Source :
LexUM
r.
c. dufresne, [1988] 1 R.C.S. 1095
Gilles
Dufresne
Appelant
c.
Sa
Majesté La Reine
Intimée
répertorié: r. c. dufresne
No
du greffe: 20687.
1988:
21 juin.
Présents:
Les juges Beetz, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.
en appel de la cour d'appel du québec
Droit criminel
‑‑ Procès ‑‑ Accusé reconnu coupable de meurtre au
premier degré ‑‑ Doute sérieux sur l'intégrité du comportement du ministère
public et de la police au procès ‑‑ Nouveau procès ordonné.
Lois
et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 613(1)b)(iii).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec,
[1988] R.J.Q. 38, 11 Q.A.C. 20, qui a rejeté l'appel de l'accusé déclaré
coupable de meurtre au premier degré. Pourvoi accueilli.
Guy Bertrand, pour l'appelant.
Richard Shadley et Josef Muskatel, pour l'intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu oralement par
1.
Le juge Beetz‑‑J'invite notre collègue, le juge
Lamer, à rendre le jugement de la Cour.
2.
Le juge Lamer‑‑Il y a, en l'espèce, des
allégations graves et des éléments de preuve au soutien de celles‑ci qui,
sans être concluantes, jettent quand même un doute sérieux sur l'intégrité du
comportement du ministère public et de la police dans ce dossier. Il s'agit,
entre autres allégations, de celle portant qu'un ou plusieurs officiers de
police ou du ministère public ou les deux n'auraient pas révélé à la cour le
fait qu'un témoin de la Couronne s'était parjuré et aurait induit la cour en
erreur en niant l'existence des promesses d'un pardon qu'ils lui avaient bel et
bien faites; ou encore celle que, nonobstant une ordonnance d'exclusion des
témoins, un officier de la police aurait enregistré les témoignages et
remettait à ce témoin‑complice au jour le jour, les cassettes. La Cour
d'appel n'aurait pas dû, soit dit avec respect, eu égard à ces circonstances
spéciales, refuser à l'appelant de compléter sa preuve au soutien de celles‑ci.
La Cour d'appel a aussi erré dès après en appliquant le dispositif prévu au
sous‑al. 613(1)b)(iii) du Code
criminel.
3. Pour ces raisons, le pourvoi
est accueilli, le jugement de la Cour d'appel est infirmé, et un nouveau procès
est ordonné. Quant à la demande d'arrêt de procédures et de dommages
exemplaires, il est préférable qu'elle soit faite au juge du procès ou encore à
un juge de la même cour, où les preuves requises au soutien de ces demandes
pourront être faites.
Jugement en conséquence.
Procureurs
de l'appelant: Tremblay, Bertrand, Bois, Mignault, Duperrey & Lemay, Ste‑Foy.
Procureurs
de l'intimée: Shadley, Melançon, Boro & Muskatel, Montréal.
--------------------------------------------------------------------------------------------