, siège aussi sur le conseil d'orientation de l'École d'éducation internationale depuis cinq ans, assume la vice-présidence Aide à la jeunesse du Club Optimiste de Boucherville et a siégé sur de nombreux conseils d'administration dans le domaine de l'éducation et des affaires sociales.»