DES MEMBRES DU BARREAU


MICHEL LAPOINTE


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Paru dans le Journal du Barreau, du 15 mars 2000.

Amendes pour avoir menti à des clients

Me Pierre-Gabriel Guimont, en qualité de syndic adjoint c. Me Michel Lapointe, Comité de discipline du Barreau du Québec, District de Québec, no 06-98-01243, 9 mars 1999.

L'avocat intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité sur cinq chefs d'une plainte. Ces chefs lui reprochent essentiellement d'avoir été négligent en faisant défaut de s'acquitter des mandats confiés par deux de ses clients, et de les avoir induits en erreur en leur laissant croire faussement qu'une action avait été intentée et qu'un règlement était intervenu dans leurs dossiers respectifs. Un autre chef lui reproche d'avoir fait défaut d'agir avec diligence raisonnable dans le dossier d'un troisième client en présentant pour audition, au stade de la réception, le 18 octobre 1994, une requête en rétractation de jugement datée du 18 janvier 1989. L'intimé n'a pas fourni d'explication valable pour ces fautes, outre les excuses classiques du surplus de travail, de la mauvaise organisation et du manque de soutien professionnel.

Le Comité de discipline est d'avis que le fait, pour un avocat, de mentir à un client justifie une peine de radiation. Car une des premières obligations imposées à l'avocat par son Code de déontologie est d'établir une relation de confiance entre lui et son client. Une fois cette relation établie, l'avocat doit en tout temps en demeurer digne et ne jamais mentir à son client. Dans le présent dossier toutefois, le Comité note que l'intimé a pris des arrangements qu'il n'était pas obligé de contracter en promettant à ses clients de leur remettre les sommes dont ils ont été privés. En agissant ainsi, il protégeait sa réputation mais aussi ses clients qui ne subissaient aucun préjudice de ses erreurs et de ses fautes. Cependant sa situation financière ne lui a pas permis de faire face à ces charges additionnelles. Au jour de l'audition, il n'avait pas terminé de rembourser les sommes promises à ses clients. Considérant la collaboration offerte par l'intimé, sa réputation, les démarches entreprises et les engagements contractés par lui, les fonctions de juge municipal, coroner et juge de paix qu'il occupe, l'absence de risque de récidive, le Comité ne croit pas qu'une radiation protégerait mieux le public. Pour les divers chefs, il impose des amendes totalisant 3 200 $ et permet à l'intimé d'acquitter ce montant à raison de versements mensuels de 200 $ à compter du 1er avril 1999. Tout défaut entraînera l'exigibilité immédiate du solde dû et les conséquences prévues à l'article 46.4 du Code des professions.

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