DES MEMBRES DU BARREAU


MARIE-HÉLÈNE DAGENAIS


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Paru dans le Journal du Barreau, du 1er avril 2000.

Mensonge et... radiation

Me Pierre-Gabriel Guimont, en qualité de syndic adjoint c. Me Marie-Hélène Dagenais, Comité de discipline du Barreau du Québec, District de Montréal, no 06-98-01199, 22 février 1999.

Lors d'une audition disciplinaire devant le Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité), l'avocate intimée a enregistré un plaidoyer de culpabilité et admis avoir induit volontairement en erreur son client en lui laissant croire qu'une action en dommages avait été intentée devant les tribunaux relativement à une poursuite pour vices cachés qu'elle avait reçu de lui mandat d'entreprendre (le tout contrairement aux articles 59.2 et 152 du Code des professions). À la suite de demandes répétées du client concernant l'état de son dossier, l'avocate admet également avoir modifié une facture existante de huissiers afin de faire croire à son client que des procédures avaient été signifiées. En défense, elle invoque qu'elle se sentait coincée par son client qui, selon elle, la harcelait.

Le Comité retient de la preuve que l'avocate intimée a non seulement choisi de mentir à son client, mais elle a dépensé des énergies à fabriquer de toute pièce un document afin de couvrir son inertie. Selon le Comité, cet acte comporte l'altération de documents et un comportement incompatible avec les obligations d'un officier de justice. Appliquant les principes retenus dans Bernard c. Whear (no 06-96-00914, Comité de discipline du Barreau, 04-06-96), le Comité note qu'en l'espèce l'intimée n'a pas indiqué avoir regretté les gestes posés. De plus, non seulement elle ne s'est pas excusée auprès de son client, mais elle a tenté d'imposer à ce dernier une partie de la responsabilité en indiquant qu'il la « harcelait ». Et ce n'est que le jour de l'audition, soit près de trois ans après que son client lui ait remis des sommes d'argent, que l'intimée rembourse son client. Considérant ces faits de même que la gravité objective de l'acte, le plaidoyer de culpabilité, l'absence d'antécédents disciplinaires et le fait que les actes reprochés n'ont pas fait perdre au client ses droits, le Comité considère qu'une amende ne saurait constituer une sanction appropriée et il impose à l'intimée une radiation de deux mois.

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