Source :
CanLII
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Imprimer : |
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Date : |
2008-09-24 |
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Dossier : |
06-90-00423 |
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URL : |
http://www.canlii.org/fr/qc/qccdbq/doc/2008/2008qccdbq99/2008qccdbq99.html |
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Suivi : |
Fiche Reflex (décisions associées, législation citée
et décisions citées)
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Barreau
du Québec (syndic adjoint) c. Sansfaçon |
2008 QCCDBQ 099 |
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COMITÉ DE DISCIPLINE |
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Barreau du Québec |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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N° : |
06-90-00423 |
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DATE : |
24 septembre 2008 |
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LE COMITÉ : |
Me JEAN PÂQUET |
Président |
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Me LINDA GOUPIL |
Membre |
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Me PIERRE OUELLET |
Membre |
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Me PIERRE-GABRIEL GUIMONT, en sa qualité de syndic
adjoint du Barreau du Québec |
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Partie plaignante |
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c. |
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L’HONORABLE ROBERT
SANSFAÇON, J.C.Q. |
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Partie intimée |
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DÉCISION SUR
DEMANDE DE RETRAIT DE PLAINTE |
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Le syndic adjoint
plaignant se représente seul. Me Raynold Langlois
représente l’intimé qui est absent. |
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LA
PLAINTE
[1]
Dans le présent dossier, l’intimé fait l’objet d’une
plainte disciplinaire dont les chefs sont ainsi libellés :
« Je, soussigné, PIERRE-GABRIEL GUIMONT, avocat,
régulièrement inscrit au Tableau de l'ordre, en ma qualité de syndic adjoint du Barreau du Québec, déclare que:
ME ROBERT SANSFAÇON, alors
qu'il était régulièrement inscrit au Tableau de l'Ordre, a commis
des actes dérogatoires à l'honneur et à la dignité du
Barreau, à savoir qu'il: ---
1°- a, à Québec, en sa
qualité de substitut en chef du Procureur général
pour la région de Québec, entre le
mois d'août 1982 et le mois de novembre 1984, fait défaut d'informer
adéquatement et en temps utile, avant ou pendant le procès de La
Reine vs Gilles Dufresne no.: 200-01-007475-82, le substitut du
Procureur général
en charge de ce dossier des
demandes formulées à l'automne 1982 par le témoin Yvan Beaupré aux autorités policières ainsi que des
réponses qui y furent apportées en échange de son témoignage, ce qui a eu pour résultat que le procureur de la
Couronne au dossier n'a pu corriger le parjure de ce témoin lorsqu'il a été questionné sur ce sujet
ou prendre les mesures nécessaires
pour que la Cour connaisse la vérité sur lesdites demandes de faveurs et les réponses qui lui ont
été faites, commettant par là un acte
dérogatoire à l'honneur et à la dignité
du Barreau;
2°- a, à Québec, en sa
qualité de substitut en chef du Procureur général pour la région de Québec,
entre le
mois de février 1984 et le mois de novembre 1984, fait défaut d'informer
adéquatement et en temps utile, avant ou pendant le procès de La Reine vs Gilles
Dufresne, no.: 200-01-007475-82, le substitut du Procureur général en charge de ce dossier, de la
demande de pardon royal faite par le témoin Yvan Beaupré à la suggestion des
autorités du Ministère de la Justice du Québec, demande qu'il avait lui-même
appuyée, ce
qui a eu pour résultat que le procureur de la Couronne n'a pu corriger le
parjure de ce témoin lorsqu'on lui a demandé s'il avait fait l'objet d'une
demande de pardon spéciale et ce qui a conduit ledit procureur à plaider erronément devant le
jury qu'une telle demande de pardon n'avait jamais été faite, commettant par là
un acte dérogatoire
à l'honneur et à la dignité du Barreau;
se rendant ainsi
passible des sanctions prévues à l'article 113 de la Loi sur le Barreau.
Et le plaignant
demande justice.
QUÉBEC, ce 08 mai
1990.
PIERRE-GABRIEL
GUIMONT »
[2]
Les parties ont été convoquées pour l’instruction et
l’audition de cette plainte disciplinaire le 5 septembre 2008.
[3]
Ce jour-là, dès le début de l’instruction et de l’audition
de cette plainte disciplinaire, le syndic adjoint plaignant requiert du Comité
l’autorisation de retirer cette plainte disciplinaire.
MISE
EN SITUATION
[4]
Cette plainte disciplinaire était portée par le syndic
adjoint plaignant le 8 mai 1990.
[5]
On note à sa lecture que les faits reprochés à l’intimé
auraient eu lieu entre les mois d’août 1982 et novembre 1984.
[6]
Ces faits sont tous liés à un seul et même procès, La
Reine c. Gilles Dufresne (200-01-007475-82)
[7]
Les longs délais encourus depuis le dépôt de cette plainte
disciplinaire et la date de son instruction et de son audition au mérite
s’expliquent notamment ainsi.
[8]
Le 5 juin 1985, l’intimé Robert Sansfaçon était nommé juge
à la Cour du Québec, chambre criminelle, alors désignée Cour des sessions de la
paix.
[9]
Le 10 juillet 1990, l’intimé présentait une requête
déclinatoire de juridiction pour absence de compétence ratione materiae
devant une précédente division du Comité de discipline du Barreau du Québec.
[10]
Cette
précédente division du Comité de discipline du Barreau du Québec était formée
de Mes Jean-Guy Clément, président, Guy Pépin et Jean Tremblay, membres.
[11]
Aux
jours fixés pour l’audition de cette requête les 29 et 30 août 1990, l’intimé
présentait plusieurs requêtes préliminaires, notamment pour obtenir des
ordonnances de huis clos, l’interdiction de publier et de diffuser certains
éléments de preuve, la permission de présenter des plaidoiries écrites et
enfin, pour obtenir un arrêt des procédures.
[12]
La
précédente division du Comité a rendu une décision disposant partiellement de
ces requêtes préliminaires le 23 novembre 1990.
[13]
Cette
première décision interlocutoire a été portée en appel, puis en révision
judiciaire.
[14]
La
requête déclinatoire de juridiction pour absence de compétence ratione
materiae a finalement été entendue les 8 et 10 mai 1991.
[15]
La
précédente division du Comité a rejeté cette requête par une décision rendue le
23 janvier 1992.
[16]
L’intimé
a requis la permission d’en appeler de cette décision devant le Tribunal des
professions.
[17]
Le
Tribunal des professions a accordé cette permission à l’intimé le 9 avril 1992.
[18]
Le
Tribunal des professions rejetait l’appel de l’intimé de la décision
interlocutoire de la première division du Comité le 3 novembre 1992.
[19]
La
partie intimée a porté cette décision du Tribunal des professions en évocation
devant la Cour supérieure et a requis le sursis de son exécution.
[20]
Le 15
avril 1993, la Cour supérieure du Québec rejetait la requête en évocation et en
sursis de l’intimé.
[21]
Le 13
mai 1993, l’intimé inscrivait en appel cette dernière décision de la Cour
supérieure.
[22]
À ce
jour, l’appel de cette décision est toujours pendant devant la Cour d’appel du
Québec.
[23]
Depuis
1993 jusqu’à la date des présentes, l’intimé Robert Sansfaçon a produit son
mémoire, pour la partie appelante. Le mis en cause, plaignant en cette
plainte, a également produit son mémoire tandis que l’intimé en appel, le
Tribunal des professions, n’a pas produit son mémoire.
[24]
Depuis
1993 jusqu’à la date des présentes, les parties en cette plainte ont échangé à
de nombreuses reprises.
[25]
Ce
n’est que récemment que la partie plaignante a indiqué à la partie intimée
qu’elle était disposée à requérir le retrait de cette plainte disciplinaire si
cette dernière se désistait de son pourvoi en appel.
[26]
Une
lettre de Me Pierre-Gabriel Guimont, pour la partie plaignante, porte la date
du 18 juillet 2008 et confirme son intention de requérir le retrait de la
plainte portée contre l’Honorable Robert Sansfaçon.
[27]
Tel
qu’indiqué, c’est une précédente division du Comité de discipline du Barreau du
Québec qui a été désignée, en mai 1990, pour entendre cette plainte.
[28]
Cette
division a rendu une décision sur la requête (préliminaire) déclinatoire de
juridiction en novembre 1990 et depuis lors, cette division n’est pas
intervenue dans le cheminement de cette plainte.
[29]
En
raison du délai important encouru et des modifications récentes du Code des
professions, particulièrement au titre de l’instruction de la plainte
disciplinaire, c’est l’actuel président désigné de ce Comité de discipline et
deux (2) membres avocats qui sont saisis de cette plainte en son mérite.
[30]
Le
président et les membres, formant cette nouvelle division de ce Comité,
disposeront préalablement de la demande de retrait de cette plainte.
[31]
Le
président a procédé à une conférence de gestion d’instance le 20 août 2008.
[32]
C’est
dans le cadre de cette conférence de gestion que l’instruction et l’audition de
cette plainte disciplinaire ont été fixées au 5 septembre 2008.
LA
DEMANDE DES PARTIES ET LEURS ARGUMENTS
[33]
La
partie plaignante requiert le retrait de cette plainte et la partie intimée
acquiesce à sa requête.
[34]
Toutes
deux (2) indiquent qu’elles ont convenu que le retrait, sitôt autorisé, sera
suivi du désistement de l’intimé l’Honorable Robert Sansfaçon de son pourvoi en
appel de la décision de la division précédente de ce Comité.
[35]
Rappelons
que cette décision avait été confirmée par le Tribunal des professions.
[36]
Conséquemment
à ce désistement, il sera mis fin à toute contestation de la juridiction de ce
Comité à l’égard d’infractions commises par les membres du Barreau en exercice
qui ont ultérieurement accédé à la magistrature.
[37]
Les
parties seront présentes devant la Cour d’appel du Québec le 3 octobre 2008
pour indiquer leurs intentions quant aux suites de cet appel.
[38]
Les
procureurs des parties souhaitent donc une décision de ce Comité avant cette
date du 3 octobre 2008.
[39]
Les
parties ont toutes deux (2) produit des notes et autorités fort complètes pour
soutenir le retrait de cette plainte.
[40]
En
outre, les parties ont à l’audience établi les faits
importants liés au cheminement de cette plainte. Ces faits expliquent le
long délai encouru depuis son dépôt.
[41]
Les
parties ont également exposé les motifs qui soutiennent la requête en retrait
de cette plainte.
[42]
Le
Comité croit utile de reproduire in extenso les notes et autorités de la
partie plaignante ainsi que celles de la partie intimée.
NOTES
ET AUTORITÉS DE LA PARTIE PLAIGNANTE
[43]
Le
syndic adjoint plaignant expose les motifs qu’il invoque, énumère et commente
la jurisprudence pertinente à sa requête.
« Demande
d’autorisation de retrait de la plainte
I. LES MOTIFS
1)
Les délais :
-
L’affaire remonte à 1982 – 1984 et la
plainte à 1990. Plus de 24 années se sont écoulées depuis les faits.
-
Affaire complexe ayant nécessité une
longue enquête, la rencontre de nombreux témoins et la préparation d’un long
rapport de plus de 100 pages.
-
Il est certain qu’aujourd’hui, ces témoins
ne seraient plus en mesure de témoigner avec une mémoire précise des faits.
-
Pour cette raison, entre autres, le syndic
n’est plus en mesure d’offrir une preuve claire, convaincante et de qualité.
II. LE CADRE JURIDIQUE ENTOURANT LE RETRAIT
D’UNE PLAINTE
1)
Le Comité de discipline doit exercer judiciairement son pouvoir
discrétionnaire d’autoriser ou de refuser le retrait d’une plainte.
Jovanovic c. Médecins 2005
QCTP 20 (CanLII), 2005 QCTP 20, par. [27]
« À
l’instar des principes mis de l’avant lorsque les comités de discipline se
voient soumettre des suggestions communes en regard des sanctions à imposer (18),
le Tribunal croit que ces derniers doivent, lorsqu’ils sont saisis de sa
demande de retrait de plainte, exercer judiciairement leur pouvoir
discrétionnaire en tenant compte de toutes les circonstances propres au cas
soumis et en motivant adéquatement leur décision de refuser la demande
présentée avec l’accord de toutes les parties. Ainsi, ils ne devraient
pas refuser une telle demande lorsqu’elle leur est présentée par des procureurs
sérieux et compétents qui démontrent, comme c’est le cas en l’instance, avoir
pris toutes les mesures nécessaires, lors de leurs négociations, pour assurer
que la protection du public ne serait pas mise en péril en raison ou à la suite
de l’autorisation d’un tel retrait. »
(18)
Simpson c. Gervais, ès qual. (Notaires), 2000
QCTP 15 (CanLII), 2000 QCTP 15; Malouin c. Notaires, 2002
QCTP 15 (CanLII), 2002 QCTP 15; Deschênes c. Optométristes, 2003
QCTP 97 (CanLII), 2003 QCTP 97; Mathieu c. Dentistes, 2004
QCTP 27 (CanLII), 2004 QCTP 27; Verdi-Douglas c. R., C.A.
500-10-002149-019, 2002-01-18, J.E. 2002-249)
2)
Le Comité de discipline doit tenir compte des représentations des
parties
a.
Jovanovic c. Médecins
2005
QCTP 20 (CanLII), 2005 QCTP 20, par. [27], déjà cité
b.
Malus c. Notaires 2006
QCTP 22 (CanLII), 2006 QCTP 22, par. [35]
« Le
Comité ne tient pas compte des vues du syndic, également chargé de la
protection du public. Il ne semble pas considérer non plus que ce retrait
de plainte est suggéré après discussions entre des procureurs
sérieux et compétents [24]. »
[24] Ibid,
pp. 107 à 114, p. 134, pp. 152 et 153, pp. 157 à 158 et p. 170
c.
Palacios c. Comité
de déontologie policière 2007 QCCA
581 (CanLII), 2007 QCCA 581 (CanLII), paragraphes 86 et
115
« [86]
Le rôle du Commissaire dans le régime de déontologie policière est analogue à
celui du syndic en matière de discipline professionnelle. Il a le double
statut d’enquêteur doté d’importants pouvoirs et celui de plaignant devant le
Comité de déontologie [28] »
[28]
Pharmaciens inc. c. Binet, 2006
CSC 48 (CanLII), 2006 CSC 48 (CanLII), 2006 2 R.C.S. 513,
au paragr. 37, p. 536-537
2)
La protection du public n’est pas mise en péril :
-
La plainte a généré une prise de conscience au ministère public et la mise en
place d’un mécanisme qui nous assurent (sic) qu’il est
peu probable qu’une situation semblable se reproduise.
-
Il existe maintenant une politique de gestion des témoins délateurs qui encadre
les ententes prises avec les délateurs par la signature de contrat et la
communication de ces informations au niveau de la divulgation de la preuve aux
accusés.
-
L’intimé lui-même ne représente pas un risque pour la protection du public, son
intégrité et sa probité n’ont jamais été mises en cause. Il s’agit d’un
juge respecté de tous. Ce qui lui est reproché n’est pas d’avoir trompé,
mais d’avoir fait défaut d’informer ce qui s’apparente à l’erreur causée par la
négligence dans l’exécution de ses fonctions de procureurs (sic) chef.
-
Il est aussi à noter que le co-intimé dans cette affaire a de son côté été acquitté
d’avoir fait défaut d’informer le tribunal que le témoin délateur s’était
parjuré à sa connaissance, ce qui nous a permis d’identifier des difficultés de
preuve que nous ne pourrions pas surmonter maintenant.
3) Il n’y a pas d’intérêt pratique à procéder
au fond :
-
Le problème qui avait
amené le dépôt de la plainte est réglé.
-
Le syndic n’est plus
en mesure d’offrir une preuve de qualité.
-
La présentation d’une
preuve sur le fond entraînerait la mobilisation de ressources, de temps et
d’argent importantes vraisemblablement en vain.
-
La plainte a peu de
chance de réussir compte tenu des délais.
Palacios
c. Comité de déontologie policière, 2007
QCCA 581 (CanLII), 2007 QCCA 581 (CanLII), par. [30]
« Avec
égards pour le comité, je suis cependant d’avis que nous nous trouvons dans la
deuxième situation en l’instance : le plaignant a informé le comité qu’il
désirait retirer sa plainte; le commissaire, qui avait une bonne connaissance
du dossier, notamment des procédures criminelles, a conclu qu’il n’y avait plus
matière au maintien de la citation et le policier concerné ne souhaitait pas la
continuation du processus. Tout cela à l’égard d’événements survenus une
dizaine d’années plus tôt, avec ce que cela implique au niveau de la qualité
des témoignages qui pourraient être entendus par le comité. En pareil
contexte, ordonner au commissaire de poursuivre le processus ne peut être dans
l’intérêt public. En fait, s’il est vrai que le commissaire auquel on
refuse la permission de retirer la citation doit, conformément à son obligation
d’agir dans l’intérêt du public, présenter la meilleure preuve possible, en
l’instance l’exercice s’avérerait un absurde gaspillage de ressources qui ne
peut nullement se justifier. »
« [115]
Rien ne permettait non plus au Comité de tenir pour acquis que le Commissaire,
un avocat admis au Barreau depuis au moins 10 ans [51], n’avait pas considéré,
avant de décider du retrait, que les fautes déontologiques reprochées à
l’appelant ne recoupent pas exactement l’infraction visée à l’article 139(2) C.
cr. ou que la charge de preuve requise du
poursuivant soit moins exigeante en droit disciplinaire qu’en droit
criminel. Le Comité s’ingérait encore une fois dans l’exercice des
responsabilités du Commissaire et semblait assurer le rôle de
poursuivant. »
[51] LP,
art. 129 »
NOTES
ET AUTORITÉS DE LA PARTIE INTIMÉE
[44]
L’exposé
du procureur de la partie intimée porte davantage sur l’un des motifs invoqués,
soit celui du délai, pour le justifier.
[45]
Il
énumère, commente et explique également la jurisprudence et la doctrine
pertinentes.
« A.
PRINCIPES GÉNÉRAUX EN MATIÈRE DE RETRAIT D’UNE
PLAINTE EN RAISON DE DÉLAI INDÛ
1.
La Cour suprême, dans l’affaire Blencoe c. Colombie
Britannique (Human Rights) (onglet 4) a énoncé que bien qu’une
personne visée par une plainte ne peut invoquer devant un tribunal
administratif ou quasi-judiciaire le doit constitutionnel d’être jugé dans un
délai raisonnable (Art. 11b de la Charte canadienne), puisque ce droit ne
s’applique qu’en matière criminelle. Toutefois, la Cour suprême souligne
que les principes de justice naturelle permet à une
partie de revendiquer le doit d’être jugé dans un délai raisonnable.
2.
Voir également au même effet :
- Précis
de droit professionnel, Langlois, Kronström, Desjardins (pp. 180-181 et
182) (onglet 1);
- Hébert,
Jean-Claude, L’abus de procédure en droit disciplinaire, (1992) Revue du Barreau, Tome 52, no. 1, pp.
121, 122 et 123;
- Hébert,
Jean-Claude, Droit disciplinaire, (1992)
Revue du Barreau, Tome 52, no. 3, p. 687;
3.
La Cour suprême mentionne également qu’un délai considérable
pourra constituer un abus de procédure justifiant le retrait d’une plainte ou
l’arrêt des procédures si :
a)
Le délai porte atteinte à l’équité de l’audience à savoir que la
personne voit compromettre son droit à un procès juste et équitable;
b)
Le délai écoulé serait tel que la poursuite des procédures serait
contraire à l’intérêt de la justice;
4.
Enfin, la Cour suprême, dans l’affaire Blencoe énonce certains
critères à examiner pour déterminer si un délai est excessif :
« La
question de savoir si un délai est excessif dépend non pas uniquement de la
longueur de ce délai, mais de facteurs contextuels, dont la nature de
l’affaire, sa complexité, de l’objet et de la nature des procédures ainsi que
de la question de savoir si la personne visée par les procédures a contribué au
renoncé au délai. »
5.
La Cour d’appel, dans un arrêt récent a appliqué, dans une affaire
de droit disciplinaire, les principes énoncés par la Cour suprême dans
l’affaire Blencoe.
-
Huot c. Pigeon, J.E. 2006, p. 6, 7, 8 et 9 (C.A.) (onglet
10)
6.
En fait, ces décisions confirment les critères qu’avaient énoncés
plusieurs années plus tôt la Cour supérieure dans l’affaire Desormaux c.
Côté, J.E. 85-567, pp. 16,17, 18 et 19 (C.S.) (onglet 6) afin de
déterminer le caractère déraisonnable d’un délai, soit :
a) La longueur
du délai;
b) Les causes
du délai;
c) La conduite
de l’accusé;
d) Le préjudice
subi;
7.
Il est à noter que la Cour d’appel a renversé ce jugement de la
Cour supérieure suite à l’analyse de la preuve et non pas sur les critères
énoncés ci-haut.
-
Côté c. Desorrmaux, AZ-900111918 (C.A.) (onglet 6)
8.
Ces critères ont été également été (sic) réitérés dans l’affaire Ptack
c. Comité de l’Ordre des dentistes du Québec, EYB 1992-70899, p. 2, 3 et
4 (C.A.) (onglet 7);
9.
Enfin, il importe de souligner que l’arrêt des procédures ou le
retrait d’une plainte a été soulevé, soit :
a)
en raison du délai excessif qui s’est écoulé entre le
moment où les événements donnant lieu à la plainte sont survenus et le moment
où la plainte a été déposée :
- Commissaire
à la déontologie policière c. Bourdon, J.E. 2000-1821, p. 13 (C.A.)
(onglet 8);
- Gauthier
c. Ordre des professionnels des avocats, D.D.E. 2003D-44, pp. 3 et 4
(T.P.) (onglet 9);
- Huot
c. Pigeon, J.E. 2006, pp. 6, 7, 8 et 9 (C.A.) (onglet 10);
b)
ou en raison du délai excessif qui s’est écoulé entre le
moment de l’incident reproché et l’instruction de la plainte:
- Blencoe
c. Colombie Britanique, J.E. 2000-1872 (CSC) (onglet 4);
- Desorrmaux
c. Côté, déjà cité (onglet 6)
c)
ou en raison du délai excessif qui s’est écoulé entre le
moment de l’audition et le moment où la décision a été rendue :
- Ptack
c. Comité de l’Ordre des dentistes du Québec, EYB 1992-70899, p. 2, 3,
et 4 (C.A.) (onglet 7);
Dans
cette dernière affaire, la Cour d’appel a évidemment jugé que ce délai
important entre le moment de l’audition et celui où la décision avait été
rendue n’avait pas affecté les droits de l’appelant à un procès juste et
équitable.
B.
EXAMEN DES CRITÈRES AU PRÉSENT CAS
I.
La longueur du délai
10.
Tel qu’il appert de l’histoire du dossier, un délai de vingt-six (26)
ans s’est écoulé depuis le moment des événements qui ont donné lieu à une
plainte (soit (1982), jusqu’à ce jour;
11.
Plus précisément, un délai de six (6) ans s’est écoulé entre le moment
où a eu lieu les événements qui ont donné lieu à la plainte (soit entre août
1982 et novembre 1984) et le moment où le syndic a déposé sa plainte (soit le 8
mai 1990);
12.
Près de trois (3) ans se sont écoulés entre le moment où l’Honorable
Juge Sansfaçon a présenté une requête déclinatoire de juridiction au Comité de
discipline (10 juillet 1990) et le moment où ce dernier a inscrit en appel le
jugement de l’Honorable Juge Denis Lévesque rejetant sa requête en évocation et
sa demande d’ordonnance de sursis (soit le 13 mai 1993);
13.
Près de quinze (15) ans se sont écoulés depuis que l’Honorable Juge
Sansfaçon a porté le jugement de l’Honorable Juge Denis Lévesque en appel, sans
que celui-ci n’ait été entendu;
II.
Les causes du délai
14.
Le délai de six (6) ans qui s’est écoulé entre le moment des incidents
reprochés à l’Honorable Juge Sansfaçon et le dépôt de la plainte résulte, comme
le souligne Me Guimont dans ses notes et autorités, du fait que l’affaire est
complexe et a nécessité un longue enquête;
15.
Le délai de trois (3) ans qui s’est écoulé entre le moment où
l’Honorable Juge Sansfaçon a déposé sa requête en jugement déclinatoire devant
le Comité de discipline et le moment où il a inscrit en appel le jugement de
l’Honorable Juge Denis Lévesque rejetant sa requête en révocation et sa demande
d’ordonnance de sursis découle uniquement du droit de l’Honorable Juge
Sansfaçon à faire reconnaître l’absence de compétence du Comité de discipline
relativement à la plainte qui avait été déposée contre lui ;
16.
Le délai de quinze (15) ans qui s’est écoulé depuis que l’Honorable Juge
Sansfaçon a porté le jugement de l’Honorable Juge Denis Lévesque, sans que la
plainte soit entendue découle du fait que compte tenu que l’Honorable Juge
Sansfaçon soulevait dans son appel l’absence de compétence du Comité de
discipline à entendre la plainte, ledit Comité de discipline ne pouvait
entendre la plainte sans compromettre le droit d’appel de l’Honorable Juge Sansfaçon,
en le rendant alors sans objet. A cet égard, la position du procureur du
Comité de discipline, Me Serge Ménard, était à l’effet qu’il y avait sursis
quant à l’audition de la plainte, suite au dépôt par l’Honorable Juge Sansfaçon
de son inscription en appel du jugement rendu par l’Honorable Juge Denis
Lévesque;
III. La conduite de l’Honorable
Juge Sansfaçon quant au délai
17. Force est de constater que l’Honorable
Juge Sansfaçon n’a été aucunement responsable du délai écoulé depuis le dépôt
de la plainte;
18.
En effet, dès le dépôt de la plainte le 8 mai 1990, l’Honorable Juge
Sansfaçon a présenté au Comité de discipline le 10 juillet 1990, une requête
déclinatoire de juridiction. Par la suite, la décision du Comité de
discipline a été portée en appel devant le Tribunal des professions et le
jugement rendu par ce dernier a fait l’objet d’une requête en évocation dont le
jugement a été porté en appel, appel qui est toujours pendant;
19.
Non seulement l’Honorable Juge Sansfaçon n’est pas responsable de ce
long délai écoulé, mais au surplus, il n’a jamais acquiescé explicitement ou
implicitement à ce délai, bien au contraire;
20.
En effet, peu de temps après avoir porté en appel le jugement rendu par
l’Honorable Juge Denis Lévesque, soit le 13 mai 1993, les procureurs de
l’Honorable Juge Sansfaçon demandaient d’obtenir, le 1er septembre
1994, communication des documents produits devant le Comité de discipline lors
de l’audition de la plainte de Me Serge Roberge.
Le 9 décembre 1994, les procureurs de l’Honorable Juge Sansfaçon demandaient au
syndic le retrait de la plainte. Par lettre datée du 31 janvier 2005, les
procureurs de l’Honorable Juge Sansfaçon demandaient à nouveau le retrait de la
plainte. Plus encore, suite à la lettre du 23 août 2005 de Me Louise
Comeau, invoquant l’existence d’un conflit d’intérêts, les procureurs de
l’Honorable Juge Sansfaçon lui adressaient en date du 18 octobre 2005 une
lettre aux termes de laquelle ils soumettaient qu’il n’y avait pas existence de
conflits d’intérêts et qu’au surplus, le changement de procureurs causerait
pour l’Honorable Juge Sansfaçon une grave injustice, compte tenu que ses
procureurs occupaient alors depuis près de quinze (15) ans. Ainsi, non
seulement l’Honorable Juge Sansfaçon n’a jamais acquiescé au délai mais au
surplus, il a contesté l’existence de conflit d’intérêts soulevé par Me Louise
Comeau afin d’éviter d’autres délais indus dans le traitement de son dossier.
IV. Le préjudice subi
21.
Il va de soi que l’Honorable Juge Sansfaçon a subi un préjudice sérieux,
tant sur le plan personnel que professionnel, du fait qu’une plainte est
pendante contre lui depuis près de dix-huit (18) ans.
22.
De plus, comme le mentionne avec à propos Me Pierre Gabriel Guimont, les
témoins de cette affaire ne seraient plus en mesure de témoigner avec une
mémoire précise, ce qui compromettrait irrémédiablement le droit de l’Honorable
Juge Sansfaçon à une audition juste et équitable ainsi qu’à son droit à une
défense pleine et entière;
V. L’absence d’intérêt public à
poursuivre les procédures
23.
Nous faisons nôtres les propos de Me Pierre Gabriel Guimont à l’effet
qu’il n’y a pas d’intérêt à procéder au fond de la plainte, compte tenu que le
problème qui avait amené le dépôt de la plainte est réglé, que le Syndic n’est
pas en mesure d’offrir une preuve de qualité et que la plainte a donc très peu
de chances de réussite;
24.
Dans les circonstances, il serait contraire à l’intérêt de la justice
que les procédures soient poursuivies;
25.
En conséquence, nous vous soumettons respectueusement que l’examen de
l’ensemble des critères concernant le retrait d’une plainte aux faits du
présent dossier doit mener le Comité de discipline à accueillir la demande
conjointe de retrait de la plainte contre l’Honorable Juge Sansfaçon. »
[46]
C’est à
la lumière de tous les faits rapportés par les parties et des autorités citées
que le Comité entend disposer de la requête du syndic adjoint plaignant.
ANALYSE
ET DISCUSSION
[47]
La
demande de retrait d’une plainte disciplinaire peut être qualifiée
« d’affaire d’exception ».
[48]
Le
Comité procède à l’analyse de cette requête dont le cadre juridique est bien
défini par la doctrine et l’enseignement des tribunaux supérieurs.
[49]
Il est
du premier devoir de ce Comité d’exercer judiciairement sa discrétion à l’égard
de la requête en retrait en tenant compte des principes de cet enseignement.
[50]
Il est
en effet clairement établi que le plaignant, ou même les parties conjointement,
ne peut ou ne peuvent mettre un terme à la procédure disciplinaire intentée
contre l’intimé, à la manière de la procédure de désistement propre au droit
civil.
[51]
La
décision du Tribunal des professions dans l’affaire Malus c. Notaires,
2006
QCTP 22 (CanLII), 2006 QCTP 22, est
explicite à cet égard :
« [20] La décision du Comité rappelle à bon droit
les règles applicables, et déjà appliquées par le Tribunal dans l'affaire Tassé[12] :
« [19]
Or, il est établi, pour des raisons d'intérêt public, que les règles du
droit civil, en matière de désistement, ne sauraient s'appliquer sans
distinction au droit disciplinaire, droit que l'on qualifie à bon droit de sui generis :
" Le droit disciplinaire est un droit sui generis
qui est original et qui tire ses règles de l'ensemble du droit en se basant essentiellement
sur les règles de justice naturelle. Le Tribunal, pour décider des règles
devant s'appliquer en matières disciplinaires, doit considérer les règles de
justice naturelle, les principes fondamentaux reconnus par la Charte canadienne des droits et libertés,
ainsi que la Charte des droits et libertés de la personne, tout en
s'inspirant du droit pénal et du droit civil. Ce droit disciplinaire, qui
fait partie de notre droit administratif, doit tenir compte que le premier
objectif recherché par le Code des professions est la protection du
public en regard des droits et privilèges reconnus aux membres des différentes
professions soumis à son arbitrage. " [7]
[20]
La protection de l'intérêt public, et parfois même de celui
du professionnel, requiert qu'en ces matières le comité de discipline ait un
droit de regard et puisse refuser au plaignant le droit de retirer sa plainte.
[8]
[21]
En effet, rien dans la loi ne prévoit qu'un comité puisse être
dessaisi unilatéralement d'une plainte. [9]
[22]
À cet égard, le Tribunal partage l'opinion émise par le Comité de
discipline de la Corporation professionnelle des médecins du Québec :
" Quant au deuxième argument, le comité souscrit à cet
argument à l'effet qu'un tribunal administratif ne perd pas automatiquement sa
juridiction sous le fait du désistement d'une partie.
La Cour d'appel, dans un jugement du 30 août 1985 (Brière
c. Laberge, [1985] R.D.J. 599) a reconnu que la décision
d'un tribunal administratif de demeurer saisi d'une cause malgré un avis de
désistement ne constituait pas une attitude déraisonnable justifiant une
intervention judiciaire; l'élément substantif de cette décision qui
a été pris en considération était la protection de l'intérêt public. La
Cour d'appel, dans cette décision, suivait le chemin tracé par la Cour suprême
dans une décision de 1900 (Honan c. Bar of Montreal,
[1899 – 1900] 30 R.C.S. 1), dans laquelle on énonçait qu'un comité de
discipline n'avait pas à entériner automatiquement le désistement d'un
plaignant en raison de la mission d'intérêt public qui lui est
confiée. " [10]
[23]
Encore faut-il par ailleurs que le refus du comité soit fondé sur
un exercice judiciaire de sa discrétion. Les motifs invoqués peuvent donc
être considérés par le Tribunal pour déterminer la légalité de la décision.
[7] Tribunal –
Audioprothésistes – 1, [1990] D.D.C.P. 242, à la p. 245.
[8] Voir Gagné
c. Boulay, [1998] D.D.O.P. 198 (T.P.); Millette
c. Leclerc, [1997] D.D.O.P. 20 (Comité de discipline du
Barreau).
[9] Trudeau c.
Comité de discipline de l'Association des courtiers d'assurances du Québec,
J.E. 96-1572 (C.S.).
[10] Saturnino del
Degan c. Médecins, [1990] D.D.C.P. 167, à la p. 169 (Comité de
discipline). "
et plus loin, sur
les rôle et pouvoir du syndic :
" [24]
Quoique son rôle soit essentiel en la matière, la protection du
public n'est pas l'apanage exclusif du comité de discipline. En effet, le
Code des professions confère au syndic, dont l'indépendance doit être assurée
en tout temps par le Bureau de l'Ordre, des pouvoirs non négligeables en la
matière. Ainsi, il a de vastes pouvoirs d'enquête, peut porter une
plainte ou refuser de le faire, peut proposer la conciliation à moins qu'il
n'estime que la protection du public ne risque d'en être compromise, etc.
S'il a porté une plainte, il agit comme poursuivant devant le comité de
discipline et peut recommander, le cas échéant, une sanction appropriée.
[25]
Son rôle ne consiste donc pas à être l'exécutant de
quelqu'organisme que ce soit et il ne saurait agir sous les ordres directs du
comité de discipline dont il ne dépend d'ailleurs pas.
[26]
S'il détermine, en vertu de l'article 123 du Code des
professions, suite à son évaluation de la preuve, qu'il n'y a pas lieu de
porter une plainte, seul le comité de révision peut, conformément à l'article
123.5, réviser cette décision. Dans ces circonstances, puisqu'un comité
de discipline ne peut forcer le syndic à porter une plainte, est-il approprié
qu'il puisse, en tout temps et sans motifs sérieux, le forcer à continuer les
procédures nonobstant son désir d'y mettre fin au motif que la preuve
disponible n'est pas probante? Le Tribunal ne le croit pas. " »[13] »
[52]
La
décision de la Cour d’appel dans l’affaire Palacios c. Comité de
déontologie policière, 2007
QCCA 581 (CanLII), 2007 QCCA 581, est tout
aussi explicite et au même effet :
« 3.2
Le retrait de plainte en matière disciplinaire
[60] Aucune disposition de la Loi sur la
police ne prévoit l’obligation pour le Commissaire de soumettre sa décision
de retirer une citation à l’approbation du Comité. De plus, aucune
disposition ne donne au Comité le pouvoir d’approuver ou de refuser une demande
du Commissaire de retirer une citation déposée selon les articles 178, 185 ou
215 LP.
[61] On remarquera qu’il en est de même en ce
qui concerne le régime disciplinaire prévu au Code des professions[6].
[62] La jurisprudence disciplinaire québécoise
est cependant constante à affirmer le pouvoir d’un comité de discipline
d’approuver ou de refuser le retrait d’une plainte que celle-ci ait été portée
par le syndic ou par un plaignant privé[7]. Tel que déjà indiqué plus haut, il existe
également une décision de la Cour supérieure en ce sens[8].
[63] Le motif principal invoqué au soutien de
l’affirmation du droit de regard d’un comité de discipline sur le retrait d’une
plainte vient de la nécessité pour le Comité saisi d’une plainte d’assurer la
protection de l’intérêt public avant celui de l’intérêt des parties en
présence. Pour cette même raison d’intérêt public, ainsi qu’à cause du caractère
sui generis du droit disciplinaire, les règles du droit civil en matière
de désistement ne sauraient s’appliquer sans distinction au droit disciplinaire[9]. Ainsi, une
fois qu’une plainte disciplinaire est déposée, elle appartient au comité de discipline
qui doit accepter ou refuser son retrait total ou partiel à la différence des
recours civils à l’égard desquels un désistement peut avoir effet sans
l’intervention du tribunal[10].
Au surplus, selon la Cour supérieure, rien dans la loi ne prévoit qu’un comité
de discipline puisse être dessaisi unilatéralement d’une plainte dont il a été
saisi conformément aux exigences procédurales applicables[11].
[53]
À
l’analyse, la requête en retrait de la plainte disciplinaire de la partie
plaignante emporte l’aval du Comité.
[54]
Voici
pourquoi.
SUR
LE DÉLAI
[55]
Cette
plainte a été portée il y a plus de dix-huit (18) ans.
[56]
Elle
réfère à des éléments factuels constitutifs d’infractions qui ont eu lieu il y
a plus de vingt-quatre (24) ans.
[57]
La
partie plaignante affirme qu’elle n’est ainsi plus en mesure d’offrir une
preuve convaincante.
[58]
Un tel
délai avant d’être jugé pourrait constituer un abus de procédures justifiant un
arrêt des procédures puisqu’il compromet le droit de l’intimé à un procès juste
et équitable.
[59]
L’étude
d’un tel abus de procédures en droit administratif est celle de l’arrêt de la
Cour suprême Blencoe, cité par la partie intimée, et maintes fois reprise
par les tribunaux supérieurs.
[60]
Les
causes d’un tel délai ont été clairement expliquées par les parties.
[61]
Elles
ne tiennent pas à la conduite de l’intimé. Il n’en est pas responsable et
en a plutôt subi préjudice.
SUR
L’ABSENCE D’INTÉRÊT PRATIQUE ET JURIDIQUE DE PROCÉDER À L‘AUDITION AU MÉRITE DE
CETTE PLAINTE
[62]
La
partie plaignante a démontré que les faits reprochés à l’intimé ne pourraient
plus se reproduire puisqu’une procédure de communication a été instaurée.
[63]
Le
problème est donc, à cet égard, réglé.
[64]
La
partie plaignante, maître de sa preuve, affirme que l’audition au mérite
mobiliserait temps, ressources et argent et qu’il est improbable que la plainte
soit retenue.
SUR
LA PROTECTION DU PUBLIC
[65]
La
jurisprudence enseigne à ce Comité qu’il faut considérer favorablement la
requête en retrait d’une plainte disciplinaire présentée par des procureurs
sérieux et compétents.
[66]
Les
décisions Jovanovic c. Médecins, 2005
QCTP 20 (CanLII), 2005 QCTP 20, et Malus
c. Notaires, 2006
QCTP 22 (CanLII), 2006 QCTP 22, ne peuvent
l’exprimer plus clairement.
[67]
C’est
ici le cas. La partie plaignante et le procureur de la partie intimée
possèdent tous deux (2) une grande expertise en matière de droit professionnel
disciplinaire.
[68]
Le
syndic adjoint plaignant, qui se représente lui-même en cette affaire, s’est
acquitté de la charge de protection du public qui lui incombe.
[69]
Et ce
dernier affirme au Comité que le retrait de la plainte ne peut
compromettre la protection du public puisqu’il n’est plus possible qu’une
telle situation se reproduise.
[70]
Enfin,
le syndic adjoint plaignant rappelle que l’intégrité et la probité de l’intimé
n’ont jamais été mises en doute.
[71]
L’intimé
est en effet un juge respecté de tous.
[72]
Le
délai écoulé depuis les faits reprochés et le dépôt de la plainte jusqu’à cette
audition justifient d’accueillir la requête de la partie plaignante.
[73]
En
effet, les conséquences de ce délai engendrent des difficultés majeures de mise
en preuve des faits reprochés à l’intimé. Le droit de celui-ci à un
procès juste et équitable est ainsi compromis.
[74]
Ce
motif est complété et soutenu par la démonstration claire qu’il y a absence
d’intérêt juridique et même pratique à procéder au mérite de cette plainte et
enfin, tout indique que la protection du public n’est pas compromise par ce
retrait de la plainte disciplinaire.
DÉCISION
POUR
CES MOTIFS, LE COMITÉ, UNANIMEMENT :
AUTORISE le retrait de la plainte portée contre l’intimé le 8 mai
1990.
|
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__________________________________ Me JEAN
PÂQUET, président __________________________________ Me LINDA
GOUPIL, membre __________________________________ Me PIERRE
OUELLET, membre |
|
|
Me
Pierre-Gabriel Guimont |
||
|
Plaignant |
||
|
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||
|
Me Raynold
Langlois |
||
|
Procureur de
l’intimé |
||
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Date
d’audience : |
5 septembre 2008 |
|