DES MEMBRES DU BARREAU


MICHELINE PARIZEAU


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Paru dans le Journal du Barreau, du 1er septembre 2000.

Radiation pour manque d'honnêteté, de droiture, d'intégrité

Me Jacques Sylvestre et Me Frédéric Sylvestre, syndics ad hoc c. Me Micheline Parizeau, Comité de discipline du Barreau du Québec, District de Montréal, no 06-94-00742, 2 février 2000.

À la suite de trois audiences disciplinaires tenues à la fin de 1999, l'avocate intimée a été reconnue coupable de six chefs d'une plainte qui en contenait quatorze, le tout dans le cadre d'un dossier de divorce. Elle fut reconnue coupable d'avoir confectionné un faux compte d'honoraires (chef 2) et de s'en être servi en le produisant devant le tribunal et en le soumettant à son confrère (chef 3). Elle fut aussi reconnue coupable d'avoir incité sa cliente à se parjurer (chef 5), d'avoir grossièrement exagéré l'état des revenus et dépenses de sa cliente (chef 6), d'avoir détruit une preuve documentaire (chef 8) et d'avoir pris une procédure inutile (chef 9). Lors de l'audience en vue de la détermination de la sanction, l'intimée a témoigné et fait entendre treize autres témoins, qui ont essentiellement confirmé son expérience et sa grande compétence en matière de droit matrimonial.

D'entrée de jeu, le Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité) rappelle qu'il est vrai que l'avocat doit tout faire pour bien représenter son client, mais dans les limites de son rôle d'auxiliaire de la justice. Et à cet égard, l'intégrité de l'avocat face aux tribunaux doit être sans faille puisque la société en général, les décideurs et les autres personnes occupant des fonctions judiciaires tiennent pour acquis la droiture et l'honnêteté des avocats qui se présentent devant eux. Contrairement à ce que l'intimée a pu laisser entendre par le biais de son procureur, le Comité est d'avis que cette double fonction de protéger à la fois les intérêts de ses clients et d'agir en toute intégrité, avec droiture et honnêteté devant les tribunaux n'est pas un fardeau si difficile à remplir, même s'il peut être tentant d'y échapper. Il rappelle que, même si les tribunaux jusqu'à la Cour suprême accordent beaucoup d'importance à la réputation de l'avocat, c'est l'intégrité qui est au coeur même de cette profession. Or, il est d'avis que manquer aux devoirs d'intégrité, de droiture et d'honnêteté constitue une atteinte grave à l'honneur et à la dignité de la profession d'avocat. Et il qualifie de très graves les infractions commises par l'intimée, principalement celles ayant trait à la confection et à la production d'une fausse preuve ainsi qu'à l'incitation au parjure. Et rejetant un autre argument de l'intimée, le Comité se dit en désaccord avec la position voulant que seules les infractions d'appropriation d'argent ou à caractère sexuel exigent comme sanction la radiation.

Examinant ensuite les facteurs aggravants et atténuants, le Comité établit comme seul facteur atténuant le fait que l'intimée n'a pas d'antécédent disciplinaire. Il retient par ailleurs les facteurs aggravants suivants: l'expérience et le nombre d'années de pratique de l'intimée; la préméditation dans la présentation d'une fausse preuve; le contexte de l'infraction (compte d'honoraires falsifié dans le cadre d'une requête pour provision pour frais); l'attitude de l'intimée, qui n'a aucun sens de l'autocritique, qui est prête à bien des choses pour arriver à ses fins, qui ne peut avoir tort, qui persiste dans sa vision des choses, ce qui fait dire au Comité qu'elle a perdu le sens de la mesure et de la modération et qu'elle ne semble pas s'en rendre compte; et enfin un risque réel de récidive. En conséquence, pour chacun des chefs 2, 3 et 5, le Comité impose une période de radiation de 7 ans. Pour le chef 6, il impose une radiation d'un an et une amende de 5 000 $. Pour le chef 8, le Comité impose une radiation de deux ans, et pour le chef 9, une réprimande et une amende de 600 $. Les périodes de radiation sont à être servies concurremment. Il ordonne de plus l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel, et condamne l'intimée aux déboursés prévus en pareil cas.

L'intimée a porté la présente décision en appel le 2 février 2000. Elle a aussi présenté une requête en sursis de l'exécution provisoire, et celle-ci a été rejetée le 22 mars 2000.

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