DES MEMBRES DU BARREAU


MICHEL PILON

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Source: Journal du Barreau,volume 36 - numéro 6 - 1er avril 2004

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Amende: rétention sans droit d'un dossier

Me Daniel Mandron, plaignant c. Me Michel Pilon, Comité de discipline du Barreau du Québec, no 06-02-01730, 28 février 2003.

Lors d'une audition disciplinaire l'avocat intimé a enregistré des plaidoyers de culpabilité à deux chefs d'une plainte, soit (1) avoir négligé de répondre à des demandes d'un syndic adjoint du Barreau relatives à un mandat professionnel, contrevenant ainsi à l'article 4.03.02 du Code de déontologie des avocats (CDA); et (2) avoir négligé de transmettre à une avocate le dossier d'une cliente après que cette dernière lui ait retiré le mandat de la représenter, et alors qu'il n'avait aucun droit de le faire, contrevenant ainsi aux articles 3.02.08 et 3.03.01 CDA. L'infraction décrite au premier chef constitue une récidive. Le plaignant suggère l'imposition de l'amende minimale prévue, soit 600 $, car la conduite reprochée a eu lieu à la même époque que l'infraction précédente de même nature.

Le Comité de discipline du Barreau (le Comité) ne partage pas l'avis du plaignant quant aux sanctions à imposer. Il se dit peu impressionné par les facteurs atténuants soumis par l'intimé (2 déménagements, maladie, charge de travail très lourde). Il ne peut ignorer que, relativement au 2e chef, le Barreau a dû envoyer un inspecteur du bureau du syndic pour récupérer le dossier d'une cliente impliquée dans une affaire en Cour supérieure. Aussi, avise le Comité, toute nouvelle récidive pourrait bien inciter un comité à imposer à l'intimé une période de radiation. En l'espèce, le Comité impose à l'intimé une amende de 1 000 $ sur chacun des deux chefs de la plainte. De plus, considérant le témoignage de l'intimé voulant que sa pratique professionnelle soit active et fort occupée, le Comité juge que celui-ci n'a pas démontré de circonstances particulières justifiant de lui accorder un délai pour le paiement des amendes imposées tel qu'il le demande.

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