Source : CanLII

 

Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Sansfaçon, 2008 QCCDBQ 99 (CanLII)

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Date :

2008-09-24

Dossier :

06-90-00423

URL :

http://www.canlii.org/fr/qc/qccdbq/doc/2008/2008qccdbq99/2008qccdbq99.html

Suivi :

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Législation citée (disponible sur CanLII)

Décisions citées

Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Sansfaçon

2008 QCCDBQ 099

 

 

 

 COMITÉ DE DISCIPLINE

Barreau du Québec

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

06-90-00423

 

DATE :

24 septembre 2008

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me JEAN PÂQUET

Président

Me LINDA GOUPIL

Membre

Me PIERRE OUELLET

Membre

______________________________________________________________________

 

Me PIERRE-GABRIEL GUIMONT, en sa qualité de syndic adjoint du Barreau du Québec

Partie plaignante

c.

L’HONORABLE ROBERT SANSFAÇON, J.C.Q.

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR DEMANDE DE RETRAIT DE PLAINTE

______________________________________________________________________

 

Le syndic adjoint plaignant se représente seul.

 

Me Raynold Langlois représente l’intimé qui est absent.

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PLAINTE

[1]               Dans le présent dossier, l’intimé fait l’objet d’une plainte disciplinaire dont les chefs sont ainsi libellés :

« Je, soussigné, PIERRE-GABRIEL GUIMONT, avocat, régulièrement inscrit au Tableau de l'ordre, en ma qualité de syndic adjoint du Barreau du Québec, déclare que:

ME ROBERT SANSFAÇON, alors qu'il était régulièrement inscrit au Tableau de l'Ordre, a commis des actes dérogatoires à l'honneur et à la dignité du Barreau, à savoir qu'il: ---

 

1°- a, à Québec, en sa qualité de substitut en chef du Procureur général pour la région de Québec, entre le mois d'août 1982 et le mois de novembre 1984, fait défaut d'informer adéquatement et en temps utile, avant ou pendant le procès de La Reine vs Gilles Dufresne no.: 200-01-007475-­82, le substitut du Procureur général en charge de ce dossier des demandes formulées à l'automne 1982 par le témoin Yvan Beaupré aux autorités policières ainsi que des réponses qui y furent apportées en échange de son témoignage, ce qui a eu pour résultat que le procureur de la Couronne au dossier n'a pu corriger le parjure de ce témoin lorsqu'il a été questionné sur ce sujet ou prendre les mesures nécessaires pour que la Cour connaisse la vérité sur lesdites demandes de faveurs et les réponses qui lui ont été faites, commettant par là un acte dérogatoire à l'honneur et à la dignité du Barreau;

 

2°-   a, à Québec, en sa qualité de substitut en chef du Procureur général pour la région de Québec, entre le mois de février 1984 et le mois de novembre 1984, fait défaut d'informer adéquatement et en temps utile, avant ou pendant le procès de La Reine vs Gilles Dufresne, no.: 200-01-007475-82, le substitut du Procureur général en charge de ce dossier, de la demande de pardon royal faite par le témoin Yvan Beaupré à la suggestion des autorités du Ministère de la Justice du Québec, demande qu'il avait lui-même appuyée, ce qui a eu pour résultat que le procureur de la Couronne n'a pu corriger le parjure de ce témoin lorsqu'on lui a demandé s'il avait fait l'objet d'une demande de pardon spéciale et ce qui a conduit ledit procureur à plaider erronément devant le jury qu'une telle demande de pardon n'avait jamais été faite, commettant par là un acte dérogatoire à l'honneur et à la dignité du Barreau;

se rendant ainsi passible des sanctions prévues à l'article 113 de la Loi sur le Barreau.

Et le plaignant demande justice.

QUÉBEC, ce 08 mai 1990.

PIERRE-GABRIEL GUIMONT »

[2]               Les parties ont été convoquées pour l’instruction et l’audition de cette plainte disciplinaire le 5 septembre 2008.

[3]               Ce jour-là, dès le début de l’instruction et de l’audition de cette plainte disciplinaire, le syndic adjoint plaignant requiert du Comité l’autorisation de retirer cette plainte disciplinaire.

 

MISE EN SITUATION

 

[4]               Cette plainte disciplinaire était portée par le syndic adjoint plaignant le 8 mai 1990.

[5]               On note à sa lecture que les faits reprochés à l’intimé auraient eu lieu entre les mois d’août 1982 et novembre 1984.

[6]               Ces faits sont tous liés à un seul et même procès, La Reine c. Gilles Dufresne (200-01-007475-82)

[7]               Les longs délais encourus depuis le dépôt de cette plainte disciplinaire et la date de son instruction et de son audition au mérite s’expliquent notamment ainsi.

[8]               Le 5 juin 1985, l’intimé Robert Sansfaçon était nommé juge à la Cour du Québec, chambre criminelle, alors désignée Cour des sessions de la paix.

[9]               Le 10 juillet 1990, l’intimé présentait une requête déclinatoire de juridiction pour absence de compétence ratione materiae devant une précédente division du Comité de discipline du Barreau du Québec.

[10]            Cette précédente division du Comité de discipline du Barreau du Québec était formée de Mes Jean-Guy Clément, président, Guy Pépin et Jean Tremblay, membres.

[11]            Aux jours fixés pour l’audition de cette requête les 29 et 30 août 1990, l’intimé présentait plusieurs requêtes préliminaires, notamment pour obtenir des ordonnances de huis clos, l’interdiction de publier et de diffuser certains éléments de preuve, la permission de présenter des plaidoiries écrites et enfin, pour obtenir un  arrêt des procédures.

[12]            La précédente division du Comité a rendu une décision disposant partiellement de ces requêtes préliminaires le 23 novembre 1990.

[13]            Cette première décision interlocutoire a été portée en appel, puis en révision judiciaire.

[14]            La requête déclinatoire de juridiction pour absence de compétence ratione materiae a finalement été entendue les 8 et 10 mai 1991.

[15]            La précédente division du Comité a rejeté cette requête par une décision rendue le 23 janvier 1992.

[16]            L’intimé a requis la permission d’en appeler de cette décision devant le Tribunal des professions.

[17]            Le Tribunal des professions a accordé cette permission à l’intimé le 9 avril 1992.

[18]            Le Tribunal des professions rejetait l’appel de l’intimé de la décision interlocutoire de la première division du Comité le 3 novembre 1992.

[19]            La partie intimée a porté cette décision du Tribunal des professions en évocation devant la Cour supérieure et a requis le sursis de son exécution.

[20]            Le 15 avril 1993, la Cour supérieure du Québec rejetait la requête en évocation et en sursis de l’intimé.

[21]            Le 13 mai 1993, l’intimé inscrivait en appel cette dernière décision de la Cour supérieure.

[22]            À ce jour, l’appel de cette décision est toujours pendant devant la Cour d’appel du Québec.

[23]            Depuis 1993 jusqu’à la date des présentes, l’intimé Robert Sansfaçon a produit son mémoire, pour la partie appelante.  Le mis en cause, plaignant en cette plainte, a également produit son mémoire tandis que l’intimé en appel, le Tribunal des professions, n’a pas produit son mémoire.

[24]            Depuis 1993 jusqu’à la date des présentes, les parties en cette plainte ont échangé à de nombreuses reprises.

[25]            Ce n’est que récemment que la partie plaignante a indiqué à la partie intimée qu’elle était disposée à requérir le retrait de cette plainte disciplinaire si cette dernière se désistait de son pourvoi en appel.

[26]            Une lettre de Me Pierre-Gabriel Guimont, pour la partie plaignante, porte la date du 18 juillet 2008 et confirme son intention de requérir le retrait de la plainte portée contre l’Honorable Robert Sansfaçon.

[27]            Tel qu’indiqué, c’est une précédente division du Comité de discipline du Barreau du Québec qui a été désignée, en mai 1990, pour entendre cette plainte.

[28]             Cette division a rendu une décision sur la requête (préliminaire) déclinatoire de juridiction en novembre 1990 et depuis lors, cette division n’est pas intervenue dans le cheminement de cette plainte.

[29]            En raison du délai important encouru et des modifications récentes du Code des professions, particulièrement au titre de l’instruction de la plainte disciplinaire, c’est l’actuel président désigné de ce Comité de discipline et deux (2) membres avocats qui sont saisis de cette plainte en son mérite.

[30]            Le président et les membres, formant cette nouvelle division de ce Comité, disposeront préalablement de la demande de retrait de cette plainte.

[31]            Le président a procédé à une conférence de gestion d’instance le 20 août 2008.

[32]            C’est dans le cadre de cette conférence de gestion que l’instruction et l’audition de cette plainte disciplinaire ont été fixées au 5 septembre 2008.

LA DEMANDE DES PARTIES ET LEURS ARGUMENTS

[33]            La partie plaignante requiert le retrait de cette plainte et la partie intimée acquiesce à sa requête.

[34]            Toutes deux (2) indiquent qu’elles ont convenu que le retrait, sitôt autorisé, sera suivi du désistement de l’intimé l’Honorable Robert Sansfaçon de son pourvoi en appel de la décision de la division précédente de ce Comité. 

[35]            Rappelons que cette décision avait été confirmée par le Tribunal des professions.

[36]            Conséquemment à ce désistement, il sera mis fin à toute contestation de la juridiction de ce Comité à l’égard d’infractions commises par les membres du Barreau en exercice qui ont ultérieurement accédé à la magistrature.

[37]            Les parties seront présentes devant la Cour d’appel du Québec le 3 octobre 2008 pour indiquer leurs intentions quant aux suites de cet appel.

[38]            Les procureurs des parties souhaitent donc une décision de ce Comité avant cette date du 3 octobre 2008.

[39]            Les parties ont toutes deux (2) produit des notes et autorités fort complètes pour soutenir le retrait de cette plainte.

[40]            En outre, les parties ont à l’audience établi les faits importants liés au cheminement de cette plainte.  Ces faits expliquent le long délai encouru depuis son dépôt.

[41]            Les parties ont également exposé les motifs qui soutiennent la requête en retrait de cette plainte.

[42]            Le Comité croit utile de reproduire in extenso les notes et autorités de la partie plaignante ainsi que celles de la partie intimée.

 

NOTES ET AUTORITÉS DE LA PARTIE PLAIGNANTE

[43]            Le syndic adjoint plaignant expose les motifs qu’il invoque, énumère et commente la jurisprudence pertinente à sa requête.

« Demande d’autorisation de retrait de la plainte

I.            LES MOTIFS

1)            Les délais :

-                 L’affaire remonte à 1982 – 1984 et la plainte à 1990.  Plus de 24 années se sont écoulées depuis les faits.

-                 Affaire complexe ayant nécessité une longue enquête, la rencontre de nombreux témoins et la préparation d’un long rapport de plus de 100 pages.

-                 Il est certain qu’aujourd’hui, ces témoins ne seraient plus en mesure de témoigner avec une mémoire précise des faits.

-                 Pour cette raison, entre autres, le syndic n’est plus en mesure d’offrir une preuve claire, convaincante et de qualité.

 

II.         LE CADRE JURIDIQUE ENTOURANT LE RETRAIT D’UNE PLAINTE

1)            Le Comité de discipline doit exercer judiciairement son pouvoir discrétionnaire d’autoriser ou de refuser le retrait d’une plainte.

Jovanovic c. Médecins 2005 QCTP 20 (CanLII), 2005 QCTP 20, par. [27]

« À l’instar des principes mis de l’avant lorsque les comités de discipline se voient soumettre des suggestions communes en regard des sanctions à imposer (18), le Tribunal croit que ces derniers doivent, lorsqu’ils sont saisis de sa demande de retrait de plainte, exercer judiciairement leur pouvoir discrétionnaire en tenant compte de toutes les circonstances propres au cas soumis et en motivant adéquatement leur décision de refuser la demande présentée avec l’accord de toutes les parties.  Ainsi, ils ne devraient pas refuser une telle demande lorsqu’elle leur est présentée par des procureurs sérieux et compétents qui démontrent, comme c’est le cas en l’instance, avoir pris toutes les mesures nécessaires, lors de leurs négociations, pour assurer que la protection du public ne serait pas mise en péril en raison ou à la suite de l’autorisation d’un tel retrait. »

(18) Simpson c. Gervais, ès qual. (Notaires), 2000 QCTP 15 (CanLII), 2000 QCTP 15; Malouin c. Notaires, 2002 QCTP 15 (CanLII), 2002 QCTP 15; Deschênes c. Optométristes, 2003 QCTP 97 (CanLII), 2003 QCTP 97; Mathieu c. Dentistes, 2004 QCTP 27 (CanLII), 2004 QCTP 27; Verdi-Douglas c. R., C.A. 500-10-002149-019, 2002-01-18, J.E. 2002-249)

2)            Le Comité de discipline doit tenir compte des représentations des parties

a.     Jovanovic c. Médecins 2005 QCTP 20 (CanLII), 2005 QCTP 20, par. [27], déjà cité

b.     Malus c. Notaires 2006 QCTP 22 (CanLII), 2006 QCTP 22, par. [35]

« Le Comité ne tient pas compte des vues du syndic, également chargé de la protection du public.  Il ne semble pas considérer non plus que ce retrait de plainte est suggéré après discussions entre des procureurs sérieux et compétents [24]. »

[24] Ibid, pp. 107 à 114, p. 134, pp. 152 et 153, pp. 157 à 158 et p. 170

c.     Palacios c. Comité de déontologie policière 2007 QCCA 581 (CanLII), 2007 QCCA 581 (CanLII), paragraphes 86 et 115

« [86] Le rôle du Commissaire dans le régime de déontologie policière est analogue à celui du syndic en matière de discipline professionnelle.  Il a le double statut d’enquêteur doté d’importants pouvoirs et celui de plaignant devant le Comité de déontologie [28] »

[28] Pharmaciens inc. c. Binet, 2006 CSC 48 (CanLII), 2006 CSC 48 (CanLII), 2006 2 R.C.S. 513, au paragr. 37, p. 536-537

2)      La protection du public n’est pas mise en péril :

-  La plainte a généré une prise de conscience au ministère public et la mise en place d’un mécanisme qui nous assurent (sic) qu’il est peu probable qu’une situation semblable se reproduise.

-  Il existe maintenant une politique de gestion des témoins délateurs qui encadre les ententes prises avec les délateurs par la signature de contrat et la communication de ces informations au niveau de la divulgation de la preuve aux accusés.

-  L’intimé lui-même ne représente pas un risque pour la protection du public, son intégrité et sa probité n’ont jamais été mises en cause.  Il s’agit d’un juge respecté de tous.  Ce qui lui est reproché n’est pas d’avoir trompé, mais d’avoir fait défaut d’informer ce qui s’apparente à l’erreur causée par la négligence dans l’exécution de ses fonctions de procureurs (sic) chef.

-  Il est aussi à noter que le co-intimé dans cette affaire a de son côté été acquitté d’avoir fait défaut d’informer le tribunal que le témoin délateur s’était parjuré à sa connaissance, ce qui nous a permis d’identifier des difficultés de preuve que nous ne pourrions pas surmonter maintenant.

3)            Il n’y a pas d’intérêt pratique à procéder au fond :

-                 Le problème qui avait amené le dépôt de la plainte est réglé.

-                 Le syndic n’est plus en mesure d’offrir une preuve de qualité.

-                 La présentation d’une preuve sur le fond entraînerait la mobilisation de ressources, de temps et d’argent importantes vraisemblablement en vain.

-                 La plainte a peu de chance de réussir compte tenu des délais.

Palacios c. Comité de déontologie policière, 2007 QCCA 581 (CanLII), 2007 QCCA 581 (CanLII), par. [30]

« Avec égards pour le comité, je suis cependant d’avis que nous nous trouvons dans la deuxième situation en l’instance : le plaignant a informé le comité qu’il désirait retirer sa plainte; le commissaire, qui avait une bonne connaissance du dossier, notamment des procédures criminelles, a conclu qu’il n’y avait plus matière au maintien de la citation et le policier concerné ne souhaitait pas la continuation du processus.  Tout cela à l’égard d’événements survenus une dizaine d’années plus tôt, avec ce que cela implique au niveau de la qualité des témoignages qui pourraient être entendus par le comité.  En pareil contexte, ordonner au commissaire de poursuivre le processus ne peut être dans l’intérêt public.  En fait, s’il est vrai que le commissaire auquel on refuse la permission de retirer la citation doit, conformément à son obligation d’agir dans l’intérêt du public, présenter la meilleure preuve possible, en l’instance l’exercice s’avérerait un absurde gaspillage de ressources qui ne peut nullement se justifier. »

« [115]   Rien ne permettait non plus au Comité de tenir pour acquis que le Commissaire, un avocat admis au Barreau depuis au moins 10 ans [51], n’avait pas considéré, avant de décider du retrait, que les fautes déontologiques reprochées à l’appelant ne recoupent pas exactement l’infraction visée à l’article 139(2) C. cr. ou que la charge de preuve requise du poursuivant soit moins exigeante en droit disciplinaire qu’en droit criminel.  Le Comité s’ingérait encore une fois dans l’exercice des responsabilités du Commissaire et semblait assurer le rôle de poursuivant. »

[51] LP, art. 129 »

 

NOTES ET AUTORITÉS DE LA PARTIE INTIMÉE

[44]            L’exposé du procureur de la partie intimée porte davantage sur l’un des motifs invoqués, soit celui du délai, pour le justifier.

[45]            Il énumère, commente et explique également la jurisprudence et la doctrine pertinentes.

« A.         PRINCIPES GÉNÉRAUX EN MATIÈRE DE RETRAIT D’UNE PLAINTE EN RAISON DE DÉLAI INDÛ

1.      La Cour suprême, dans l’affaire Blencoe c. Colombie Britannique (Human Rights) (onglet 4) a énoncé que bien qu’une personne visée par une plainte ne peut invoquer devant un tribunal administratif ou quasi-judiciaire le doit constitutionnel d’être jugé dans un délai raisonnable (Art. 11b de la Charte canadienne), puisque ce droit ne s’applique qu’en matière criminelle.  Toutefois, la Cour suprême souligne que les principes de justice naturelle permet à une partie de revendiquer le doit d’être jugé dans un délai raisonnable.

2.      Voir également au même effet :

Précis de droit professionnel, Langlois, Kronström, Desjardins (pp. 180-181 et 182) (onglet 1);

Hébert, Jean-Claude, L’abus de procédure en droit disciplinaire, (1992) Revue du Barreau, Tome 52, no. 1, pp. 121, 122 et 123;

Hébert, Jean-Claude, Droit disciplinaire, (1992) Revue du Barreau, Tome 52, no. 3, p. 687;

3.      La Cour suprême mentionne également qu’un délai considérable pourra constituer un abus de procédure justifiant le retrait d’une plainte ou l’arrêt des procédures si :

a)      Le délai porte atteinte à l’équité de l’audience à savoir que la personne voit compromettre son droit à un procès juste et équitable;

b)      Le délai écoulé serait tel que la poursuite des procédures serait contraire à l’intérêt de la justice;

4.      Enfin, la Cour suprême, dans l’affaire Blencoe énonce certains critères à examiner pour déterminer si un délai est excessif :

« La question de savoir si un délai est excessif dépend non pas uniquement de la longueur de ce délai, mais de facteurs contextuels, dont la nature de l’affaire, sa complexité, de l’objet et de la nature des procédures ainsi que de la question de savoir si la personne visée par les procédures a contribué au renoncé au délai. »

5.      La Cour d’appel, dans un arrêt récent a appliqué, dans une affaire de droit disciplinaire, les principes énoncés par la Cour suprême dans l’affaire Blencoe.

-        Huot c. Pigeon, J.E. 2006, p. 6, 7, 8 et 9 (C.A.) (onglet 10)

6.      En fait, ces décisions confirment les critères qu’avaient énoncés plusieurs années plus tôt la Cour supérieure dans l’affaire Desormaux c. Côté, J.E. 85-567, pp. 16,17, 18 et 19 (C.S.) (onglet 6) afin de déterminer le caractère déraisonnable d’un délai, soit :

a)            La longueur du délai;

b)            Les causes du délai;

c)            La conduite de l’accusé;

d)            Le préjudice subi;

7.      Il est à noter que la Cour d’appel a renversé ce jugement de la Cour supérieure suite à l’analyse de la preuve et non pas sur les critères énoncés ci-haut.

-        Côté c. Desorrmaux, AZ-900111918 (C.A.) (onglet 6)

8.      Ces critères ont été également été (sic) réitérés dans l’affaire Ptack c. Comité de l’Ordre des dentistes du Québec, EYB 1992-70899, p. 2, 3 et 4 (C.A.) (onglet 7);

9.      Enfin, il importe de souligner que l’arrêt des procédures ou le retrait d’une plainte a été soulevé, soit :

a)      en raison du délai excessif qui s’est écoulé entre le moment où les événements donnant lieu à la plainte sont survenus et le moment où la plainte a été déposée :

Commissaire à la déontologie policière c. Bourdon, J.E. 2000-1821, p. 13 (C.A.) (onglet 8);

Gauthier c. Ordre des professionnels des avocats, D.D.E. 2003D-44, pp. 3 et 4 (T.P.) (onglet 9);

Huot c. Pigeon, J.E. 2006, pp. 6, 7, 8 et 9 (C.A.) (onglet 10);

b)      ou en raison du délai excessif qui s’est écoulé entre le moment de l’incident reproché et l’instruction de la plainte:

Blencoe c. Colombie Britanique, J.E. 2000-1872 (CSC) (onglet 4);

Desorrmaux c. Côté, déjà cité (onglet 6)

c)      ou en raison du délai excessif qui s’est écoulé entre le moment de l’audition et le moment où la décision a été rendue :

Ptack c. Comité de l’Ordre des dentistes du Québec, EYB 1992-70899, p. 2, 3, et 4 (C.A.) (onglet 7);

Dans cette dernière affaire, la Cour d’appel a évidemment jugé que ce délai important entre le moment de l’audition et celui où la décision avait été rendue n’avait pas affecté les droits de l’appelant à un procès juste et équitable.

B.      EXAMEN DES CRITÈRES AU PRÉSENT CAS

I.        La longueur du délai

10.     Tel qu’il appert de l’histoire du dossier, un délai de vingt-six (26) ans s’est écoulé depuis le moment des événements qui ont donné lieu à une plainte (soit (1982), jusqu’à ce jour;

11.     Plus précisément, un délai de six (6) ans s’est écoulé entre le moment où a eu lieu les événements qui ont donné lieu à la plainte (soit entre août 1982 et novembre 1984) et le moment où le syndic a déposé sa plainte (soit le 8 mai 1990);

12.     Près de trois (3) ans se sont écoulés entre le moment où l’Honorable Juge Sansfaçon a présenté une requête déclinatoire de juridiction au Comité de discipline (10 juillet 1990) et le moment où ce dernier a inscrit en appel le jugement de l’Honorable Juge Denis Lévesque rejetant sa requête en évocation et sa demande d’ordonnance de sursis (soit le 13 mai 1993);

13.     Près de quinze (15) ans se sont écoulés depuis que l’Honorable Juge Sansfaçon a porté le jugement de l’Honorable Juge Denis Lévesque en appel, sans que celui-ci n’ait été entendu;

 

II.      Les causes du délai

14.     Le délai de six (6) ans qui s’est écoulé entre le moment des incidents reprochés à l’Honorable Juge Sansfaçon et le dépôt de la plainte résulte, comme le souligne Me Guimont dans ses notes et autorités, du fait que l’affaire est complexe et a nécessité un longue enquête;

15.     Le délai de trois (3) ans qui s’est écoulé entre le moment où l’Honorable Juge Sansfaçon a déposé sa requête en jugement déclinatoire devant le Comité de discipline et le moment où il a inscrit en appel le jugement de l’Honorable Juge Denis Lévesque rejetant sa requête en révocation et sa demande d’ordonnance de sursis découle uniquement du droit de l’Honorable Juge Sansfaçon à faire reconnaître l’absence de compétence du Comité de discipline relativement à la plainte qui avait été déposée contre lui ;

16.     Le délai de quinze (15) ans qui s’est écoulé depuis que l’Honorable Juge Sansfaçon a porté le jugement de l’Honorable Juge Denis Lévesque, sans que la plainte soit entendue découle du fait que compte tenu que l’Honorable Juge Sansfaçon soulevait dans son appel l’absence de compétence du Comité de discipline à entendre la plainte, ledit Comité de discipline ne pouvait entendre la plainte sans compromettre le droit d’appel de l’Honorable Juge Sansfaçon, en le rendant alors sans objet.  A cet égard, la position du procureur du Comité de discipline, Me Serge Ménard, était à l’effet qu’il y avait sursis quant à l’audition de la plainte, suite au dépôt par l’Honorable Juge Sansfaçon de son inscription en appel du jugement rendu par l’Honorable Juge Denis Lévesque;

III.      La conduite de l’Honorable Juge Sansfaçon quant au délai

17.   Force est de constater que l’Honorable Juge Sansfaçon n’a été aucunement responsable du délai écoulé depuis le dépôt de la plainte;

18.     En effet, dès le dépôt de la plainte le 8 mai 1990, l’Honorable Juge Sansfaçon a présenté au Comité de discipline le 10 juillet 1990, une requête déclinatoire de juridiction.  Par la suite, la décision du Comité de discipline a été portée en appel devant le Tribunal des professions et le jugement rendu par ce dernier a fait l’objet d’une requête en évocation dont le jugement a été porté en appel, appel qui est toujours pendant;

19.     Non seulement l’Honorable Juge Sansfaçon n’est pas responsable de ce long délai écoulé, mais au surplus, il n’a jamais acquiescé explicitement ou implicitement à ce délai, bien au contraire;

20.     En effet, peu de temps après avoir porté en appel le jugement rendu par l’Honorable Juge Denis Lévesque, soit le 13 mai 1993, les procureurs de l’Honorable Juge Sansfaçon demandaient d’obtenir, le 1er septembre 1994, communication des documents produits devant le Comité de discipline lors de l’audition de la plainte de Me Serge Roberge. Le 9 décembre 1994, les procureurs de l’Honorable Juge Sansfaçon demandaient au syndic le retrait de la plainte.  Par lettre datée du 31 janvier 2005, les procureurs de l’Honorable Juge Sansfaçon demandaient à nouveau le retrait de la plainte.  Plus encore, suite à la lettre du 23 août 2005 de Me Louise Comeau, invoquant l’existence d’un conflit d’intérêts, les procureurs de l’Honorable Juge Sansfaçon lui adressaient en date du 18 octobre 2005 une lettre aux termes de laquelle ils soumettaient qu’il n’y avait pas existence de conflits d’intérêts et qu’au surplus, le changement de procureurs causerait pour l’Honorable Juge Sansfaçon une grave injustice, compte tenu que ses procureurs occupaient alors depuis près de quinze (15) ans.  Ainsi, non seulement l’Honorable Juge Sansfaçon n’a jamais acquiescé au délai mais au surplus, il a contesté l’existence de conflit d’intérêts soulevé par Me Louise Comeau afin d’éviter d’autres délais indus dans le traitement de son dossier.

IV.     Le préjudice subi

21.     Il va de soi que l’Honorable Juge Sansfaçon a subi un préjudice sérieux, tant sur le plan personnel que professionnel, du fait qu’une plainte est pendante contre lui depuis près de dix-huit (18) ans.

22.     De plus, comme le mentionne avec à propos Me Pierre Gabriel Guimont, les témoins de cette affaire ne seraient plus en mesure de témoigner avec une mémoire précise, ce qui compromettrait irrémédiablement le droit de l’Honorable Juge Sansfaçon à une audition juste et équitable ainsi qu’à son droit à une défense pleine et entière;

V.      L’absence d’intérêt public à poursuivre les procédures

23.     Nous faisons nôtres les propos de Me Pierre Gabriel Guimont à l’effet qu’il n’y a pas d’intérêt à procéder au fond de la plainte, compte tenu que le problème qui avait amené le dépôt de la plainte est réglé, que le Syndic n’est pas en mesure d’offrir une preuve de qualité et que la plainte a donc très peu de chances de réussite;

24.     Dans les circonstances, il serait contraire à l’intérêt de la justice que les procédures soient poursuivies;

25.     En conséquence, nous vous soumettons respectueusement que l’examen de l’ensemble des critères concernant le retrait d’une plainte aux faits du présent dossier doit mener le Comité de discipline à accueillir la demande conjointe de retrait de la plainte contre l’Honorable Juge Sansfaçon. »

[46]            C’est à la lumière de tous les faits rapportés par les parties et des autorités citées que le Comité entend disposer de la requête du syndic adjoint plaignant.

 

ANALYSE ET DISCUSSION

 

[47]            La demande de retrait d’une plainte disciplinaire peut être qualifiée « d’affaire d’exception ».

[48]            Le Comité procède à l’analyse de cette requête dont le cadre juridique est bien défini par la doctrine et l’enseignement des tribunaux supérieurs.

[49]            Il est du premier devoir de ce Comité d’exercer judiciairement sa discrétion à l’égard de la requête en retrait en tenant compte des principes de cet enseignement.

[50]            Il est en effet clairement établi que le plaignant, ou même les parties conjointement, ne peut ou ne peuvent mettre un terme à la procédure disciplinaire intentée contre l’intimé, à la manière de la procédure de désistement propre au droit civil.

[51]            La décision du Tribunal des professions dans l’affaire Malus c. Notaires, 2006 QCTP 22 (CanLII), 2006 QCTP 22, est explicite à cet égard :

« [20]      La décision du Comité rappelle à bon droit les règles applicables, et déjà appliquées par le Tribunal dans l'affaire Tassé[12] :

« [19]     Or, il est établi, pour des raisons d'intérêt public, que les règles du droit civil, en matière de désistement, ne sauraient s'appliquer sans distinction au droit disciplinaire, droit que l'on qualifie à bon droit de sui generis : 

" Le droit disciplinaire est un droit sui generis qui est original et qui tire ses règles de l'ensemble du droit en se basant essentiellement sur les règles de justice naturelle.  Le Tribunal, pour décider des règles devant s'appliquer en matières disciplinaires, doit considérer les règles de justice naturelle, les principes fondamentaux reconnus par la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi que la Charte des droits et libertés de la personne, tout en s'inspirant du droit pénal et du droit civil.  Ce droit disciplinaire, qui fait partie de notre droit administratif, doit tenir compte que le premier objectif recherché par le Code des professions est la protection du public en regard des droits et privilèges reconnus aux membres des différentes professions soumis à son arbitrage. " [7]

[20]        La protection de l'intérêt public, et parfois même de celui du professionnel, requiert qu'en ces matières le comité de discipline ait un droit de regard et puisse refuser au plaignant le droit de retirer sa plainte. [8]

[21]      En effet, rien dans la loi ne prévoit qu'un comité puisse être dessaisi unilatéralement d'une plainte. [9]

[22]      À cet égard, le Tribunal partage l'opinion émise par le Comité de discipline de la Corporation professionnelle des médecins du Québec :

" Quant au deuxième argument, le comité souscrit à cet argument à l'effet qu'un tribunal administratif ne perd pas automatiquement sa juridiction sous le fait du désistement d'une partie.

La Cour d'appel, dans un jugement du 30 août 1985 (Brière c. Laberge, [1985] R.D.J. 599) a reconnu que la décision d'un tribunal administratif de demeurer saisi d'une cause malgré un avis de désistement ne constituait pas une attitude déraisonnable justifiant une intervention judiciaire;  l'élément substantif de cette décision qui a été pris en considération était la protection de l'intérêt public.  La Cour d'appel, dans cette décision, suivait le chemin tracé par la Cour suprême dans une décision de 1900 (Honan c. Bar of Montreal, [1899 – 1900] 30 R.C.S. 1), dans laquelle on énonçait qu'un comité de discipline n'avait pas à entériner automatiquement le désistement d'un plaignant en raison de la mission d'intérêt public qui lui est confiée. " [10]

[23]      Encore faut-il par ailleurs que le refus du comité soit fondé sur un exercice judiciaire de sa discrétion.  Les motifs invoqués peuvent donc être considérés par le Tribunal pour déterminer la légalité de la décision.

[7]      Tribunal – Audioprothésistes – 1, [1990] D.D.C.P. 242, à la p. 245.

[8]      Voir Gagné c. Boulay, [1998] D.D.O.P. 198 (T.P.);  Millette c. Leclerc, [1997] D.D.O.P. 20 (Comité de discipline du Barreau).

[9]      Trudeau c. Comité de discipline de l'Association des courtiers d'assurances du Québec, J.E. 96-1572 (C.S.).

[10]     Saturnino del Degan c. Médecins, [1990] D.D.C.P. 167, à la p. 169 (Comité de discipline). "

 

 

et plus loin, sur les rôle et pouvoir du syndic :

" [24]      Quoique son rôle soit essentiel en la matière, la protection du public n'est pas l'apanage exclusif du comité de discipline.  En effet, le Code des professions confère au syndic, dont l'indépendance doit être assurée en tout temps par le Bureau de l'Ordre, des pouvoirs non négligeables en la matière.  Ainsi, il a de vastes pouvoirs d'enquête, peut porter une plainte ou refuser de le faire, peut proposer la conciliation à moins qu'il n'estime que la protection du public ne risque d'en être compromise, etc.  S'il a porté une plainte, il agit comme poursuivant devant le comité de discipline et peut recommander, le cas échéant, une sanction appropriée.

[25]        Son rôle ne consiste donc pas à être l'exécutant de quelqu'organisme que ce soit et il ne saurait agir sous les ordres directs du comité de discipline dont il ne dépend d'ailleurs pas.

[26]        S'il détermine, en vertu de l'article 123 du Code des professions, suite à son évaluation de la preuve, qu'il n'y a pas lieu de porter une plainte, seul le comité de révision peut, conformément à l'article 123.5, réviser cette décision.  Dans ces circonstances, puisqu'un comité de discipline ne peut forcer le syndic à porter une plainte, est-il approprié qu'il puisse, en tout temps et sans motifs sérieux, le forcer à continuer les procédures nonobstant son désir d'y mettre fin au motif que la preuve disponible n'est pas probante?  Le Tribunal ne le croit pas. " »[13] »

[52]            La décision de la Cour d’appel dans l’affaire Palacios c. Comité de déontologie policière, 2007 QCCA 581 (CanLII), 2007 QCCA 581, est tout aussi explicite et au même effet :

« 3.2   Le retrait de plainte en matière disciplinaire

[60]           Aucune disposition de la Loi sur la police ne prévoit l’obligation pour le Commissaire de soumettre sa décision de retirer une citation à l’approbation du Comité.  De plus, aucune disposition ne donne au Comité le pouvoir d’approuver ou de refuser une demande du Commissaire de retirer une citation déposée selon les articles 178, 185 ou 215 LP

[61]           On remarquera qu’il en est de même en ce qui concerne le régime disciplinaire prévu au Code des professions[6].

[62]           La jurisprudence disciplinaire québécoise est cependant constante à affirmer le pouvoir d’un comité de discipline d’approuver ou de refuser le retrait d’une plainte que celle-ci ait été portée par le syndic ou par un plaignant privé[7].  Tel que déjà indiqué plus haut, il existe également une décision de la Cour supérieure en ce sens[8].

[63]           Le motif principal invoqué au soutien de l’affirmation du droit de regard d’un comité de discipline sur le retrait d’une plainte vient de la nécessité pour le Comité saisi d’une plainte d’assurer la protection de l’intérêt public avant celui de l’intérêt des parties en présence.  Pour cette même raison d’intérêt public, ainsi qu’à cause du caractère sui generis du droit disciplinaire, les règles du droit civil en matière de désistement ne sauraient s’appliquer sans distinction au droit disciplinaire[9].  Ainsi, une fois qu’une plainte disciplinaire est déposée, elle appartient au comité de discipline qui doit accepter ou refuser son retrait total ou partiel à la différence des recours civils à l’égard desquels un désistement peut avoir effet sans l’intervention du tribunal[10].  Au surplus, selon la Cour supérieure, rien dans la loi ne prévoit qu’un comité de discipline puisse être dessaisi unilatéralement d’une plainte dont il a été saisi conformément aux exigences procédurales applicables[11].

[53]            À l’analyse, la requête en retrait de la plainte disciplinaire de la partie plaignante emporte l’aval du Comité.

[54]            Voici pourquoi.

 

SUR LE DÉLAI

 

[55]            Cette plainte a été portée il y a plus de dix-huit (18) ans.

[56]            Elle réfère à des éléments factuels constitutifs d’infractions qui ont eu lieu il y a plus de vingt-quatre (24) ans.

[57]            La partie plaignante affirme qu’elle n’est ainsi plus en mesure d’offrir une preuve convaincante.

[58]            Un tel délai avant d’être jugé pourrait constituer un abus de procédures justifiant un arrêt des procédures puisqu’il compromet le droit de l’intimé à un procès juste et équitable.

[59]            L’étude d’un tel abus de procédures en droit administratif est celle de l’arrêt de la Cour suprême Blencoe, cité par la partie intimée, et maintes fois reprise par les tribunaux supérieurs.

[60]            Les causes d’un tel délai ont été clairement expliquées par les parties.

[61]            Elles ne tiennent pas à la conduite de l’intimé.  Il n’en est pas responsable et en a plutôt subi préjudice.

SUR L’ABSENCE D’INTÉRÊT PRATIQUE ET JURIDIQUE DE PROCÉDER À L‘AUDITION AU MÉRITE DE CETTE PLAINTE

[62]            La partie plaignante a démontré que les faits reprochés à l’intimé ne pourraient plus se reproduire puisqu’une procédure de communication a été instaurée.

[63]            Le problème est donc, à cet égard, réglé.

[64]             La partie plaignante, maître de sa preuve, affirme que l’audition au mérite mobiliserait temps, ressources et argent et qu’il est improbable que la plainte soit retenue.

SUR LA PROTECTION DU PUBLIC

[65]            La jurisprudence enseigne à ce Comité qu’il faut considérer favorablement la requête en retrait d’une plainte disciplinaire présentée par des procureurs sérieux et compétents.

[66]            Les décisions Jovanovic c. Médecins, 2005 QCTP 20 (CanLII), 2005 QCTP 20, et Malus c. Notaires, 2006 QCTP 22 (CanLII), 2006 QCTP 22, ne peuvent l’exprimer plus clairement.

[67]            C’est ici le cas.  La partie plaignante et le procureur de la partie intimée possèdent tous deux (2) une grande expertise en matière de droit professionnel disciplinaire.

[68]            Le syndic adjoint plaignant, qui se représente lui-même en cette affaire, s’est acquitté de la charge de protection du public qui lui incombe.

[69]            Et ce dernier affirme au Comité que le retrait de la plainte ne peut compromettre  la protection du public puisqu’il n’est plus possible qu’une telle situation se reproduise.

[70]            Enfin, le syndic adjoint plaignant rappelle que l’intégrité et la probité de l’intimé n’ont jamais été mises en doute.

[71]            L’intimé est en effet un juge respecté de tous.

[72]            Le délai écoulé depuis les faits reprochés et le dépôt de la plainte jusqu’à cette audition justifient d’accueillir la requête de la partie plaignante.

[73]            En effet, les conséquences de ce délai engendrent des difficultés majeures de mise en preuve des faits reprochés à l’intimé.  Le droit de celui-ci à un procès juste et équitable est ainsi compromis.

[74]            Ce motif est complété et soutenu par la démonstration claire qu’il y a absence d’intérêt juridique et même pratique à procéder au mérite de cette plainte et enfin, tout indique que la protection du public n’est pas compromise par ce retrait de la plainte disciplinaire.

 

DÉCISION

POUR CES MOTIFS, LE COMITÉ, UNANIMEMENT :

AUTORISE le retrait de la plainte portée contre l’intimé le 8 mai 1990.

 

 

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Me JEAN PÂQUET, président

 

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Me LINDA GOUPIL, membre

 

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Me PIERRE OUELLET, membre

 

 

Me Pierre-Gabriel Guimont

Plaignant

 

Me Raynold Langlois

Procureur de l’intimé

Date d’audience :

5 septembre 2008

 

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