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COUR SUPÉRIEURE
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Nicole Morneau a été nommée, dans le district judiciaire de Montréal, le 30 juin 1989.
L'article 315 du code criminel canadien, se lit comme suit:
«Nul n'est réputé publier un libelle diffamatoire du seul fait qu'il publie une matière diffamatoire de bonne foi dans le dessein de chercher une réparation ou un redressement pour un tort ou un grief, privé ou public, auprès d'une personne qui a, ou qu'il croit, pour des motifs raisonnables, avoir le droit ou l'obligation de réparer le tort ou grief ou d'en opérer le redressement, si, à la fois,:
a) il croit que la matière diffamatoire est vraie;
b) la matière diffamatoire se rattache à la réparation ou au redressement recherché;
c) la matière diffamatoire n'excède, sous aucun rapport, ce qui est raisonnablement suffisant dans les circonstances.»
En d'autres mots, pour qu'il y ait libelle diffamatoire il faut:
1) que l'écrit ou les propos diffusés soient faux et mensongers;
2) que la personne qui les a diffusés savait qu'ils étaient faux et mensongers;
3) que tout en sachant qu'ils étaient faux et mensongers, la personne les a quand même diffusés uniquement dans le but de nuire à la personne visée.
Le Québec est la seule province où, pour une poursuite en libelle diffamatoire, une personne ne peut avoir un procès devant juge et jury. C'est probablement la raison pour laquelle ceux qui ont du poids financier et politique se servent, allègrement, du système judiciaire pour imposer leur propre loi: la loi du silence.